La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2013 | FRANCE | N°12LY00964

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12LY00964


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100850 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 270 000 euros en réparation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d'évaluer lesdits préjudices ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 116 000 euros en réparation de

ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en applicat...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100850 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 270 000 euros en réparation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d'évaluer lesdits préjudices ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 116 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement est insuffisamment motivé ;

- que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée dès lors que des évènements postérieurs ont modifié la situation qui prévalait lorsque la décision de justice initiale a été rendue ;

- que le droit communautaire interdit aux juridictions nationales d'écarter systématiquement l'examen de toute requête au nom de l'autorité de chose jugée en particulier lorsqu'il apparaît ultérieurement que la décision initialement intervenue était ou est devenue contraire au droit communautaire ;

- que contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, il ne s'est pas exclusivement fondé sur l'article L. 62 du code du service national mais également la jurisprudence du Conseil d'Etat qui permet à un militaire d'obtenir réparation de ses préjudices sans qu'y fasse obstacle le forfait de pension ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête de M. A...est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, que M. A...ne saurait se prévaloir d'un droit à indemnisation de ses préjudices corporels complémentaire de la pension d'invalidité qui lui a été octroyée ;

- à titre infiniment subsidiaire que les prétentions indemnitaires de M. A...devront être réduites à de plus justes proportions ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre :

- que contrairement à ce que soutient le ministre, sa requête n'est pas irrecevable ;

- qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, le lien entre la myofasciite à macrophages et la vaccination contre l'hépatite B ne peut plus être nié ;

- que sauf à méconnaître le principe d'égalité, les appelés du contingent doivent bénéficier, à l'instar des fonctionnaires et des agents contractuels de la fonction publique, de la réparation intégrale de leurs préjudices personnels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jeudi, avocat de M.A... ;

1. Considérant que le 29 novembre 1996, alors qu'il accomplissait les obligations sur service national, M. A...a subi un rappel du vaccin contre l'hépatite B ; qu'en juillet 2006, à l'occasion d'une hospitalisation, a été posé le diagnostic de la sclérose en plaques ; que, le 16 septembre 2002, une biopsie de son muscle deltoïde droit a mis en évidence la présence de l'entité histologique dénommée myofasciite à macrophages ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il impute à cette vaccination ;

2. Considérant que par arrêt définitif du 24 mai 2007, la Cour administrative d'appel de Paris, infirmant le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 avril 2005, a rejeté la demande de M.A..., tendant à la réparation des conséquences dommageables imputées au rappel de vaccination contre l'hépatite B qu'il a reçu le 29 novembre 1996, fondée à la fois sur la responsabilité pour faute et sans faute de l'Etat ; que la demande dont l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Dijon, tendant, sur les mêmes fondements, à la condamnation de l'Etat à réparer les mêmes préjudices, avait donc le même objet que la demande rejetée par l'arrêt précité et reposait sur les mêmes causes juridiques ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 24 mai 2007 faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande dont M. A...a saisi le Tribunal administratif de Dijon ;

3. Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions des pensions, dont la compétence est limitativement définie par les dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de se prononcer sur des actions en responsabilité ; que, dès lors, même si, par jugement du 19 février 2010, le Tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a reconnu à M. A...le droit à une pension militaire d'invalidité au motif que la myofasciite à macrophages dont il est atteint est la conséquence du rappel du vaccin contre l'hépatite B susmentionné, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a accueilli l'exception de chose jugée opposée par l'administration à sa nouvelle demande ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune stipulation du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de procédure internes afin de réexaminer une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de la défense, au ministre de l'économie et des finances et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nevers.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY00964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00964
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-06-01-02 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : JEUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-14;12ly00964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award