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31/01/2013 | FRANCE | N°12LY01223

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 12LY01223


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour Mme D...C..., veuve de M.B..., domiciliée..., Mme E...F...domiciliée ...et Mme G...B...domiciliée... ;

Mme C...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805160 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Thonon-les-Bains à les indemniser des conséquences dommageables de la chute dont a été victime M. B...le 19 novembre 2004 ;

2°) de faire droit à leur demande devant le tribunal administratif ;



3°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains les dépens et le paie...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour Mme D...C..., veuve de M.B..., domiciliée..., Mme E...F...domiciliée ...et Mme G...B...domiciliée... ;

Mme C...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805160 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Thonon-les-Bains à les indemniser des conséquences dommageables de la chute dont a été victime M. B...le 19 novembre 2004 ;

2°) de faire droit à leur demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains les dépens et le paiement à chacune d'entre elles d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- M. B...a été victime d'une chute provoquée par des pavés disjoints alors qu'il marchait sur le trottoir bordant l'avenue Saint François de Sales ;

- il est décédé des suites de cet accident le 11 septembre 2007 ;

- à l'endroit de la chute, le passage est étroit de sorte qu'une saillie même limitée d'un pavé est constitutive d'un défaut d'entretien normal ;

- cet obstacle, reconnu par la commune, aurait dû être signalé aux piétons ;

- des travaux pour mettre fin à cette situation, qui n'était pas visible des piétons, ont été réalisés en 2007 ;

- M. B...n'a commis aucune faute ou imprudence ;

- la chute de l'intéressé est à l'origine du préjudice dont est demandée réparation ;

- l'accident dont il a été victime a entraîné pour lui et pour les requérantes des préjudices d'ordre patrimonial et personnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision par laquelle, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requérantes ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dei Cas-Jacquin, avocat de Mme C...et autres ;

1. Considérant que le 19 novembre 2004, vers 17 heures, M.B..., né en 1919, a été victime d'une chute alors qu'il circulait à pied sur le trottoir bordant l'avenue Saint François de Sales à Thonon-les-Bains ; qu'il est décédé le 11 septembre 2007 ; que son épouse, Mme D...C..., et leurs deux filles, Mmes E... et G...B..., ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble la condamnation de la commune de Thonon-les-Bains à réparer le préjudice qui est résulté de cet accident ; qu'elles font appel du jugement par lequel le Tribunal a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'il résulte du dossier que la chute de M. B...a été provoquée par la présence de pavés faisant saillie sur la voie publique, dont le dépassement n'excédait pas 2,5 cm ou qui, pour certains, étaient légèrement instables ; que même si ces imperfections du sol n'étaient pas spécialement signalées, elles étaient particulièrement limitées ou suffisamment visibles pour être aisément surmontées par un piéton normalement attentif ; que dès lors, et alors même que des travaux de réfection du trottoir auraient été exécutés en 2007, elles n'ont pas constitué, en l'espèce, un danger tel qu'elles puissent être regardées comme un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, de nature à engager la responsabilité de la commune ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

4. Considérant qu'il y a lieu de laisser aux requérantes, parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elles ont acquittée ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeC..., Mme F...et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à Mme E...F..., à Mme G...B..., à la commune de Thonon-les-bains et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.

Le rapporteur,

V.-M. PicardLe président,

J.-P. Clot

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 12LY01223

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01223
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : REBOTIER - ROSSI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-31;12ly01223 ?
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