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07/02/2013 | FRANCE | N°09LY01366

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 février 2013, 09LY01366


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 au greffe de la Cour et régularisée le 22 décembre 2009, sous le n° 09LY01366, présentée pour M. C...A..., domicilié " ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608415, en date du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au t

itre de l'année 2000, pour la période antérieure à son mariage, ainsi que des pénal...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 au greffe de la Cour et régularisée le 22 décembre 2009, sous le n° 09LY01366, présentée pour M. C...A..., domicilié " ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608415, en date du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, pour la période antérieure à son mariage, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration n'a pas respecté ses obligations en matière de débat oral et contradictoire, alors qu'elle avait fait le choix de procéder à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et alors que les redressements ne sont pas exclusivement fondés sur les procès-verbaux obtenus par l'administration suite à l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, mais aussi sur des recoupements effectués avec les factures recueillies au cours de l'examen ; les redressements reposent en outre sur les constatations matérielles issues du rapprochement des procès-verbaux avec les factures obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité des sociétés concernées, dont la SA Sogelym Steiner ; aucun débat contradictoire n'a eu lieu sur ces constatations matérielles ; les documents utilisés par l'administration ne lui ont jamais été communiqués avant la notification des redressements, malgré ses demandes ;

- le coût des travaux que l'administration fiscale lui reproche d'avoir fait supporter à son employeur, la SA Sogelym Steiner, pour la réhabilitation de sa propre résidence principale, et qu'elle a regardé comme constitutif de revenus distribués, ne doit pas comporter les commissions perçues par les entreprises ; il se monte au total à 844 527 euros toutes taxes comprises, ainsi que l'a retenu le tribunal correctionnel, et non à 904 822 euros, ainsi que l'a retenu l'administration fiscale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, par laquelle il indique que l'administration recherche avec le conseil du requérant les termes d'un règlement amiable du dossier et demande en conséquence un délai supplémentaire pour produire ses conclusions ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2011, présenté pour M.A..., tendant aux mêmes fins que précédemment, et tendant en outre, à titre subsidiaire, à la réduction des impositions en litige à proportion du pourcentage des parts de la SCI Le Bouclier d'Orion qu'il détenait, soit 60 % ; il maintient les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'administration a commis une erreur sur la personne du contribuable, dans la mesure où le bénéficiaire effectif des avantages en litige est la SCI Le Bouclier d'Orion, propriétaire de l'immeuble concerné, détenue à ...; que, si la SCI avait été destinataire d'un avis de vérification, elle n'a jamais reçu les conclusions de la vérification de comptabilité la concernant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a ainsi procédé à un détournement de procédure ; que la répartition des redressements au titre de l'année 2000 est erronée, dès lors que l'administration a considéré qu'il était le seul bénéficiaire de revenus distribués alors qu'il n'est propriétaire que de 60 % des parts de la SCI ; que cette erreur substantielle doit entraîner la décharge de l'ensemble des redressements, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; qu'à titre subsidiaire, le redressement doit, pour la période antérieure au mariage, être limité à une proportion de 60 % ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. A...; il fait valoir que les redressements notifiés sont fondés exclusivement sur l'analyse des procès-verbaux obtenus de l'administration judiciaire par exercice de son droit de communication, en application des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une irrégularité tenant à l'absence de débat oral et contradictoire dès lors que les redressements en litige procèdent seulement de l'exercice par l'administration de son droit de communication ; que plusieurs rencontres ont eu lieu en tout état de cause ; qu'il n'y a pas eu refus de transmettre les documents obtenus, dès lors que, suite aux demandes présentées par le conseil du requérant, celui-ci a été informé de ce que les procès-verbaux utilisés étaient tenus à sa disposition dans les locaux du service, sur rendez-vous ; que les documents n'avaient pas à être transmis avant la notification de redressement, mais avant la mise en recouvrement, ainsi que cela a été fait, puisque les procès-verbaux utilisés ont été finalement transmis avec la réponse aux observations et que les factures dont l'administration était en possession ont été transmises le 15 novembre 2004 ; que les autres factures, provenant notamment des sous-traitants, n'étaient pas détenues par l'administration et n'ont pas servi aux redressements ; que le montant des revenus distribués pris en compte inclut à juste titre les commissions retenues par les entreprises, qui constituent un complément de prix ; que l'article 111 c a pu servir à bon droit de fondement aux redressements dès lors que les factures n'ont pas été comptabilisées de façon explicite dans les écritures des sociétés concernées et présentent donc un caractère occulte ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 1er août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui admet que, pour la période antérieure au mariage, M. A...ne pouvait effectivement être imposé qu'à hauteur de 60 % des revenus distribués en litige ; il conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en conséquence, pour des montants, en droits, intérêts et majoration, de 121 707 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 22 856 euros au titre des contributions sociales ; il conclut pour le reste au rejet du surplus des conclusions de M.A..., par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que le moyen relatif à la méconnaissance de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales est inopérant dès lors que les redressements ont été notifiés à bon droit à M. A...pour la période antérieure à son mariage et que l'erreur commise quant au prorata des redressements mis à sa charge ne présente pas un caractère substantiel au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2013, présenté pour M.A..., tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fanget, avocat de M. A...;

1. Considérant que M. C...A...a fait l'objet en 2002 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, portant sur la période du 1er janvier au 23 juin 2000, précédant son mariage avec MmeB..., célébré le 24 juin 2000 ; qu'à l'issue de cet examen, et après exercice, le 19 février 2003, de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, a réintégré dans ses revenus imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le montant des travaux réalisés dans sa résidence principale, sise au lieudit " La Briquetterie " à La Chapelle-du-Châtelard (Ain), facturés, directement ou indirectement, à la SAS Sogelym Steiner, au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur régional, ainsi qu'à d'autres sociétés du groupe Sogelym Steiner, les SCI Thiers, Résidences du Parc et Portes du Rhône, et que l'administration a regardés comme constitutifs de distributions occultes à son profit ; qu'en conséquence, l'administration a rehaussé le montant des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de l'intéressé au titre de l'année 2000, en ce qui concerne la période antérieure à son mariage ; que M. A...fait appel du jugement n° 0608415, en date du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques de Rhône-Alpes-Bourgogne a prononcé le dégrèvement des impositions en litige, à hauteur des sommes, en droits et pénalités, de 121 707 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu et de 22 856 euros s'agissant des contributions sociales ; qu'à concurrence de ces sommes, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;

4. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; que les dispositions précitées ne font toutefois pas obligation à l'administration, lorsqu'elle exerce son droit de communication auprès des tiers, en consultant au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable des documents qui ont été saisis par l'autorité judiciaire, et alors même qu'elle entend utiliser pour les besoins de cet examen les documents obtenus par l'exercice du droit de communication, d'en faire part, avant la clôture de la vérification, au contribuable intéressé en vue de lui permettre d'en discuter les éléments ; qu'elles ne l'obligent pas davantage à informer le contribuable qu'il a la possibilité de demander au juge judiciaire de lui donner accès aux documents saisis ; que, par ailleurs, un contribuable ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité tenant à la méconnaissance de l'obligation d'engager un dialogue contradictoire dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle lorsque les rehaussements en litige procèdent seulement de l'exercice par l'administration de son droit de communication ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir engagé, par un avis en date du 27 mai 2002, notifié le 30 mai 2002, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.A..., l'administration a exercé, le 19 février 2003, son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; qu'elle a alors obtenu des procès-verbaux d'audition établis au cours de la procédure pénale diligentée contre, notamment, M.A..., consignant les dépositions de nombreux intervenants, et notamment de professionnels ayant établi des factures de complaisance afin de permettre les détournements au profit du requérant, et mentionnant précisément les montants de ces factures ; que, dans la notification de redressements adressée le 22 décembre 2003 à M.A..., l'administration a procédé à une exploitation systématique desdits procès-verbaux ; que, dans ces conditions, les rehaussements litigieux doivent être regardés comme procédant du seul exercice, par l'administration, de son droit de communication et non de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle entrepris en 2002 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 47 et suivants du livre des procédures fiscales exigeant un débat contradictoire avec le vérificateur au cours d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle est inopérant ; qu'en tout état de cause, à supposer même que l'administration ait établi les impositions litigieuses non seulement en se fondant sur les procès-verbaux susmentionnés mais également en recoupant ces informations avec des factures des entreprises ayant effectué les travaux, celles-ci n'ont pas été recueillies dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé et lui ont d'ailleurs été communiquées le 15 novembre 2004 ;

6. Considérant qu'alors que les documents utilisés par l'administration ont été communiqués au requérant avant la mise en recouvrement des impositions, M. A...ne peut pas davantage utilement faire valoir que lesdits documents ne lui ont pas été communiqués, malgré ses demandes, avant la notification des redressements ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, M. A...a été imposé sur le fondement de ces dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; qu'en effet, et ainsi que le relève la proposition de rectification qui lui a été adressée, il a profité de sa situation dans l'entreprise, en tant que responsable et directeur général, pour que les travaux qu'il a fait effectuer dans sa résidence principale soient facturés à la société et aux autres sociétés du groupe ; que c'est donc à bon droit, sans commettre une erreur sur la personne du redevable de l'imposition et sans commettre un détournement de procédure, que l'administration fiscale à mis les impositions en litige à sa charge, alors même que la résidence dans laquelle les travaux ont été effectués appartenait à la SCI Le Bouclier d'Or, dont le capital était réparti entre lui et son épouse ;

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

8. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui ne conteste pas avoir fait supporter à son employeur, la SAS Sogelym Steiner, et accessoirement aux SCI Thiers, Résidences du Parc et Portes du Rhône, le coût des travaux de réhabilitation et d'aménagement de sa résidence principale, constitutif d'un avantage occulte imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, fait valoir que le montant global des travaux évalués par l'administration à 904 822 euros comporte à tort les commissions perçues par les entreprises et ne devrait pas dépasser la somme de 844 527 euros, ainsi que l'a retenu le tribunal correctionnel qui, par jugement du 26 octobre 2007, confirmé par la Cour d'appel de Lyon le 2 juillet 2008, l'a condamné pour ces faits à trois ans d'emprisonnement dont vingt-six mois avec sursis, à payer une amende de 100 000 euros et à indemniser la société ; que, toutefois, alors que l'administration a évalué le montant des travaux réalisés au bénéfice de M. A...à partir des procès-verbaux d'audition qui lui ont été communiqués, corroborés par les factures de complaisance établies par les entreprises ayant réalisé les travaux, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à contredire cette évaluation en se bornant à se référer à un des montants mentionnés dans le jugement susmentionné, d'ailleurs très proche de celui retenu par l'administration après dégrèvements partiels intervenus en première instance ; qu'au surplus, la différence entre ces montants s'explique par la prise en compte par l'administration fiscale des commissions retenues par les entreprises ayant réalisé les travaux et accepté, à la demande de M. A..., d'établir les factures au nom des sociétés, en modifiant l'identification du chantier concerné ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu dans l'évaluation des redressements le montant de ces commissions qui sont un élément du prix des travaux constitutif des avantages occultes faisant l'objet des redressements ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions de M. A...relatives aux frais irrépétibles :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code général des impôts, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A...à concurrence des sommes de 121 707 euros et 22 856 euros, au titre respectivement des cotisations à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 23 juin 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2013.

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N° 09LY01366

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01366
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : MOULINIER, DULATIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-07;09ly01366 ?
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