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26/03/2013 | FRANCE | N°12LY02798

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 mars 2013, 12LY02798


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 16 novembre 2012 et régularisée le 22 novembre 2012, présentée pour M. D... A... B..., domicilié chez...,;

M. D... A... B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200661, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 16 octobre 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 27 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 16 novembre 2012 et régularisée le 22 novembre 2012, présentée pour M. D... A... B..., domicilié chez...,;

M. D... A... B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200661, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 16 octobre 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 27 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les deux décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence ; que le préfet de l'Allier a commis une erreur de droit en examinant sa demande de délivrance de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; qu'il a entaché sa décision de refus de délivrance du titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 janvier 2013, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que M. D... A... B... reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que M. D... A... B... soutient que la décision par laquelle le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande a été examinée au regard des seules dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; qu'il ressort toutefois de la demande formulée le 4 mars 2011, que M. D... A... B... qui se prévalait de dix ans de résidence en France, a sollicité du préfet de l'Allier " la délivrance d'une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement de l'accord franco-algérien " ; qu'il ressort des mentions de la décision en litige, contrairement aux allégations du requérant, que le préfet de l'Allier a procédé à l'instruction de la demande de l'intéressé au regard des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, M. D... A... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ;

4. Considérant, d'autre part, que M. D... A... B... fait valoir que le préfet de l'Allier a entaché sa décision de refus de délivrance de titre de séjour d'une violation des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie de dix ans de résidence en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D... A... B..., ressortissant algérien, est entré en France le 25 janvier 2001 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa court séjour ; que sa demande d'asile territorial, alors présentée, a été rejetée et assortie d'une invitation à quitter le territoire national, le 22 octobre 2001 ; que Abderrahmane M. A... B... soutient qu'il ne s'est pas exécuté et qu'il s'est maintenu en France depuis 2001 ; qu'à cet effet, il produit, pour la période 2001-2011, de nombreux relevés bancaires mentionnant une adresse dans l'Allier, chez M. Ali Hadj Benamane qu'il présente comme son frère, et aussi copie de documents faisant état d'une domiciliation chez M. Elekredar dans le Val d'Oise dès 2003, de même qu'une attestation de domiciliation postale à Vitry sur Seine, établie le 20 août 2004chez...,; que M. D... A... B... a pourtant indiqué sur la fiche de renseignements qu'il a complétée à destination de l'université de Paris XII, le 3 mai 2003, avoir exercé les fonctions au sein d'un bureau d'études en Algérie au cours de l'année universitaire 2000-2001 ainsi que des fonctions de responsable de laboratoire mécanique au sein de l'université de Chlef en Algérie, au cours de l'année universitaire 2001-2002 ; que, pour l'année 2002, les relevés bancaires, incomplets, ne mentionnent aucune opération en janvier, mars, avril, mai et retracent, pour les mois de février, juillet, septembre, octobre et décembre, des opérations en nombre réduit, le plus souvent effectuées au moyen d'une carte bancaire dans des guichets automatiques, notamment dans des régions de France où M. D... A... B... n'indique pas avoir séjourné ; qu'ainsi, les pièces produites, fragmentaires quand elles ne sont pas entachées de contradiction, ne permettent pas d'établir la présence habituelle de M. D... A... B... sur le territoire français au titre de l'année 2002 ; qu'il en est de même pour les années suivantes, et plus particulièrement pour l'année 2003, pour laquelle l'intéressé se borne à produire des relevés bancaires qui ne traduisent aucun mouvement ou ne mentionnent qu'un seul prélèvement automatique pendant sept mois de l'année, ou encore pour l'année 2007, où aucun mouvement bancaire hormis un prélèvement automatique trimestriel n'est effectué en janvier, avril juin, juillet, septembre, octobre, que les quelques opérations effectuées les autres mois ont été réalisées par des tiers ou au moyen d'une carte bancaire dans des guichets automatiques, tandis qu'une lettre de la banque postale, datée du mois d'octobre 2007, informe M. D... A... B... de la destruction de sa nouvelle carte bancaire, faute pour lui de l'avoir retirée dans les délais ; que les autres pièces produites, telles que des lettres d'admission à l'aide médicale d'Etat, quelques courriers et lettres publicitaires, ne sauraient davantage établir la présence habituelle de M. D... A... B... sur le territoire français depuis dix ans et révèlent tout au plus une présence ponctuelle de l'intéressé en France ; que, dans ces conditions, M.C... B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Allier a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien susvisées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. D... A... B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... A... B..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 27 février 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en dernier lieu, que M. D... A... B... reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, premier vice-président de la Cour,

M. Dursapt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mars 2013.

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N° 12LY02798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02798
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-26;12ly02798 ?
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