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23/04/2013 | FRANCE | N°12LY02810

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 12LY02810


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour Mme B...C...domiciliée... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100013 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Auvergne du 12 juillet 2010 portant suspension du contrat d'apprentissage qu'elle a conclu avec M. A...D... :

- de la décision du Direccte d'Auver

gne du 13 juillet 2010 refusant d'autoriser la reprise de l'exécution de ce contrat ...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour Mme B...C...domiciliée... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100013 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Auvergne du 12 juillet 2010 portant suspension du contrat d'apprentissage qu'elle a conclu avec M. A...D... :

- de la décision du Direccte d'Auvergne du 13 juillet 2010 refusant d'autoriser la reprise de l'exécution de ce contrat et lui interdisant de recruter de nouveaux apprentis et jeunes sous contrat d'insertion en alternance pendant une durée d'un an ;

- de la décision implicite de rejet, par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de son recours à l'encontre de la décision susmentionnée du 12 juillet 2010 ;

- de la décision dudit ministre du 6 novembre 2010 rejetant son recours contre la décision susmentionnée du 13 juillet 2010 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les décisions en litige ont été édictées aux termes d'une procédure non contradictoire et entachée de partialité dès lors que le contrôleur du travail et ultérieurement, dans le cadre du recours hiérarchique, la responsable du pôle travail de la Direccte n'ont pas auditionné tous les salariés de l'entreprise ;

- que la décision du ministre du travail, qui omet de se prononcer sur certains faits qu'elle a invoqués dans le cadre de son recours hiérarchique, est insuffisamment motivée ;

- que les décisions en litige reposent sur des faits entachés d'inexactitude ; que les faits relatifs à l'accident du travail qui se serait produit le 21 avril 2010, qui font l'objet d'une contestation devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, ne sont pas établis ;

- que ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation car l'administration ne démontre pas que M. A...D...était exposé à un risque sérieux d'atteinte à sa santé ou à son intégrité physique ou morale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour M. A...D...qui demande à la Cour d'admettre son intervention volontaire et conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les faits reprochés sont établis, qu'ils portent atteinte à sa santé physique et psychologique ; qu'ainsi les décisions en litige ne sont entachées d'aucune erreur de fait ni d'appréciation ;

Vu, le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la contrôleuse du travail et ultérieurement la responsable du pôle travail de l'unité territoriale de l'Allier ont entendu M. et MmeC... ; que dès lors il ne peut pas être soutenu que les décisions en litige seraient intervenues sans respecter le principe du contradictoire ;

- que ces décisions sont suffisamment motivées ;

- que, eu égard aux faits subis par M.D..., qui sont établis par des témoignages concordants, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 janvier 2013 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A...D... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...D..., alors âgé de 15 ans, a signé, le 1er septembre 2009, avec MmeC..., qui exploite une boulangerie-pâtisserie à Saint-Léon (Allier), un contrat d'apprentissage en vue de la préparation du certificat d'aptitude professionnelle de pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur, d'une durée de 24 mois ; que, le 12 juillet 2010, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Auvergne a suspendu ce contrat d'apprentissage ; que le 13 juillet 2010, cette même autorité a refusé la reprise de l'exécution dudit contrat et a interdit à Mme C...tout recrutement de nouveaux apprentis et jeunes sous contrat d'insertion en alternance pendant une durée d'un an ; que le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a implicitement rejeté le recours de Mme C...contre la décision du Direccte du 12 juillet 2010 et a rejeté son recours contre la décision du 13 juillet 2010 par décision du 6 novembre 2010 ; que Mme C...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur l'intervention de M.D... :

2. Considérant que M.D..., intervenant en première instance, aurait eu qualité pour faire tierce opposition au jugement attaqué ; qu'ainsi, il a la qualité de partie ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;

Sur la légalité des décisions en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (...) la suspension du contrat d'apprentissage. /Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. " ; qu'aux termes de l'article L. 6225-5 du même code : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (...) se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. /Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. " ; que l'article L. 6225-6 dudit code dispose que : " La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6225-9 du code du travail, dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 : " En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire. " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... ainsi que son mari, qui travaille dans la boulangerie pâtisserie dont elle est la gérante, ont été entendus, de même que plusieurs salariés, les 5 et 6 juillet 2010, par un contrôleur du travail ; que, dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique qu'elle a formé, Mme C...et son époux ont de nouveau été entendus, le 22 octobre 2010, par un fonctionnaire de la Direccte ; que la circonstance que tous les salariés de l'entreprise n'ont pas été interrogés ne permet pas de mettre en doute le caractère impartial de ces enquêtes ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du ministre chargé du travail vise les articles du code du travail ayant trait à la suspension et au refus d'exécution du contrat d'apprentissage et expose les considérations de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;

7. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que pendant l'exécution de son contrat d'apprentissage, M. D...a fait l'objet de la part du mari de Mme C...d'insultes, mots grossiers et de menaces de renvoi et d'une mise à l'écart, interdiction ayant été faite au personnel de l'entreprise de lui adresser la parole ; que ces faits ont fait l'objet d'attestations détaillées et circonstanciées de certains employés de l'établissement et de membres de la famille de l'apprenti auxquels il s'est confié ; que les attestations de certains employés produites par la requérante, qui font davantage état de leur propre situation au sein de l'entreprise, que de celle de M.D..., ne permettent pas de mettre en doute la réalité des faits énoncés dans les décisions en litige ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, le 21 avril 2010, M. D...a été victime d'un accident du travail en voulant déplacer un sac de farine d'un poids de 50 kg ; que Mme C...ne peut en dénier la réalité au seul motif qu'elle conteste devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale le caractère professionnel de cet accident, reconnu par une décision du 4 mai 2011 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ; que la circonstance que l'administration n'a pas cru devoir suspendre le contrat d'apprentissage d'une autre apprentie alors employée par Mme C...est par elle-même sans incidence sur la légalité des décisions en litige ; que, dès lors, en estimant que M. D...était exposé à un risque sérieux d'atteinte à sa santé ou à son intégrité physique ou morale, l'administration, dont les décisions ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

9. Considérant que M. D...n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 10 janvier 2013, ses conclusions tendant à ce que Mme C...lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. D...n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A...D....

Délibéré après l'audience du 28 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2013.

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N° 12LY02810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02810
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09-06 Travail et emploi. Formation professionnelle. Formations professionnelles en alternance.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-23;12ly02810 ?
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