La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2013 | FRANCE | N°12LY01543

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12LY01543


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée, pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102283 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2011 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Bourgogne a rejeté sa réclamation contre les notes obtenues et le résultat du concours de première année des études de santé (PACES ) au titre de l'année universitaire 2010-2011 ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 2 septembre 2011, en tant qu'e...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée, pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102283 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2011 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Bourgogne a rejeté sa réclamation contre les notes obtenues et le résultat du concours de première année des études de santé (PACES ) au titre de l'année universitaire 2010-2011 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 2 septembre 2011, en tant qu'elle rejette sa réclamation portant sur la contestation de ses notes et l'annulation des résultats du concours de la PACES ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury du 30 juin 2011 arrêtant les résultats du concours de la PACES au titre de l'année universitaire 2010-2011 ;

4°) d'enjoindre au président de l'Université de Bourgogne de l'admettre en deuxième année de médecine dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée ;

Il soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa requête était tardive en tant qu'elle pouvait être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours litigieux ;

- que la règle de l'anonymat n'a pas été respectée lors du déroulement des épreuves du concours ;

- que les énoncés de trois questions étaient entachés d'erreurs matérielles, à l'origine d'une rupture d'égalité entre les candidats ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2012, présenté par l'Université de Bourgogne qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les conclusions de M. A...dirigées contre la délibération du jury arrêtant les résultats du concours sont nouvelles en appel, et donc irrecevables ;

- que dans l'hypothèse où la demande présentée au tribunal administratif devrait être regardée comme tendant à l'annulation du concours de la PACES 2010-2011, elle devrait être jugée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de M. A...qui, à l'issue des épreuves du concours, a été classé en rang utile pour être admis en masso-kinésithérapie ;

- que le principe de l'anonymat des copies a été respecté ;

- que les énoncés des sujets d'examen n'ont pas été de nature à induire en erreur les candidats et qu'en tout état de cause, à supposer que tel aurait été le cas, il n'en a pas résulté une rupture d'égalité entre les candidats ;

- qu'en cas d'annulation de la décision du jury, il n'y aurait pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins qu'il soit enjoint au président de l'Université de Bourgogne d'admettre M. A... en deuxième année de médecine ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chaton, avocat de M. A...et de Me Audard, avocat de l'Université de Bourgogne ;

1. Considérant que M. A...s'est inscrit à l'Université de Bourgogne en première année des études de santé (PACES) pour l'année universitaire 2010-2011 ; que le jury du concours, réuni le 30 juin 2011, lui a attribué un rang de classement ne lui permettant pas d'être admis en deuxième année de médecine, mais seulement de s'inscrire en formation de masso-kinésithérapie ; que par une lettre du 28 juillet 2011 au doyen de la faculté de médecine et au président de l'université, l'intéressé a déclaré contester ses notes et le libellé de certaines épreuves et a demandé à consulter ses copies et le corrigé officiel des épreuves ; que, par lettre du 2 septembre 2011, le doyen de la faculté de médecine lui a opposé un refus ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, en tant qu'elle rejette sa contestation des résultats ;

2. Considérant que la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Dijon tendait seulement à l'annulation de la décision du 2 septembre 2011, rejetant sa réclamation du 28 juillet 2011, par laquelle il s'est borné à contester ses notes et le libellé de certaines épreuves et à demander à consulter ses copies et le corrigé officiel des épreuves ;

3. Considérant que les épreuves de fin de première année des études de santé ont le caractère d'un concours ; que la délibération du jury arrêtant les résultats du concours n'est pas divisible ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. A...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2011 rejetant sa réclamation contre la délibération du jury en tant seulement qu'elle le concerne, étaient irrecevables ;

4. Considérant que, comme le soutient l'université de Bourgogne, les conclusions de la requête susvisée de M. A...tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées et que la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée doit être laissée à sa charge ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Université de Bourgogne tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université de Bourgogne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'Université de Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2013.

''

''

''

''

1

4

N° 12LY01543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01543
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-14;12ly01543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award