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24/01/2013 | FRANCE | N°12LY01290

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2013, 12LY01290


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 25 mai 2012 et régularisée le 29 mai 2012, présentée pour M. D... C...et Mme B...E..., épouseC..., domiciliés..., ;

M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200612-1200613, du 24 avril 2012, du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 28 décembre 2011, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et leur accordant un délai de départ

volontaire de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions s...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 25 mai 2012 et régularisée le 29 mai 2012, présentée pour M. D... C...et Mme B...E..., épouseC..., domiciliés..., ;

M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200612-1200613, du 24 avril 2012, du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 28 décembre 2011, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer leur situation ou à titre subsidiaire, de leur délivrer le titre de séjour sollicité ;

Ils soutiennent que les décisions leur refusant la délivrance du titre de séjour sollicité sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Drôme s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'elles méconnaissent les dispositions des article 4 et 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elles sont entachées d'une erreur de droit au regard du 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les obligations de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des refus de titres de séjour et sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'ils devaient bénéficier de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont fondées sur les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont incompatibles avec l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; qu'elles sont insuffisamment motivées ; qu'elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 16 juillet 2007 et régularisé le 23 juillet 2012, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et soutient, en outre, que les arrêtés contestés on été signés par une autorité compétente, sont suffisamment motivés, que les mesures d'éloignement ne sont pas entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il ne s'est pas senti lié par les décisions de refus de délivrance des titres de séjour ; que M. C... ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu la décision du 26 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Aldeguer, avocat de M. et Mme C... ;

Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives (...) comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

Considérant que M. et Mme C... font valoir qu'il n'est pas fait mention de la qualité du signataire de la décision en litige à proximité de la signature ; qu'il ressort toutefois de la présentation et des mentions de la décision en litige que celle-ci vise le décret du 25 novembre 2010 portant nomination en qualité de préfet de la Drôme de M. F...A..., signataire de la décision en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. et Mme C... font valoir qu'ils sont entrés en France respectivement en 2000 et 2002 et qu'eu égard à la durée de leur séjour, ils devaient bénéficier d'un certificat de résidence algérien ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que M. et Mme C... résident habituellement en France depuis dix ans dès lors notamment que les dates d'entrée en France dont ils se prévalent devant la Cour ne sont pas établies et qu'il ressort d'une part, de leurs propres déclarations faites à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, d'autre part, de leurs demandes de délivrance de titre de séjour formulées par lettre du 8 janvier 2010 qu'ils sont entrés en France en juillet 2003 ; qu'ainsi, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Drôme a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C..., ressortissants algériens, sont entrés en France en juillet 2003 ; que les demandes d'asile qu'ils ont présentées ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 juillet 2005 ; qu'ils ont alors fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire national, le 24 octobre 2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces que M. et Mme C... aient obtempéré ; qu'à la date des décisions contestées, M. et Mme C..., nés respectivement en 1970 et 1977, ont passé l'essentiel de leur existence dans leur pays d'origine où résident leur fille aînée, mineure, ainsi que leurs parents, frères et soeurs ; que, dès lors, M. et Mme C... peuvent reconstituer la cellule familiale ailleurs qu'en France et notamment en Algérie avec leurs enfants sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le deuxième enfant du couple soit né en France et suive une scolarité ; que l'attestation établie postérieurement à la date de la décision contestée attestant de l'état de grossesse de Mme C... depuis le 11 décembre 2012 est sans incidence ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, et nonobstant la promesse d'embauche de M. C..., les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces articles, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne remplissant pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il s'ensuit que le préfet de la Drôme n'était pas tenu de soumettre leur cas à la commission du titre de séjour, avant de leur refuser la délivrance de titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur les obligations de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C..., de nationalité algérienne, se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décisions du 28 décembre 2011; qu'ainsi, à cette date, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme C... que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français sont illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que comme il a été dit précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme C..., les mesures d'éloignement prises à leur encontre par le préfet de la Drôme ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle ;

11. Considérant, en dernier lieu, que si M. et Mme C... soutiennent qu'ils devaient bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour, ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, en particulier : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

13. Considérant, d'une part, que les décisions fixant le délai de départ volontaire à un mois visent le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncent " qu'eu égard à la situation personnelle des intéressés, il n'a pas paru justifié de leur accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions fixant le délai de départ volontaire à un mois doit être écarté comme non fondé ;

14. Considérant, d'autre part, que les dispositions du II de l'article L. 511-1 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et prévoient que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que si M. et Mme C... font valoir que le préfet aurait dû leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de leur situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient adressé au préfet de la Drôme une demande en ce sens avant que ne soient prises les décisions en litige ; qu'en tout état de cause, la circonstance que Mme C... était, à la date des décisions contestées, enceinte de 17 jours ne constituait pas une circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai d'un mois qui leur avait été accordé pour partir volontairement ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de la Drôme, qui a procédé à un examen particulier de la situation des requérants, n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;

16. Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le délai de départ volontaire pour exécuter une obligation de quitter le territoire français ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et Mme B...E..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Clément, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2013,

Le premier conseiller,

M. Clément

Le président de la Cour,

J-M. Le Gars

La greffière,

F. Desmoulières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 12LY01290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01290
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-24;12ly01290 ?
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