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21/02/2013 | FRANCE | N°12LY01906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2013, 12LY01906


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 juillet 2012, présentée pour M. M'A...B..., domicilié...,;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200183-1200184, du 24 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Nièvre, du 21 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part, à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 26 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à

quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant l'Italie comme ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 juillet 2012, présentée pour M. M'A...B..., domicilié...,;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200183-1200184, du 24 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Nièvre, du 21 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part, à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 26 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant l'Italie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont entachées d'erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 septembre 2012, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé ;

Vu la décision du 13 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. M'A... B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " et qu'aux termes de l'article R. 121-4 dudit code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. M'A...B..., ressortissant italien, né le 1er janvier 1949, est entré en France le 5 juillet 2010, selon ses déclarations, accompagné de son épouse, de nationalité marocaine, et de leur fille, née en Italie en 2009 ; qu'il a, le 15 novembre 2011, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de ressortissant communautaire ; que, par décision du 21 décembre 2011, le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, motif pris de ce que M. B...ne justifiait alors ni exercer une activité professionnelle en France, ni être à la recherche d'un emploi, ni disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au cours de son séjour ; que, par arrêté du 26 décembre 2011, le préfet de la Nièvre a confirmé ce refus et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant l'Italie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai ;

3. Considérant qu'il est constant que M. B... séjournait depuis plus de trois mois sur le territoire français et qu'après y avoir travaillé, du 4 août au 1er octobre 2010, sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, il était sans emploi depuis plus de 13 mois à la date à laquelle les décisions litigieuse ont été prises ; que s'il fait valoir qu'il a effectué des démarches afin de retrouver un emploi, les seules pièces qu'il apporte à l'appui de cette allégation, consistant en deux convocations à Pôle emploi pour bénéficier de prestations d'accompagnement du fait notamment de son absence de maîtrise de la langue française, les 10 et 26 novembre 2010, ne sont pas de nature à établir qu'il avait des chances réelles d'être engagé ; que la circonstance, postérieure à la date des décisions en litige, qu'il a signé un contrat de travail à durée déterminée, le 30 juin 2012, est sans incidence sur la légalité de ces décisions, qui doit s'apprécier aux dates auxquelles elles ont été prises ; que M. B... ne conteste pas l'appréciation portée par l'administration selon laquelle il ne disposait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au cours de son séjour et qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, il percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant et l'allocation personnalisée au logement ; qu'enfin, il n'établit pas, ni même n'allègue, remplir l'une des conditions fixées par les dispositions des 3°, 4° ou 5° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit au séjour au-delà d'une durée de trois mois ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont entachées d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant que M. B... n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Nièvre, du 26 décembre 2011, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bourrachot, président assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2013,

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N° 12LY01906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01906
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP THURIOT STRZARLKA LEVOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-21;12ly01906 ?
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