La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2013 | FRANCE | N°12LY02646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12LY02646


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour M. C...A..., alors retenu au ...-,;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206311 du 1er octobre 2012, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 27 septembre 2012, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour M. C...A..., alors retenu au ...-,;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206311 du 1er octobre 2012, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 27 septembre 2012, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'elle ne fait pas apparaître que le préfet de l'Isère a pris en considération chacun des quatre critères fixés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre une décision d'interdiction de retour, ladite décision ne comportant aucun élément s'agissant de la menace à l'ordre public que pourrait représenter sa présence sur le territoire français ; c'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision, en accueillant la demande de substitution de motifs présentée par l'autorité préfectorale en cours d'audience, qui n'était pas de nature à " régulariser " a posteriori l'insuffisante motivation de la décision ;

- la matérialité des faits pour lesquels il a été convoqué devant le tribunal correctionnel, n'est pas établie, en l'absence de reconnaissance de ces faits et de condamnation pénale, et ces faits ne peuvent, dès lors, être pris en considération pour établir l'existence alléguée d'une menace pour l'ordre public ;

- les faits de vol à l'étalage, dont la matérialité est établie, mais qui n'ont pas donné lieu à une poursuite pénale, ne sont pas de nature à constituer, à eux seuls, une menace à l'ordre public d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision, en date du 30 octobre 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 1er octobre 2012 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 27 septembre 2012, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lecture de la décision en litige du préfet de l'Isère, que ladite décision, qui vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A..., sous plusieurs identités, s'est maintenu irrégulièrement en France pendant trois ans, qu'il a déclaré n'avoir effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation en France ou dans un pays européen depuis son entrée dans l'espace Schengen, et qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise par le préfet du Rhône le 22 février 2009 ; qu'elle indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en indiquant que M. A... est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national et qu'en outre il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il conserve ses parents, son frère et sa soeur ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire a pu, à sa seule lecture, en connaître les motifs, nonobstant la circonstance qu'à la date de la décision en litige, le préfet de l'Isère n'aurait pas pris en compte, au vu de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par la loi ;

5. Considérant qu'au cours de l'audience devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, le préfet de l'Isère a demandé à ce qu'il soit procédé à une substitution de motifs, en faisant état de la menace à l'ordre public que représentait la présence de M. A... sur le territoire national, et que le premier juge, après avoir constaté qu'aucun élément dans la motivation de la décision en litige ne permettait de s'assurer que le préfet de l'Isère avait pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait droit à ladite demande de substitution de motif, qui ne privait le demandeur d'aucune garantie procédurale ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfant ; qu'à la date de la décision en litige, il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français ni de la durée de son séjour ; qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Rhône le 22 février 2009 ; qu'il ne conteste pas avoir utilisé plusieurs identités, s'être rendu coupable de vol à l'étalage, faits qu'il avait reconnus lors de son audition par les services de police, le 26 septembre 2012, ni avoir été convoqué devant le tribunal correctionnel, le 17 octobre 2012, pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, détention non autorisée de stupéfiants, ainsi que pour des faits de vol commis le 29 avril 2012 ; que, dans ces circonstances, et alors même qu'il n'aurait pas fait l'objet de poursuites pénales à raison des faits commis le 26 septembre 2012 ni d'une condamnation pour les faits commis le 29 avril 2012, qu'il n'avait pas reconnus, le préfet de l'Isère a pu légalement décider, pour les motifs résultant de la substitution à laquelle il a été procédé par le premier juge, de l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. B...et M.D..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 mars 2013.

''

''

''

''

1

4

N° 12LY02646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02646
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-14;12ly02646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award