Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour la société Bonnard dont le siège est 617 route de Vienne à Chasse-sur-Rhône (38670) ;
La société Bonnard demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903635 du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 28 mai 2009 en tant qu'elle l'a autorisée à licencier M. A... C... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif ;
Elle soutient :
- que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges les faits reprochés à M. C..., consistant en des menaces adressées à un autre salarié, ne pouvaient pas être regardés comme prescrits le 10 octobre 2008 ; que ces faits ainsi que ceux relatifs aux propos injurieux tenus contre la direction, à la présentation de certains rapports au-delà des délais impartis et aux absences pendant les heures de travail et à l'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de ce salarié ;
- que la décision du ministre autorisant le licenciement de M. C... est suffisamment motivée ;
- qu'en l'espèce le fait que le délai de huit jours mentionné à l'article R. 2421-6 du code du travail a été dépassé n'est pas de nature à entacher la procédure de licenciement d'irrégularité ;
- qu'il n'existe aucun lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par M.C... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour M. A... C..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Bonnard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- que la société Bonnard n'a pas respecté le délai de 8 jours mentionné à l'article R. 2421-14 du code du travail entre la date de sa mise à pied conservatoire et la date à laquelle elle a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement le concernant ;
- que les faits du 1er août 2008 dont M.B..., directeur d'entité au sein de la société Bonnard a eu connaissance le même jour, devaient être regardés, en conséquence, comme prescrits à la date à laquelle il a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement ;
- que la gravité des propos injurieux qui lui sont reprochés doit être relativisée eu égard au contexte dans lequel ils ont été prononcés et eu égard à son ancienneté dans l'entreprise ;
- que l'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles était tolérée par l'entreprise ;
- que s'agissant des absences non justifiées pendant les heures de travail, ce grief n'est assorti d'aucune précision ;
- que le grief de non présentation dans les délais impartis des rapports de chantier et des rapports journaliers de responsable de matériel n'a jamais donné lieu à des mises en demeure par la société Bonnard ce qui démontre qu'elle s'est accommodée des délais dans lesquels ces documents lui étaient remis ;
- que la demande d'autorisation de licenciement est en l'espèce manifestement en rapport avec l'activité qu'il a déployée dans le cadre de son mandat de délégué du personnel ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour M.C..., par télécopie non régularisée ;
M. C...déclare accepter par avance le désistement d'instance de la société Bonnard ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour la société Bonnard, par télécopie régularisée le 19 février 2013 ;
La société Bonnard déclare se désister de la présente instance ;
Vu les mémoires, enregistrés le 14 et 20 février 2013, présentés pour M.C..., par télécopies non régularisées ;
M. C...déclare accepter le désistement de la société Bonnard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
1. Considérant que le désistement de la société Bonnard est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bonnard.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bonnard, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A...C....
Délibéré après l'audience du 21 février 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
MM. D...et Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 28 février 2013.
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N° 12LY01146