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10/01/2013 | FRANCE | N°12LY01665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 12LY01665


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour la société Park Hôtel Grenoble, société anonyme représentée par son président en exercice, dont le siège est 10 place Paul Mistral à Grenoble (38027) ;

La société Park Hôtel Grenoble demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805631 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) à lui verser une somme de 122 000 euros en réparation du préjudice

commercial qu'elle a subi ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour la société Park Hôtel Grenoble, société anonyme représentée par son président en exercice, dont le siège est 10 place Paul Mistral à Grenoble (38027) ;

La société Park Hôtel Grenoble demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805631 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) à lui verser une somme de 122 000 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge du SMTC les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que de juin 2004 à mai 2006, le SMTC a réalisé des travaux de construction d'une troisième ligne de tramway qui ont gêné l'accès à l'hôtel qu'elle exploite, qui était à l'époque le seul hôtel de luxe à Grenoble ; qu'il en est résulté une diminution de son chiffre d'affaires en 2005 et une diminution de 72 % de son résultat d'exploitation ; que, tiers par rapport à ces travaux, elle a subi un dommage anormal et spécial, dont elle est fondée à demander réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2012, présenté pour le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC), représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Park Hôtel Grenoble des dépens et d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la société Park Hôtel Grenoble n'a pas acquitté la contribution pour l'aide juridique et que sa requête d'appel est tardive ; qu'elle est donc irrecevable ;

- que l'accès à l'hôtel est demeuré possible pendant toute la durée des travaux ; que la société requérante n'a donc pas subi un préjudice anormal et spécial, seul indemnisable ;

Vu l'ordonnance du 18 octobre 2012, fixant la clôture de l'instruction au 9 novembre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gallizia, avocat de la société Park Hôtel Grenoble et de Me Beraldin, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise ;

1. Considérant que la société Park Hôtel Grenoble exploite 10, place Paul Mistral à Grenoble un établissement comportant un hôtel classé quatre étoiles et un restaurant ; que des travaux de construction d'une nouvelle ligne de tramway ont été entrepris par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) entre juillet 2003 et avril 2006 ; qu'il en est résulté des perturbations de la circulation aux abords de ce commerce ; que la société Park Hôtel Grenoble fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ce syndicat à l'indemniser du préjudice commercial qu'elle a subi de ce fait ;

2. Considérant que selon le rapport du 6 avril 2007 d'un architecte désigné en qualité d'expert par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, les travaux de construction d'une nouvelle ligne de tramway ont eu un impact direct sur les conditions d'exploitation de l'établissement hôtelier de la société Park Hôtel Grenoble, situé à l'angle de la place Paul Mistral et du boulevard Maréchal Joffre, du 14 janvier 2006 à la fin de mai 2006 ; que toutefois, le chiffre d'affaires de cette société a été en 2006 sensiblement du même montant qu'en 2003 et 2004, soit de l'ordre de 1,9 million d'euros ;

3. Considérant que selon le rapport rédigé en 2008 par un second expert, également désigné par le juge des référés, du fait de difficultés d'accès à l'établissement, le nombre de nuitées a commencé à diminuer en 2004 et que cette évolution s'est accélérée en 2005, la diminution ayant été de plus de 11 % ; que le chiffre d'affaires, en légère augmentation entre 2003 et 2004, a baissé de 9 % de 2004 à 2005, de même que la marge brute et le résultat d'exploitation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'accès à l'hôtel a toujours été possible et qu'à partir du début de l'année 2006, son niveau d'activité est redevenu comparable à celui des années 2003 et 2004 ;

4. Considérant qu'il résulte de ces constatations que les troubles subis par la société Park Hôtel Grenoble n'ont pas excédé, par leur ampleur, ceux que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité et n'ont, dès lors, pas revêtu le caractère d'un dommage anormalement grave et spécial, seul de nature à lui ouvrir un droit à réparation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par le SMTC, la société Park Hôtel Grenoble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la société Park Hôtel Grenoble les dépens, y compris la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cette société bénéficie d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SMTC tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Park Hôtel Grenoble est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SMTC tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Park Hôtel Grenoble et au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

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N° 12LY01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01665
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : GALLIZIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-10;12ly01665 ?
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