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28/02/2013 | FRANCE | N°12LY00956

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 février 2013, 12LY00956


Vu I, sous le n° 12LY00956, la requête, enregistrée le 3 mai 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2012, présentés pour Mme B...A..., domiciliée..., et pour l'union locale Dijon des syndicats CGT, représentée par son secrétaire, dont le siège est situé Bourse du travail, 17 rue du Transvaal à Dijon (21000) ;

Mme A... et l'union locale Dijon des syndicats CGT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100610 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a :

- d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de st

atuer sur les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4...

Vu I, sous le n° 12LY00956, la requête, enregistrée le 3 mai 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2012, présentés pour Mme B...A..., domiciliée..., et pour l'union locale Dijon des syndicats CGT, représentée par son secrétaire, dont le siège est situé Bourse du travail, 17 rue du Transvaal à Dijon (21000) ;

Mme A... et l'union locale Dijon des syndicats CGT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100610 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a :

- d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la Côte d'Or avait autorisé le licenciement de Mme A... ;

- d'autre part, rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la Côte d'Or, après avoir rapporté la décision du 4 février 2011, avait autorisé le licenciement de Mme A... pour motif économique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance par Mme A..., et la même somme au titre des frais exposés en appel, et les mêmes sommes au titre des frais exposés par l'union locale Dijon des syndicats CGT, outre les entiers dépens ;

Ils soutiennent que :

- la décision du 11 mars 2011 autorisant le licenciement de Mme A..., qui avait la qualité de délégué syndical, n'a pas été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'organisation syndicale intéressée, alors qu'aucune demande d'autorisation de licenciement intégrant cette fonction n'a été présentée ;

- la décision d'autorisation de licenciement du 11 mars 2011 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, ni de la saisine de l'inspection du travail par la maison de l'emploi et de la formation du bassin dijonnais, et elle ne mentionne pas davantage les mandats de l'intéressée ; l'organisation syndicale qu'elle représente n'a pas été destinataire de la saisine de l'inspecteur du travail ;

- la décision en litige ne comporte aucune référence à des offres de reclassement personnalisées, ni à l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation du salarié, et ne fait pas référence au parcours de formation de Mme A..., et l'inspecteur n'explique pas pourquoi une proposition a été faite avant toute convocation à l'entretien préalable ni ne précise le caractère général de l'offre ;

- Mme A... n'a pas connu sa position dans l'ordre des licenciements ;

- le poste de chargé de mission proposé au titre du reclassement n'était pas disponible puisqu'il avait déjà été confié à une autre salariée et cette proposition ne peut être regardée comme réelle et sérieuse ; l'ensemble des postes de conseillers placement n'a pas été supprimé, et il existe, dès lors, un lien entre le licenciement de Mme A... et son appartenance syndicale ;

- la réalité du motif économique n'existe pas, en l'absence d'efforts d'économie sur la rémunération des personnels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la maison de l'emploi et de la formation du bassin dijonnais, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, à défaut de production du jugement attaqué, en ce qu'elle comporte des conclusions à fins de sursis à exécution du jugement qui n'ont pas été présentées par requête distincte, et en ce qu'elle n'est pas motivée, les requérants se bornant à se référer aux demandes et moyens de première instance ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 4 février 2011 étaient sans objet, dès lors que ladite décision avait été retirée par la décision du 11 mars 2011, alors même qu'elle avait reçu exécution ;

- l'employeur n'a pas l'obligation de notifier au salarié ou au syndicat la demande d'autorisation de licenciement ;

- contrairement à ce que soutiennent les requérants, il a été procédé à une recherche de reclassement, dès lors que sept propositions sérieuses et précises ont été présentées à Mme A... visant à lui permettre d'occuper des emplois équivalents à celui de conseiller en placement occupé jusqu'alors, dont l'un a été accepté par une autre salariée exerçant les mêmes fonctions et susceptible de faire également l'objet d'un licenciement ;

- Mme A... a eu connaissance de l'ordre des licenciements, discuté notamment lors des réunions avec les délégués du personnel sur le projet de licenciement économique, et il n'appartient pas à l'administration de s'assurer du respect de l'ordre des licenciements ;

- la décision en litige a pris en compte les anciens mandats de Mme A... de délégué du personnel et de délégué syndical, ainsi que sa candidature au poste de délégué du personnel ;

- il n'existait, compte tenu du motif économique qui a rendu nécessaire la suppression de nombreux emplois, dont ceux de conseillers en placement, aucun lien entre les mandats détenus par Mme A... et son licenciement ;

- la réduction du budget, compte tenu de la baisse du financement par l'Etat, était telle qu'elle n'aurait pas permis de conserver des postes supplémentaires et il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité des décisions stratégiques arrêtées par l'employeur ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour Mme A... et l'union locale Dijon des syndicats CGT, qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que le jugement attaqué a bien été joint à la requête et que la requête est motivée ;

Vu II, sous le n° 12LY02287, la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., et pour l'union locale Dijon des syndicats CGT, représentée par son secrétaire, dont le siège est situé Bourse du travail, 17 rue du Transvaal à Dijon (21000) ;

Mme A... et l'union locale Dijon des syndicats CGT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102680 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme A... une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, outre intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance par Mme A..., et la même somme au titre des frais exposés en appel, et les mêmes sommes au titre des frais exposés par l'union locale Dijon des syndicats CGT, outre les entiers dépens ;

Ils soutiennent que :

- la décision de licenciement est à l'origine de différents préjudices, et cette décision est entachée d'illégalité en l'absence de réalité du motif économique, de suppression de tous les postes de conseiller en placement, et d'une offre de reclassement sérieuse et alors qu'il existe un lien entre les mandats détenus par Mme A... et son licenciement ;

- le jugement n'a pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour relatif aux conclusions en excès de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2013, présenté pour Mme A... et l'union locale Dijon des syndicats CGT, qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens, tout en chiffrant à la somme de 433 939,20 euros l'indemnité réclamée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sirandré, avocat de Mme A...et de l'union locale Dijon des syndicats CGT ;

1. Considérant que, par une première décision, du 4 février 2011, l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Côte d'Or a autorisé le licenciement, pour motif économique, de Mme A..., salariée de la maison de l'emploi et de la formation du bassin dijonnais, qui avait détenu le mandat de délégué du personnel, jusqu'aux élections du 31 janvier 2011, auxquelles elle avait été candidate, et celui de délégué syndical ; que l'inspecteur du travail a, toutefois, rapporté cette décision, par une décision du 11 mars 2011, au motif de l'omission de la mention, dans la décision du 4 février 2011, du mandat de délégué syndical de l'intéressée, puis a, de nouveau, à la même date, autorisé le licenciement de Mme A... ; que celle-ci et l'union locale Dijon des syndicats CGT font appel, en premier lieu, du jugement du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2011 de l'inspecteur du travail de la Côte d'Or et, d'autre part, rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2011 ; qu'ils font également appel, en second lieu, du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme A... une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre des jugements concernant le même salarié et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 12LY00956 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par la maison de l'emploi et de la formation du bassin dijonnais ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 4 février 2011 :

3. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du 4 février 2011, par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de Mme A..., a été retirée et remplacée, en cours d'instance, le 11 mars 2011, date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Dijon de la demande présentée par Mme A... et l'union locale Dijon des syndicats CGT et tendant alors à l'annulation de ladite décision du 4 février 2011, par la décision susanalysée du 11 mars 2011 dont la légalité, en tant qu'elle prononce le retrait de la première décision, n'a pas été contestée ; qu'il n'y avait pas lieu dès lors d'y statuer à la date du jugement attaqué ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal a constaté que les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 4 février 2011 étaient devenues sans objet ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 11 mars 2011 autorisant le licenciement de Mme A... pour motif économique :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose de notifier au salarié ou à l'organisation syndicale qu'il représente la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur qui, en vertu des dispositions de l'article R. 2421-1 du code du travail, doit seulement être adressée à l'inspecteur du travail ; que si les dispositions de l'article R. 2421-5 du même code prévoient la notification au salarié et à l'organisation syndicale qu'il représente de la décision de l'inspecteur du travail, il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'inspecteur du travail a notifié sa décision du 11 mars 2011 le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme A... et à l'union locale de Dijon des syndicats CGT, qui l'ont reçue le 14 mars suivant ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte toutes les fonctions représentatives du salarié ; que si la demande d'autorisation de licenciement présentée, le 8 décembre 2010, par la maison de l'emploi et de la formation du bassin dijonnais, ne mentionnait pas le mandat de délégué syndical de Mme A..., il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'autorisation litigieuse, du 11 mars 2011, qui mentionne ses anciens mandats de délégué du personnel titulaire et de délégué syndical, ainsi que sa candidature comme déléguée du personnel aux élections du 31 janvier 2011, que l'autorité administrative avait été bien été informée, à la date de la décision en litige, de chacun des mandats détenus par Mme A... ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail a été mis à même d'apprécier si Mme A... avait accès aux mesures de reclassement prévues dans des conditions non discriminatoires, compte tenu notamment des exigences propres à chacun de ses mandats ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'absence de mentions des voies et délais de recours dans la décision en litige est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la décision en litige mentionne que l'employeur de Mme A... lui a fait une proposition de reclassement interne sur un poste de chargé de mission basé principalement sur le bassin d'emploi d'Is-sur-Tille et qu'il lui a également adressé des propositions de reclassement externe, et que ces propositions ont été refusées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne comporte aucune référence à des offres de reclassement personnalisées doit être écarté comme manquant en fait ; qu'aucune disposition n'imposait à l'inspecteur de relever qu'une proposition de reclassement avait été présentée à Mme A... avant même l'entretien préalable à son licenciement, alors, au demeurant, que ledit licenciement ne pouvait intervenir qu'en l'absence de reclassement ;

9. Considérant que le moyen tiré de ce que le salarié dont le licenciement a été autorisé n'aurait pas été informé du respect des critères déterminant l'ordre des licenciements applicables dans l'entreprise ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité administrative autorise son licenciement ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée à Mme A... par le président de la maison de l'emploi et de la formation du bassin dijonnais, le 22 novembre 2010, que le poste de chargé de mission proposé à l'intéressée au titre du reclassement interne l'avait été à plusieurs autres salariés dont l'emploi avait été supprimé, et notamment à une autre salariée, exerçant les mêmes fonctions de " conseillère placement " que Mme A..., qui l'a finalement accepté, mais postérieurement à la date à laquelle cette proposition a été présentée à Mme A... ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient cette dernière, à la date de cette proposition de reclassement interne, le poste offert demeurait disponible et l'offre présentait un caractère sérieux ;

11. Considérant, en dernier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'absence de motif économique du licenciement, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et l'union locale Dijon des syndicats CGT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 mars 2012 attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2011 de l'inspecteur du travail de la Côte d'Or et, d'autre part, rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2011 ;

Sur les conclusions de la requête n° 12LY02287 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

13. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges n'étaient pas tenus de faire droit aux conclusions de Mme A... et de l'union locale Dijon des syndicats CGT tendant au renvoi du jugement de l'affaire dans l'attente du jugement par la Cour de céans de la requête d'appel dirigée contre le jugement du 15 mars 2012 ; que, dès lors, le jugement du 21 juin 2012 n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et l'union locale Dijon des syndicats CGT ne peuvent invoquer l'illégalité fautive de la décision du 11 mars 2011 de l'inspecteur du travail de la Côte d'Or au soutien des conclusions de leur requête tendant à l'indemnisation des préjudices que Mme A... affirme avoir subis ;

Sur les dépens :

15. Considérant que les dépens, comprenant la contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme A...et l'union locale Dijon des syndicats CGT doit être laissée à leur charge ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A... et l'union locale Dijon des syndicats CGT ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la maison de l'emploi et de la formation du bassin dijonnais et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 12LY00956 et 12LY02287 de Mme A... et de l'union locale Dijon des syndicats CGT sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la maison de l'emploi et de la formation du bassin dijonnais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à l'union locale Dijon des syndicats CGT, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la maison de l'emploi et de la formation du bassin dijonnais.

Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2013.

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N° 12LY00956,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00956
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-28;12ly00956 ?
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