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31/01/2013 | FRANCE | N°12LY01240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 12LY01240


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) dont le siège social est 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014) ;

La FNAUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000807 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cinq décisions du président du conseil d'administration de l'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France (RFF) du 15 décembre 2009 portant déclassement du

domaine public ferroviaire de terrains d'emprise de la section de ligne de Bor...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) dont le siège social est 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014) ;

La FNAUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000807 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cinq décisions du président du conseil d'administration de l'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France (RFF) du 15 décembre 2009 portant déclassement du domaine public ferroviaire de terrains d'emprise de la section de ligne de Bort-les-Orgues à Mauriac ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de RFF une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle est bien recevable à contester le jugement et la décision en litige au regard de son objet social ;

- les décisions de déclassement sont entachées d'incompétence et faute d'avoir répondu à ce moyen, le jugement est irrégulier ;

- l'article 3 du décret du 4 décembre 2006, en ce qu'il prévoit que l'autorisation de fermeture vaut autorisation de déclassement, est entaché de rétroactivité illégale ;

- elle renonce expressément aux autres moyens de sa demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour RFF qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la FNAUT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- s'agissant de la délégation accordée à M. Vivien, la valeur plafond de 500 000 euros doit s'entendre parcelle par parcelle et, de toutes les façons, la valeur globale des parcelles déclassées n'est que de 47 555 euros ;

- dès lors que, sous l'empire de l'ancienne réglementation, le ministre ne s'est pas opposé à la fermeture, cette absence d'opposition vaut autorisation de fermeture au sens des nouvelles dispositions de l'article 49 du décret du 4 décembre 2006 ;

- aussi était-il autorisé à procéder au déclassement des parcelles en cause ;

- le décret de 2006 permet de pallier la disparition de la procédure de retranchement qui était le lien nécessaire entre fermeture et déclassement ;

- il n'y a pas de rétroactivité illégale de l'article 3 du décret de 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 2006-1517 du 4 décembre 2006 modifiant le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que par une délibération du 9 mars 2000, le conseil d'administration de RFF a décidé la fermeture de la section de ligne comprise entre Bort-les-Orgues et Mauriac de la ligne ferroviaire de Bourges à Miécaze, un décret du 12 février 2001 ayant prononcé son retranchement du réseau ferré national ; que par deux décisions du 3 décembre 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé chacune de ces mesures pour vice de procédure ; que le conseil d'administration de RFF a repris une délibération du 14 septembre 2006 portant fermeture de cette section de voie et que le président du conseil d'administration, par cinq décisions en date du 15 décembre 2009, publiées au bulletin de RFF du 15 janvier 2010, a déclassé plusieurs terrains de la section de ligne concernée ; que la FNAUT a contesté ces décisions de déclassement devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 22 février 2011, a rejeté sa demande ; que par un arrêt n° 11LY00935 du 3 novembre 2011, la Cour a annulé ce jugement pour irrégularité et a renvoyé l'affaire au Tribunal qui, par jugement du 13 mars 2012, a rejeté la demande de la FNAUT ;

2. Considérant, en premier lieu, que la FNAUT soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de ce que M. Vivien, chef du service aménagement et patrimoine de la direction régionale pour les régions Auvergne et Rhône-Alpes de RFF, signataire des décisions contestées, n'avait pas compétence pour les prendre dès lors que la valeur globale des biens déclassés excédait 500 000 euros ; que cependant, en relevant que les délégations accordées par le conseil d'administration de RFF à son président, puis par ce dernier au directeur régional des régions Auvergne et Rhône-Alpes pour tout bien immobilier dont la valeur estimée ne dépassait pas 500 000 euros et enfin, par ce directeur régional à M. Vivien, avant de relever que ces subdélégations étaient régulières et que les décisions en litige n'étaient donc pas entachées d'incompétence, le Tribunal a suffisamment répondu à ce moyen même s'il ne s'est pas expressément prononcé - ce à quoi il n'était pas tenu - sur l'argument tenant à ce que le déclassement portait sur des parcelles dont le prix total excédait la somme de 500 000 euros ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la FNAUT, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu d'une décision du 3 mars 2008 prise en application d'une décision du président du conseil d'administration de RFF du 7 janvier 2008, le directeur régional a donné délégation de signature à M. Vivien pour prendre toute décision portant classement ou déclassement du domaine public de l'établissement de tout bien immobilier dont la valeur estimée est inférieure ou égale à 500 000 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier que la valeur des biens ayant fait l'objet des décisions de déclassement en litige, prise globalement, aurait excédé ce montant ; que, dès lors, M. Vivien était compétent pour signer ces décisions ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 4 décembre 2006 : " (...) L'absence d'opposition du ministre chargé des transports aux décisions de fermeture de ligne prises par RFF avant la date de publication du présent décret vaut autorisation de fermeture pour l'application de l'article 49 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret (...) " ; que selon l'article 49 du décret susvisé du 5 mai 1997 dans sa rédaction issue du précédent décret : " L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que le principe général de non rétroactivité des lois et règlements ne fait pas obstacle à l'application immédiate des dispositions combinées des articles 3 du décret du 4 décembre 2006 et 49 du décret du 5 mai 1997 au déclassement des terrains d'assiette de lignes qui, antérieurement à leur entrée en vigueur, avaient seulement fait l'objet d'une décision de fermeture ; que, c'est donc sans méconnaître ce principe que les dispositions précitées ont prévu que l'absence d'opposition du ministre à une décision de fermeture de ligne prise avant l'entrée en vigueur du décret du 4 décembre 2006 valait autorisation de déclassement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la FNAUT, l'article 3 du décret du 4 décembre 2006 n'est pas entaché de rétroactivité illégale ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se serait opposé à la décision de fermeture en date du 14 septembre 2006 ; que, dès lors, en application des dispositions combinées des articles 3 du décret du 4 décembre 2006 et 49 du décret du 5 mai 1997, l'autorisation de fermeture que le ministre est réputé avoir accordée à RFF valait également autorisation de procéder au déclassement des parcelles dont s'agit ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la FNAUT, le ministre doit être regardé comme ayant préalablement donné son autorisation de procéder au déclassement de ces parcelles ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FNAUT, qui a expressément renoncé à l'ensemble des autres moyens invoqués en première instance, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par la FNAUT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de RFF présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la FNAUT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par RFF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports et à Réseau Ferré de France.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.

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N° 12LY01240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01240
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-01-005 Transports. Transports ferroviaires. Lignes de chemin de fer.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET BENOIST BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-31;12ly01240 ?
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