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26/03/2013 | FRANCE | N°12LY02207

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 mars 2013, 12LY02207


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 août 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée chez..., ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202582, du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 13 juillet 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 6 avril 2012, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 avril 2012 ;<

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3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 août 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée chez..., ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202582, du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 13 juillet 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 6 avril 2012, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, et à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai, de réexaminer sa demande et, à titre infiniment subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien dont elle était titulaire sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 avril 2012 sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation, méconnaissent les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles méconnaissent également les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour du 6 avril 2012 qui la prive de son droit à l'allocation adulte handicapé, méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 68 de l'accord d'association conclu le 22 avril 2002 entre l'Union européenne et l'Algérie et qu'à titre subsidiaire, la Cour devra poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins d'interprétation de ces dernières stipulations ; que cette décision méconnaît enfin les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel n° 1 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie à la Cour le 6 novembre 2012 et régularisée le 12 novembre 2012, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu la décision du 30 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision implicite de rejet du recours gracieux :

1. Considérant, qu'à supposer même que Mme B... ait formé un recours gracieux le 28 avril 2012 comme elle le soutient, ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet dudit recours, née du silence gardé par le préfet de l'Isère, sont en tout état de cause irrecevables dès lors qu'elles sont présentées pour la première fois en appel ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 6 avril 2012 :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen soulevé par Mme B... et tiré du défaut de motivation de la décision contestée du préfet de l'Isère du 6 avril 2012 est présentée pour la première fois en appel ; que l'intéressée n'ayant contesté, devant les premiers juges, que le bien-fondé de ladite décision, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et relève d'une cause juridique distincte de celle des moyens présentés devant le tribunal administratif, est irrecevable ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant :-- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (... ) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des ressortissants algériens, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante algérienne, arrivée sur le territoire français en 2003 selon ses dires, a sollicité et obtenu à compter de novembre 2008 plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade ; que par la décision litigieuse du 6 avril 2012, le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour au vu de l'avis rendu le 24 novembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qui peut effectivement être réalisée en Algérie, pays à destination duquel l'intéressée peut voyager sans risque ; que si Mme B..., qui souffre d'un syndrome douloureux chronique avec algies neuropathiques consécutif à une chute et de troubles psychiatriques, soutient qu'elle ne pourra pas accéder effectivement au traitement et aux soins requis par son état de santé en raison du coût des médicaments, des soins, du suivi psychiatrique et des éventuelles opérations futures, les éléments qu'elle produit à l'appui de son allégation, à savoir un devis de médicaments dont certains au vu des pièces du dossier ne lui sont toutefois pas prescrits, effectué par une officine de pharmacie grenobloise et des factures de séances de massage, sont insuffisants pour établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins et traitements requis par son état de santé en Algérie en raison de leur coût, alors même qu'aucun élément chiffré relatif à sa prise en charge thérapeutique en Algérie n'est apporté ; qu'en se bornant à produire deux attestations de non-affiliation aux régimes de sécurité sociale algériens ainsi qu'une attestation de revenu de ses parents, au demeurant supérieur au montant du smic algérien, qu'elle compare aux éléments relatifs au coût du traitement médical en France, Mme B... n'établit ni que ses ressources personnelles ne lui permettraient pas d'accéder en Algérie aux soins que requiert son état de santé, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide matérielle de ses parents et de ses huit frères et soeurs ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'elle a subi, antérieurement à la date de la décision contestée, une dernière opération dont il n'est pas établi que les suites de soins ne pourraient pas être effectuées en Algérie ; que si la requérante soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une approche pluridisciplinaire de ses pathologies et notamment d'une approche anti-douleur, elle n'établit pas, en se bornant à produire une ordonnance, établie postérieurement à la date de la décision contestée par le centre de la douleur de l'adulte du pôle anesthésie réanimation du centre hospitalier de Grenoble, lui prescrivant essentiellement des médicaments homéopathiques tels que de l'arnica, seraient indisponibles en Algérie ; qu'enfin, si Mme B... soutient que les pathologies qui l'affectent sont liées à des événements traumatiques vécus en Algérie en 2002 et qu'elle ne saurait être soignée dans le pays où les troubles dont elle souffre ont pris naissance, la requérante, qui produit des certificats médicaux qui se bornent à reprendre son récit, n'apporte toutefois aucun élément probant permettant de faire le lien entre son pays d'origine et les pathologies qui l'affectent ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens (...) " ; qu'aux termes de l'article L 114-2 du même code : " A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées " ;

7. Considérant que Mme B... se prévaut de ce qu'elle s'est vu reconnaître, le 30 novembre 2010, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère à compter du 1er juin 2009 jusqu'au 31 mai 2014, pour soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, la privant ainsi de son cadre de vie ordinaire et portant atteinte à son droit fondamental de percevoir le revenu de compensation de son handicap ; que, toutefois, Mme B... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, à l'encontre de la décision en litige dont la légalité n'est pas subordonnée au respect desdites dispositions, lesquelles ne régissent pas la situation des étrangers en France ; que le versement de l'allocation pour adulte handicapé ne saurait créer un quelconque droit au séjour ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 68 de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part : " 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux, bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés. La notion de sécurité sociale couvre toutes les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d' "invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales. (...) " ;

9. Considérant que Mme B... soutient qu'elle est victime de discriminations au regard des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 68 de l'accord euro-méditerranéen ; que ce moyen est inopérant à l'appui de la contestation portant sur le refus de délivrance d'un titre de séjour ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 68 de l'accord précité ne peut être qu'écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " et qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) " ;

11. Considérant que si Mme B... se prévaut de ces stipulations, la décision contestée a pour objet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'elle ne remplit pas les conditions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien sur le fondement desquelles elle avait fondé sa demande et non de lui refuser l'octroi ou le maintien de l'allocation adulte handicapé ; que si la décision contestée a pour conséquence de faire cesser le versement de l'allocation adulte handicapé, la suspension de son droit à ladite allocation ne résulte pas d'une discrimination fondée sur la nationalité de Mme B... mais de ce que cette dernière ne satisfait plus aux conditions légales pour résider régulièrement en France ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention ne peut être qu'écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, premier vice-président de la Cour,

M. Dursapt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mars 2013.

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N° 12LY02207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02207
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-26;12ly02207 ?
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