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18/04/2013 | FRANCE | N°12LY01888

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 12LY01888


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. et MmeB..., domiciliés 10 rue des Acacias à Nanterre (92000) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804055-0804727-0900250 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif Grenoble a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat et de la commune de Nanterre au paiement, chacun, de provisions de 100 000 euros en réparation des conséquences des agressions commises par des animateurs au préjudice de leur fils A...et, d'autre part, à l'annulation de

s décisions des 19 août et 26 novembre 2008 par lesquelles le ministre de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. et MmeB..., domiciliés 10 rue des Acacias à Nanterre (92000) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804055-0804727-0900250 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif Grenoble a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat et de la commune de Nanterre au paiement, chacun, de provisions de 100 000 euros en réparation des conséquences des agressions commises par des animateurs au préjudice de leur fils A...et, d'autre part, à l'annulation des décisions des 19 août et 26 novembre 2008 par lesquelles le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a confirmé les décisions des 2 avril, 18 juin et 5 septembre précédents prises par les directeurs départementaux de la jeunesse et des sports de l'Isère et des Hauts-de-Seine qui avaient refusé de prononcer à l'encontre des animateurs des mesures d'interdiction d'exercer ou de suspension ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Nanterre à leur verser 100 000 euros à titre de dommages intérêts ;

3°) d'annuler les décisions du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative des 19 août et 26 novembre 2008 ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Nanterre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement, en tant qu'il porte sur la responsabilité de la commune, est entaché de contradiction de motifs ;

- l'administration a fait preuve de discrimination illégale et donc commis des fautes en empêchant leur fils de pratiquer sa religion ;

- la commune comme l'Etat ont été complaisants à l'égard des animateurs, pourtant gravement fautifs ;

- les animateurs eux-mêmes ont reconnu les faits reprochés, le prétexte de la laïcité n'étant pas sérieux ;

- la plainte pénale comme le recours devant la Halde sont indépendants du recours devant la juridiction administrative ;

- compte tenu des traumatismes subis par le jeuneA..., l'administration aurait dû prononcer à l'encontre des animateurs des mesures de suspension ou d'interdiction d'exercer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2012, présenté pour la commune de Nanterre, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucune contradiction de motifs n'est à relever ;

- il n'y a pas eu discrimination, aucun enfant n'ayant été privé de la possibilité de pratiquer sa religion ;

- aucune profanation ne saurait être alléguée ;

- le dérapage verbal reconnu par le responsable du séjour reflète seulement l'agacement devant le comportement provocateur des enfants concernés et doit être replacé dans son contexte ;

- elle n'a fait preuve d'aucune complaisance ;

- aucun traumatisme n'est établi ;

Vu le courrier en date du 4 janvier 2013 invitant le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à produire ses observations ;

Vu l'ordonnance en date du 11 février 2013 qui, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixe au 27 février 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2013, présenté pour M. et Mme B...qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils demandent en outre à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale ;

Ils soutiennent en outre qu'une plainte pénale a été déposée pour atteinte à la dignité de la personne ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2013, présenté pour la commune de Nanterre qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Elle soutient en outre que :

- rien ne justifie que la Cour sursoit à statuer en attendant que le juge judiciaire se prononce sur la plainte pénale ;

- les faits reprochés ne sont pas sérieusement remis en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2013, présenté pour M. et Mme B...qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que la plainte pénale étant toujours en cours, il y a lieu de surseoir à statuer sans que la commune ne préjuge du litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2013, présenté par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les animateurs n'ont commis aucune faute ;

- la pratique d'un culte n'a pas été interdite mais seulement encadrée pour répondre au caractère laïc du séjour ;

- les animateurs ont été contraints de rappeler les règles aux enfants, la question de la pratique religieuse ayant été abordée avec les parents lors de la réunion de préparation du séjour ;

- il n'y a eu ni discrimination, ni atteinte à la liberté de culte, la santé et la sécurité des mineurs ayant été préservée ;

- le préjudice n'est pas justifié ;

Vu l'ordonnance en date du 27 février 2013 qui, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, reporte au 22 mars 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2013, présenté pour la commune de Nanterre ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour M. et MmeB... ;

Vu le courrier en date du 20 mars 2013 par lequel, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office le moyen tiré de ce que les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Nanterre sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour M. et MmeB... qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils demandent en outre qu'il soit enjoint à la commune de Nanterre de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, copie de deux mémoires, adressés à la Halde et d'ordonner une expertise afin d'entendre les jeunes Simon Callen et Yassine Eddardaoui ;

Ils soutiennent en outre que la demande d'indemnisation a été présentée in solidum par suite de la jonction des conclusions de première instance et qu'elle n'est qu'accessoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de Mme Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que lors d'un séjour de vacances organisé par la commune de Nanterre du 2 au 9 mars 2008 dans la station de ski des Coulmes (Isère), un incident a opposé le jeune A...B..., alors âgé de 11 ans, à des personnels encadrant les enfants ; que M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat et la commune de Nanterre au paiement, chacun, d'une indemnité provisionnelle de 100 000 euros en réparation du préjudice dont leur fils aurait été victime du fait de cet incident, ainsi que l'annulation des décisions des 19 août et 26 novembre 2008 par lesquelles le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, confirmant les décisions des 2 avril, 18 juin et 5 septembre précédents des directeurs départementaux de la jeunesse et des sports de l'Isère et des Hauts-de-Seine, a refusé de prononcer à l'encontre des animateurs des mesures d'interdiction d'exercer ou de suspension ; qu'ils font appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer :

2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la Cour de surseoir à statuer sur le litige dont elle est saisie par M. et Mme B...jusqu'à l'aboutissement de la plainte qu'ils affirment avoir déposée devant le juge judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de surseoir à statuer ;

Sur les conclusions indemnitaires :

A titre principal :

3. Considérant que devant la Cour, M. et Mme B...se sont bornés à conclure pour la première fois à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Nanterre au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts, alors qu'ils avaient saisi le Tribunal de demandes séparées tendant à la condamnation distincte de chacune de ces collectivités à leur verser une indemnité provisionnelle de ce montant ; que si le Tribunal a joint ces demandes, une telle jonction est sans effet sur le fond du litige ; que, dès lors, leurs conclusions indemnitaires ci-dessus analysées, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent donc être rejetées ;

A titre subsidiaire :

En ce qui concerne la commune de Nanterre :

4. Considérant que les requérants font grief à la commune d'avoir porté atteinte à la liberté de culte et au principe de non discrimination et d'avoir manqué à son obligation de veiller à la santé et à la sécurité physique et morale des mineurs ; qu'ils expliquent qu'à deux reprises, les 3 et 8 mars 2008, les personnels d'encadrement du centre de vacances sont intervenus pour faire cesser les prières auxquelles trois enfants, dont leur fils, se livraient après le dîner, dans leur chambre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans le respect du principe de neutralité du service public combiné avec le droit de chacun, compte tenu de la liberté d'autrui, de pratiquer la religion de son choix, la commune avait exposé aux familles, lors de la préparation du séjour dans la station des Coulmes, les consignes s'imposant aux enfants de ne pratiquer ouvertement aucun culte, quel qu'il soit, autrement que dans une des salles du centre réservée à cet effet ; que ces consignes, applicables à tous les enfants de la colonie, sans aucune distinction d'origine ou de religion, n'ont pas constitué, dans ces conditions, une atteinte à la liberté de culte ni présenté un caractère discriminatoire ; qu'il apparaît en outre que les intéressés, dont le jeuneA..., en se livrant ostensiblement dans la chambre à des pratiques que les requérants qualifient de cultuelles, ont délibérément ignoré, de manière répétée, ces consignes, que leur avait pourtant rappelées les personnels du centre, le quatrième enfant occupant cette chambre s'étant au demeurant trouvé à chaque fois, faute de partager leur religion, relégué dans le couloir ; que, dans ces circonstances, même si, lors de leur seconde intervention notamment, les personnels d'encadrement ont pu avoir un comportement inapproprié, en tenant en particulier des propos excessifs et en réagissant vivement à l'attitude des intéressés, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune ne saurait être retenue ;

En ce qui concerne l'Etat :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 227-10 du même code : " (...) le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils (...) " ;

6. Considérant que M. et Mme B...se plaignent de ce que, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, par ses décisions du 19 août et 26 novembre 2008, a refusé de prendre à l'encontre des animateurs concernés une mesure d'interdiction ou de suspension de l'exercice de leurs fonctions ; que même si, comme il a été dit précédemment, les animateurs mis en cause par M. et Mme B...ont pu réagir de manière inadéquate à l'attitude délibérément indocile des enfants, il ne résulte d'aucun élément du dossier que, comme le soutiennent les requérants, leurs initiatives auraient présenté des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et que, par conséquent, l'administration, en ne prenant aucune mesure de suspension ou d'interdiction à leur encontre, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles et donc commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. Considérant que, par les motifs énoncés ci-dessus, le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative n'a pas commis d'illégalité en refusant, comme il l'a fait par ses décisions des 19 août et 26 novembre 2008, de prendre à l'encontre des animateurs concernés une mesure d'interdiction ou de suspension de l'exercice de leurs fonctions en application des dispositions précitées de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils sollicitent, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge le paiement à la commune de Nanterre une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Nanterre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à MmeB..., à la commune de Nanterre et au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2013.

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N° 12LY01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01888
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Qualité pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : GUEMIAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-18;12ly01888 ?
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