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31/01/2013 | FRANCE | N°12LY01054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 12LY01054


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour M. et Mme B...domiciliés... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001947 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant :

- si le mur longeant le chemin de Venerat et la rue du Sauzet est une dépendance de la voie publique, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Vic-le-Comte de procéder à sa réparation et à sa reconstruction dans un délai de deux mois ;

- si ce mur est resté leur propriété, à la

condamnation de la commune de Vic-le-Comte à leur verser une somme de 21 000 euros en réparat...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour M. et Mme B...domiciliés... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001947 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant :

- si le mur longeant le chemin de Venerat et la rue du Sauzet est une dépendance de la voie publique, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Vic-le-Comte de procéder à sa réparation et à sa reconstruction dans un délai de deux mois ;

- si ce mur est resté leur propriété, à la condamnation de la commune de Vic-le-Comte à leur verser une somme de 21 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé l'effondrement du mur du fait de la voie publique qui y prend appui ;

2°) de condamner la commune de Vic-le-Comte à édifier un mur de soutènement de la rue du Sauzet et de la rue du Venerat et à reconstruire le mur de clôture de leur propriété dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Vic-le-Comte à leur verser les sommes de 20 000 euros au titre du coût des travaux de remise en état de leur mur de clôture et 12 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;

4°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Ils soutiennent :

- que le mur longeant le chemin de Venerat est un mur de soutènement de la voie publique et constitue à ce titre une dépendance nécessaire de cette dernière et fait donc partie du domaine public de la commune de Vic-le-Comte ; qu'à ce titre, la commune est tenue de l'entretenir et de réparer les conséquences dommageables liées à un défaut de conception, à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage public ;

- que si ce mur n'est pas un mur de soutènement et un ouvrage public, la commune de Vic-le-Comte a néanmoins commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas aux travaux nécessaires sur le chemin pour éviter l'écroulement de ce mur et l'éboulement de terrain et de roche sur leur propriété ;

- que l'expert judiciaire et les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs argumentations en considérant tout d'abord que le mur en cause constituait un mur de soutènement de la voie publique, pour préciser ensuite, que l'écroulement de ce dernier était lié à sa vétusté et non à un défaut de conception, de fonctionnement ou d'entretien normal de la voie publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure de produire ses observations dans un délai d'un mois, adressée à la commune de Vic-le-Comte par courrier du 28 août 2012 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la commune de Vic-le-Comte qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le mur dont s'agit, ancien et très vétuste, est le mur de clôture de la propriété M. et MmeB... ; que le chemin communal se trouve en surplomb, sans que son emprise n'ait été modifiée ; qu'il a seulement été aménagé à la suite de la chute d'une partie du mur, et après dépôt du rapport de l'expert ; que la dégradation du mur ne résulte que de sa vétusté ; qu'aucun lien entre l'état du mur et la voie publique n'a été démontré ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2012, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 17 octobre 2012 fixant au 16 novembre 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Reboul-Salze, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. et Mme B... sont propriétaires, à Vic-le-Comte (C...), d'un tènement immobilier clos de murs, situé entre le chemin de Venerat et la rue du Sauzet ; qu'ils font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de reconstruire et réparer ces murs, s'ils leur appartiennent, ou de les indemniser des conséquences dommageables qui résultent pour eux de l'état de ces murs, s'ils sont leur propriété ;

2. Considérant, en premier lieu, que le mur de soutènement d'une voie publique ne saurait constituer une dépendance du domaine public dès lors que cette construction est édifiée sur une parcelle appartenant à une personne privée ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que le mur qui sépare le chemin de Venerat de la propriété de M. et Mme B...est implanté sur le terrain leur appartenant ; que, dès lors, il ne saurait être enjoint à la commune de Vic-le-Comte de réparer et reconstruire ledit mur, dont les intéressés sont propriétaires ; qu'il n'est pas établi que tel n'est pas également le cas du mur séparant leur propriété de la rue du Sauzet ; qu'en outre, il n'est pas démontré que, dans l'hypothèse où ce dernier mur appartiendrait à la commune, son état nécessite des réparations ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la ruine partielle du mur implanté sur la propriété de M. et Mme B..., longeant le chemin de Venerat, qui soutient cette voie dans sa partie inférieure et sert de mur de clôture dans sa partie supérieure, est imputable, d'une part, à son ancienneté et à son mauvais état d'entretien et, d'autre part, à l'action, à sa base, des eaux de ruissellement, qui proviennent de la voie communale ; que cette voie a le caractère d'un ouvrage public, à l'égard duquel M. et Mme B...ont la qualité de tiers ; qu'en conséquence, la responsabilité de la commune de Vic-le-Comte est engagée à leur égard ;

5. Considérant que l'expert évalue à 25 % la part de responsabilité de la commune dans les désordres affectant le mur des requérants ; que toutefois, compte tenu de la fonction de soutènement de la chaussée qu'il assure et des conséquences qui en découlent, cette part de responsabilité doit, en l'espèce, être fixée à 50 % ; que l'expert a estimé à 10 500 euros le coût des travaux de remise en état ; que le préjudice moral et les troubles de jouissance allégués ne sont pas établis ; que, dès lors, la commune doit être condamnée à verser à M. et Mme B...une somme de 5 250 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leurs conclusions à fin d'injonction, M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions indemnitaires de leur demande ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les dépens, comprenant les frais d'expertise, qui s'élèvent à 1 341,35 euros, et la contribution pour l'aide juridique acquittée par M. et MmeB..., doivent être mis à la charge de la commune de Vic-le-Comte ;

8. Considérant qu'il y a lieu également de mettre à la charge de la commune de Vic-le-Comte le paiement à M. et Mme B...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vic-le-Comte, qui est la partie perdante dans la présente instance, bénéficie d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 février 2012 est annulé.

Article 2 : La commune de Vic-le-Comte est condamnée à payer à M. et Mme B... la somme de 5 250 euros.

Article 3 : Les dépens, comprenant la contribution pour l'aide juridique acquittée par M. et Mme B..., sont mis à la charge de la commune de Vic-le-Comte.

Article 4 : La commune de Vic-le-Comte versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B...est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Vic-le-Comte tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et à la commune de Vic-le-Comte.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.

Le premier conseiller,

assesseur le plus ancien,

V.-M. PicardLe président, rapporteur,

J.-P. Clot

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 12LY01054

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01054
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL AUVERJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-31;12ly01054 ?
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