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14/03/2013 | FRANCE | N°12LY01394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12LY01394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2012, présentée pour M. A... C..., domicilié... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100439 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 2010 par laquelle le préfet de l'Allier a confirmé son arrêté du 14 octobre 2010 portant saisie définitive de ses armes et munitions ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer se armes et

munitions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2012, présentée pour M. A... C..., domicilié... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100439 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 2010 par laquelle le préfet de l'Allier a confirmé son arrêté du 14 octobre 2010 portant saisie définitive de ses armes et munitions ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer se armes et munitions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C... soutient que c'est par une appréciation erronée des faits que le Tribunal administratif a estimé que le certificat médical qu'il a produit pour justifier qu'il ne présentait plus de danger, n'émanait pas d'une autorité mentionnée à l'article 40 du décret du 6 mai 1995 ; qu'en effet le docteurB..., médecin qui a délivré ce certificat, est bien titulaire du diplôme d'études spéciales de psychiatrie de la faculté de Paris comme en témoigne l'en-tête de son certificat ; qu'il ne présente plus aucun danger pour lui-même ou pour autrui ; qu'en effet les faits de violence pour lesquels il a été condamné s'inscrivent dans un contexte d'alcoolisation et qu'il a ensuite été soigné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2012, présenté par le préfet de l'Allier qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que des deux certificats du docteurB..., médecin psychiatre traitant de M.C..., le second en date du 1er mars 2011 paraît moins catégorique que le premier de sorte qu'il y a lieu de s'interroger sur l'état de santé réel de l'intéressé ; que le certificat médical délivré lors de son hospitalisation ne se prononce pas sur son état de santé ; que M.C..., qui ne démontre pas être effectivement libéré de son addiction à l'alcool, n'est pas en mesure de fournir un certificat médical conforme aux exigences de l'article 40 du décret du 6 mai 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation la décision en date du 28 décembre 2010 par laquelle le préfet de l'Allier a confirmé son arrêté du 14 octobre 2010 portant saisie définitive de ses armes et munitions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense alors applicable : " I. Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. (...) III- La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. (...) " ; qu'aux termes de l'article 71-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé : " L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. / Avant l'expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 40. " ; qu'aux termes de l'article 40 de ce décret : " Toute personne ayant été traitée dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé et désireuse d'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut être délivré que par a) Les professeurs d'université - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques. b) Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales. c) Les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police. d) Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique. e) Les médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie assermentés (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été condamné à trois mois de prison avec sursis pour des faits de violence commis le 11 mars 2010, ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours ; qu'il n'est pas contesté que lors de ces faits il a menacé une personne en exhibant un fusil de chasse puis en allant chercher des cartouches ;

4. Considérant, en premier lieu, que pour soutenir qu'il ne présenterait plus de danger pour lui-même ou pour autrui, M. C...produit des certificats médicaux délivrés le 31 août 2010 et le 1er mars 2011 par le docteurB... ; que si, selon les indications de ces certificats, le docteur B...est diplômé d'études spéciales de psychiatrie de la faculté de médecine de Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait assermenté au sens du e) de l'article 40 précité du décret du 6 mai 1995 auquel renvoie l'article 71-1 du même décret ; qu'ainsi et comme l'a justement estimé le Tribunal, M. C...ne peut utilement se prévaloir de ces certificats médicaux ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire les certificats médicaux précités, au demeurant peu circonstanciés, et des justificatifs de soins, M. C...n'établit pas qu'il ne présenterait plus aucun danger pour lui-même ou pour autrui et que la décision en litige serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 21 février 2013, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Dursapt et MmeD..., premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 14 mars 2013.

Le rapporteur,

M. DursaptLe président,

E. du Besset

La greffière,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY01394

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01394
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police administrative. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PORTEJOIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-14;12ly01394 ?
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