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14/03/2013 | FRANCE | N°12LY02326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12LY02326


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour Mlle C...B..., domiciliée... ;

Mlle B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201085 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre du 17 novembre 2011 refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, ensemble le rejet implicite de son recours contre ces décisions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décision

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3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer, sous astreinte de 100 eur...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour Mlle C...B..., domiciliée... ;

Mlle B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201085 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre du 17 novembre 2011 refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, ensemble le rejet implicite de son recours contre ces décisions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa requête était tardive ;

- que le ministre a mentionné dans la lettre du 10 février 2012 accusant réception de son recours hiérarchique qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif faute d'une réponse dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de ce recours hiérarchique ;

- que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 25 septembre 2012, admettant Mlle B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les mémoires, enregistrés les 15 novembre 2012 et 29 janvier 2013, présentés par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande présentée par Mlle B... était tardive au regard notamment des dispositions de l'article R. 776-4 du code de justice administrative ;

- que le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le suivi d'une formation professionnelle ne constitue pas à lui seul un élément pouvant justifier la régularisation du séjour d'un étranger en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que MlleB..., ressortissante géorgienne entrée irrégulièrement en France le 21 avril 2004, a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par décisions du préfet de la Nièvre du 17 novembre 2011 ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et du rejet implicite de son recours contre celles-ci ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " (...) II. - Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. (...) " ; que le délai de 48 heures ainsi prévu se décompte d'heure à heure ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification des décisions du 17 novembre 2011, intervenue le 22 novembre 2011, était accompagnée d'un document informant Mlle B...des voies et délais de recours dont elle disposait ; que ce document mentionnait en particulier qu'elle disposait d'un délai de 48 heures pour contester devant la juridiction administrative l'obligation de quitter le territoire français et les décisions notifiées simultanément ; que si, dans le même document, était également mentionnée la possibilité d'exercer un recours administratif, l'attention du destinataire de la notification était toutefois appelée sur le fait que " le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif " ; que si, dans sa lettre du 10 février 2012, le ministre de l'intérieur a indiqué à Mlle B...qu'en cas de rejet implicite de son recours, elle disposait d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif, ce recours est toutefois resté sans incidence sur le délai de 48 heures susmentionné ; que, dès lors, les conclusions de la demande de Mlle B...enregistrée le 15 mai 2012 au greffe du Tribunal administratif de Dijon, tendant à l'annulation des décisions du 17 novembre 2011, étaient tardives ;

5. Considérant que, dès lors que les décisions du 17 novembre 2011 sont devenues définitives, le rejet implicite par le ministre de l'intérieur du recours de Mlle B...est purement confirmatif de ces décisions ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre ce rejet implicite sont irrecevables ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 21 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. A...et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 mars 2013.

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N° 12LY02326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02326
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP THURIOT STRZARLKA LEVOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-14;12ly02326 ?
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