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28/02/2013 | FRANCE | N°12LY02346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 février 2013, 12LY02346


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012 et le mémoire ampliatif enregistré le 18 septembre 2012, présentés pour la société AD MAJORIS, dont le siège est 21 rue Saint-Jean à Cublize (69550) ;

La société AD MAJORIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003425 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 mars 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville l'a autorisée à licencier M. B... A...;

2°) de rejeter la demande présent

e par M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M.A... une...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012 et le mémoire ampliatif enregistré le 18 septembre 2012, présentés pour la société AD MAJORIS, dont le siège est 21 rue Saint-Jean à Cublize (69550) ;

La société AD MAJORIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003425 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 mars 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville l'a autorisée à licencier M. B... A...;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M.A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal a considéré que le dépassement du délai prévu à l'article R. 2421-1 du code du travail a entaché d'irrégularité la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M.A... ;

- que la réalité du motif économique du licenciement est établie ;

- que dès lors que les effectifs des deux sociétés du groupe étaient affectés par la mesure de réorganisation liée aux difficultés économiques qu'elles connaissaient, le reclassement interne de M. A... ne pouvait être envisagé ;

- que le moyen tiré d'un lien avec les mandats détenus par M. A...n'est assorti d'aucune justification ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour M. A...qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société AD MAJORIS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la procédure d'autorisation de licenciement était entachée d'illégalité eu égard au délai de plus de deux mois séparant la date de la réunion du comité d'entreprise de celle à laquelle a été présentée la demande d'autorisation de licenciement ;

- qu'à la date du licenciement, la situation économique de la société et du groupe connaissait une amélioration notable, confirmée par les résultats obtenus en décembre 2010 ;

- qu'il existait deux postes de chef d'îlot et un poste de boudineur disponibles dans l'entreprise ;

- qu'il a fait l'objet de la part de son employeur d'un traitement discriminatoire, en lien avec l'exercice de ses mandats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 ;

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Trincéa, avocat de la société AD MAJORIS et de Me Cievet, avocat de M. A...;

1. Considérant que, par décision en date du 27 octobre 2009, l'inspectrice du travail de la 14ème section du Rhône a refusé d'autoriser la société AD MAJORIS à licencier pour motif économique M.A..., délégué syndical et délégué du personnel ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille de la solidarité et de la ville a, par décision du 19 mars 2010, annulé ce refus et accordé l'autorisation sollicitée ; que la société AD MAJORIS fait appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel, sur la demande de M. A..., le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise " ; que, en vertu de l'article R. 2421-10 du même code, le même délai est imparti à l'employeur pour la présentation à l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel ; que si le délai de 15 jours ainsi imparti pour présenter la demande d'autorisation de licenciement n'est pas prescrit à peine de nullité, il ne saurait cependant être excessivement prolongé par l'employeur sans justification sérieuse ;

3. Considérant qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que, si le comité d'entreprise a été consulté sur le licenciement de M. A...le 26 juin 2009, la demande d'autorisation de licenciement n'a été présentée à l'inspecteur du travail que le 2 septembre 2009 ; qu'il est vrai que la société requérante était alors confrontée à des difficultés économiques et que la consultation du comité d'entreprise est intervenue peu avant la période des congés d'été, au mois d'août ; que toutefois, ces circonstances ne permettent pas de justifier d'un tel délai qui, en l'espèce, a été d'une longueur excessive ; que, dès lors, le dépassement du délai prévu par les articles R. 2421-1 et 2421-10 du code du travail précités a entaché d'illégalité la procédure d'autorisation de licenciement suivie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AD MAJORIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail du 19 mars 2010 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AD MAJORIS le paiement à M.A..., sur le fondement de ces mêmes dispositions, d'une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AD MAJORIS est rejetée.

Article 2 : La société AD MAJORIS versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AD MAJORIS, à M. B...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2013.

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N° 12LY02346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02346
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-28;12ly02346 ?
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