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14/02/2013 | FRANCE | N°12LY01357

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12LY01357


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101968 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 31 mars 2011 en vue du renouvellement partiel des conseillers titulaires et suppléants du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Isère ;

2°) de faire droit à sa demande devant le Tribunal ;

3°) de mettr

e à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Isère un...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101968 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 31 mars 2011 en vue du renouvellement partiel des conseillers titulaires et suppléants du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Isère ;

2°) de faire droit à sa demande devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Isère une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- faute de pratiquer des actes relevant de la masso-kinésithérapie, les cadres de santé formateurs ne sauraient être assimilés à des masseurs kinésithérapeutes ;

- lesdits cadres n'exercent aucun acte relevant de cette discipline, dispensant uniquement des enseignements magistraux ;

- la protestation électorale est recevable, l'article R. 4125-7 du code de la santé publique dérogeant à l'exigence de réclamation préalable ;

- faute de pouvoir exercer la profession, les cadres de santé ne peuvent être inscrits à l'ordre ni participer au scrutin comme électeurs ou candidats ;

- leur participation au scrutin est de nature à en vicier la sincérité ;

- faute de pratiquer la masso-kinésithérapie, Mme D...et M. C...ne pouvaient s'inscrire sur les listes électorales ni être élus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2012, présenté pour le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CDOMK) de l'Isère, dont le siège est 13, rue Marcel Paul à Saint-Egrève (38120) qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des dépens ;

Il soutient que :

- la profession ne se réduit pas au seul massage à visée thérapeutique ;

- Mme D...et M. C...exercent la profession ;

- seule doit être prise en compte l'inscription au tableau et non l'exercice de la profession ;

- c'est à bon droit que le Tribunal a jugé irrecevable l'intervention du syndicat ALIZE ;

- est en cause ici le scrutin électoral et non la liste électorale ;

- l'article L. 4321-13 du code de la santé publique est clair, ne mentionnant que les masseurs-kinésithérapeutes " habilités à exercer ", le critère n'étant pas l'exercice lui-même ;

- les cadres de santé ne relèvent pas du service de santé des armées, seule exception à la règle ;

- dès lors qu'ils sont titulaires du diplôme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'Etat, les cadres de santé sont habilités à exercer la profession et doivent donc s'inscrire au tableau tenu par l'ordre ;

- les fonctionnaires, cadres et cadres supérieurs de santé sont des masseurs-kinésithérapeutes devant s'inscrire au tableau de l'ordre ;

- Mme D...et M.C..., qui sont bien inscrits au tableau, ont pu se porter candidats et être électeurs ;

- faute de décision préalable, la demande d'annulation était irrecevable ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 17 janvier 2013, présenté pour le syndicat professionnel ALIZE, dont le siège est 4, rue des Messiers à Montreuil-sous-Bois (93100), qui demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de MmeB... ;

Il soutient que :

- son action est recevable ;

- le jugement est erroné en droit ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour le CDOMK ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Do Nascimento, avocat du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Isère ;

1. Considérant que MmeB..., masseur-kinésithérapeute, a demandé au Tribunal administratif de Grenoble l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 31 mars 2011 en vue de renouveler partiellement le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CDOMK) de l'Isère au titre du collège des salariés ; qu'elle fait appel du jugement du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'intervention du syndicat ALIZE :

2. Considérant que le syndicat ALIZE, représenté par son président, dûment habilité à cet effet, a un intérêt suffisant lui donnant qualité pour intervenir à l'instance au soutien de la requête de MmeB..., sans qu'y fassent obstacle les prescriptions de l'article R. 4125-7 du code de la santé publique ; que cette intervention volontaire, qui n'est enfermée dans aucun délai et peut être valablement présentée pour la première fois en appel, est recevable ;

Sur la requête de MmeB... :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4321-2 du code de la santé publique : " Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7. " ; qu'aux termes de l'article L. 4321-10 du même code : " Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. (...) /Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : /1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; /2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 4321-13 dudit code : " L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées. " ; que d'après l'article L. 4321-18 de ce même code : " Dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4321-14. Il statue sur les inscriptions au tableau. (...) /Le conseil départemental ou interdépartemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4112-3 dudit code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-1 : " (...) Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande. Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article R. 4112-4 " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4321-34 du code de la santé publique : " Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins. /Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège. " ; que l'article R. 4125-1 visé par cette dernière disposition prévoit que : " Le candidat à une élection d'un conseil départemental (...) doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de la région ou de l'interrégion par l'élection. /Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale (...)" ; que selon l'article R. 4321-35 du même code, " seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans " ; qu'aux termes de l'article 4123-1 de ce code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-43 du même code : " La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection. /Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations contre les inscriptions ou omissions. A l'expiration de ce délai, le président affiche dans les quarante-huit heures la liste électorale éventuellement modifiée. /Celle-ci est alors close et aucune modification n'est plus admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard trois jours avant la date du scrutin entraîne, pour un praticien, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. (...) " ; que l'article R. 4123-3 du code, rendu également applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-43, prévoit que : " (...) Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. (...) /La liste des candidats est paraphée par le président. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'à l'exception des praticiens relevant du service de santé des armées, ne peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute que les personnes dont les diplômes, certificats, titres ou autorisations ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4321-10 et qui sont inscrites au tableau tenu par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, aucun texte législatif ou réglementaire ne soumettant cette inscription à l'exercice effectif de la profession ; que ces mêmes dispositions prévoient également que les praticiens demeurent..., ; qu'il en résulte, enfin, que, pour être électeur ou candidat à l'élection au conseil départemental de l'ordre, le praticien doit justifier de son inscription au tableau du conseil départemental concerné par cette élection ;

6. Considérant que Mme B...soutient que, du seul fait qu'ils ne pratiqueraient pas effectivement la masso-kinésithérapie, Mme D...et M. C..., qui sont cadres formateurs à l'école de masso-kinésithérapie d'Echirolles, ne pouvaient être inscrits au tableau de l'ordre et participer comme électeurs ou candidats au scrutin organisé le 31 mars 2011 pour le renouvellement partiel du conseil départemental de l'ordre, ni même être élus à l'issue de ce scrutin ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'exercice effectif des fonctions de masseur-kinésithérapeute n'est pas une condition préalable à l'inscription au tableau, à l'acquisition, par l'effet d'une telle inscription, de la qualité d'électeur ou encore à la possibilité, qu'emporte cette inscription, de se présenter comme candidat à une élection organisée au sein de l'ordre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme D...et M. C...n'auraient pas été inscrits à l'ordre ou auraient demandé leur radiation du tableau ; qu'il s'ensuit que Mme B...ne saurait valablement soutenir que le président du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Isère ne les aurait pas, à tort, écartés de la liste des électeurs et de la liste des candidats à l'élection qui s'est tenue le 31 mars 2011 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le CDOMK de l'Isère à la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée doit être laissée à sa charge, et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le CDOMK de l'Isère ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat ALIZE est admise.

Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CDOMK de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CDOMK) de l'Isère et au syndicat ALIZE. Une copie en sera adressée à M. E...C..., à Mme F...D...et à Mme G...H.en principe inscrits à l'ordre sauf lorsque, ayant cessé leurs fonctions, ils demandent leur radiation

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2013.

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N° 12LY01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01357
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-01 Professions, charges et offices. Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-14;12ly01357 ?
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