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23/04/2013 | FRANCE | N°12LY01535

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 12LY01535


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour Mme B...A...domiciliée ... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102443 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation de la délibération par laquelle le jury de l'académie de Dijon l'a déclarée ajournée à l'issue des épreuves de la session du mois de juin 2011 du brevet professionnel de préparateur en pharmacie et de la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de

l'éducation nationale de la Côte-d'Or du 13 juillet 2011 rejetant sa réclamation contr...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour Mme B...A...domiciliée ... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102443 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation de la délibération par laquelle le jury de l'académie de Dijon l'a déclarée ajournée à l'issue des épreuves de la session du mois de juin 2011 du brevet professionnel de préparateur en pharmacie et de la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Côte-d'Or du 13 juillet 2011 rejetant sa réclamation contre cette délibération ;

- d'autre part, d'enjoindre, au recteur de l'académie de Dijon de lui délivrer un nouveau relevé de ses notes portant la mention de son admission, ainsi que le diplôme de préparateur en pharmacie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon et au ministre de l'éducation nationale de lui délivrer, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un nouveau relevé de notes portant la mention de son admission et de lui délivrer le diplôme de préparateur en pharmacie ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient :

- que le jury a commis une erreur de droit en appréciant sa valeur au regard de la question I.2 de l'épreuve de pharmacie galénique qui ne figure pas au programme de l'examen ;

- que le jury a commis une erreur en lui attribuant la note de 0,5 point tout en relevant qu'elle avait obtenu une bonne réponse sur les 8 questions que comportait cette épreuve ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la note attribuée à la question I.2 de l'épreuve de pharmacie galénique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 18 octobre 2010 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 30 novembre 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requérante n'indique pas en quoi le jugement serait insuffisamment motivé ;

- que contrairement à ce que soutient la requérante la question I.2 de l'épreuve de pharmacie galénique figure au programme officiel (programme S14 Pharmacie galénique- partie 4 sur les différentes formes pharmaceutiques - Les formes galéniques destinées à l'application cutanée) ;

- que les erreurs qu'elle reproche au jury ne présentent pas le caractère d'erreur matérielle mais visent à la contestation de l'appréciation qu'il a formulée sur sa prestation ;

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2012 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, reportant la date de clôture de l'instruction au 28 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 6 juillet 2012, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a été informée par le relevé de ses notes de sa non-admission à l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie auquel elle s'est présentée, dans l'académie de Dijon, lors de la session de juin 2011 ; qu'elle a formé le 7 juillet 2011 un recours gracieux contre la délibération du jury ; que, par une décision du 13 juillet 2011, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Côte-d'Or, a rejeté ce recours, qu'il a transmis à la présidente du jury ; que, Mme A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury et de cette décision du 13 juillet 2011 ;

2. Considérant que l'épreuve de pharmacie galénique subie par la requérante comportait une question relative à la spécialité " Estrapatch ", à propos de laquelle les candidats devaient " citer quatre avantages et quatre inconvénients de cette forme " ; que le programme de l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie comporte notamment, sous la rubrique " S14 Pharmacie galénique ", " 4- Les différentes formes pharmaceutiques. (...) Les formes galéniques destinées à l'application cutanée : (...) - les formes adhésives médicamenteuses : timbres, dispositif transdermique, emplâtre (...) " ; que la question précitée visait à mesurer les connaissances des candidats sur un aspect d'un dispositif transdermique ; que, dès lors, le jury, dont la délibération n'est pas entachée d'une erreur de fait, n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant les mérites des candidats au regard d'une question qui n'aurait pas figuré au programme de l'examen ;

3. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur les prestations des candidats, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement faire valoir que, compte tenu des réponses qu'elle a apportées à la question précédemment citée, c'est à tort que le jury ne lui a attribué que la note de 0,5 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser l'admission de MmeA..., le jury a fondé son appréciation sur un motif autre que celui tiré de ses mérites, tels qu'ils ressortaient de la valeur de sa prestation aux épreuves de l'examen ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2013.

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N° 12LY01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01535
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MARRAUD DES GROTTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-23;12ly01535 ?
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