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10/01/2013 | FRANCE | N°12LY00635

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 12LY00635


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 5 avril 2012, présentés pour M.C... B..., domicilié... ;

M.B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001421 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de la société Viallon Emballage, annulé la décision du 28 janvier 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Haute-Loire ayant

autorisé son licenciement et, d'autre part, refusé l'autorisation de le licenc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 5 avril 2012, présentés pour M.C... B..., domicilié... ;

M.B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001421 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de la société Viallon Emballage, annulé la décision du 28 janvier 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Haute-Loire ayant autorisé son licenciement et, d'autre part, refusé l'autorisation de le licencier ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Viallon Emballage devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Viallon Emballage une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il appartenait à la société Viallon Emballage de rapporter la preuve de ce qu'elle avait donné au comité d'entreprise les informations suffisantes concernant les griefs de nature à justifier son licenciement ;

- que la société Viallon Emballage n'a pas justifié de la mise en place de la délégation unique du personnel pouvant la dispenser de mentionner son mandat de délégué du personnel dans la convocation des membres du comité d'entreprise et dans la demande d'autorisation de licenciement ;

- qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il a été informé par le service social de la maison d'arrêt de ce qu'il devait informer son employeur de son placement en garde à vue, puis en détention provisoire ;

- que le placement en détention provisoire, qui entraîne la suspension du contrat de travail, ne peut constituer une cause de licenciement, sauf si cette mesure est de nature à causer un dysfonctionnement dans l'entreprise ;

- qu'avant l'entretien préalable, son employeur avait été informé des raisons de son absence par un courrier que lui avait adressé son fils, l'invitant à se rapprocher du commissariat de police ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012, présenté pour la société Viallon Emballage, dont le siège est Z.A La Font du Loup à Saint-Just Malmont (43240), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'aucun texte n'impose de fournir aux membres du comité d'entreprise une note explicative sur le licenciement d'un salarié ; que la mention du licenciement dans l'ordre du jour adressé préalablement à la réunion du comité d'entreprise est suffisante ;

- que lors de la réunion du comité d'entreprise, ses membres ont reçu les informations qui leur étaient nécessaires pour pouvoir se prononcer sur le grief retenu à... ;

- que contrairement à ce qu'il affirme, M. B...a bien été convoqué à la réunion du comité d'entreprise mais ne s'y est pas présenté ;

- que les membres du comité d'entreprise ne pouvaient ignorer la qualité de délégué du personnel de M. B...dès lors qu'elle avait mis en place, conformément aux dispositions de l'article L. 2326-1 du code du travail, la délégation unique du personnel ;

- qu'en dépit de l'absence de mention dans la demande d'autorisation de licenciement du mandat de délégué du personnel, l'inspecteur du travail s'est prononcé en tenant compte de ce mandat de M.B..., puisqu'il l'a mentionné dans sa décision du 17 juillet 2009 ;

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2012, prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 28 septembre 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2012, présenté pour M.B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 ;

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que par décision du 17 juillet 2009, confirmée sur recours gracieux le 28 août 2009, l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Haute-Loire a autorisé la société Viallon Emballage à licencier pour faute M.B..., titulaire des mandats de délégué du personnel, membre de la délégation du personnel au comité entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que sur recours hiérarchique, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, le 28 janvier 2010, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, refusé d'accorder l'autorisation sollicitée ; que M. B...fait appel du jugement par lequel, sur la demande de la société Viallon Emballage, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du ministre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.(...) " ;

3. Considérant que pour annuler l'autorisation de licenciement de M. B...et refuser cette autorisation, le ministre chargé du travail s'est fondé sur les motifs tirés de ce que la convocation des membres du comité d'entreprise ne précisant pas que l'intéressé était titulaire du mandat de délégué du personnel et n'étant pas accompagnée d'une information écrite exposant les griefs formulés à son encontre, le comité d'entreprise n'avait pu se prononcer en connaissance de cause ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2326-1 du code du travail : " Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise. /La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution du comité d'entreprise ou de son renouvellement. (...) " ;

5. Considérant que la convocation des membres du comité entreprise à la réunion du 8 juin 2009, pour émettre un avis sur le licenciement de M.B..., indiquait seulement que ce salarié était membre suppléant du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mais ne mentionnait pas son mandat de délégué du personnel ; qu'ainsi, le comité d'entreprise n'a pas été mis à même de se prononcer en connaissance de cause sur le licenciement projeté ;

6. Considérant, il est vrai, que la société Viallon Emballage a fait valoir devant le tribunal administratif qu'elle avait mis en place une délégation unique du personnel et que, les membres du comité d'entreprise étant informés que M. B...était membre de cette institution, ils ne pouvaient donc ignorer qu'il était également délégué du personnel ; que le Tribunal a accueilli ce moyen en relevant que les allégations de la société Viallon Emballage n'étaient pas contestées ; que, pour la première fois en appel, M. B...conteste la mise en place d'une délégation unique du personnel et que la société Viallon Emballage n'apporte aucun élément propre à démontrer qu'elle avait décidé, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2326-1 du code du travail, que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2323-4 du code du travail : " Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations " ; que ces dispositions imposent que le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites sur les motifs de la procédure de licenciement envisagée ;

8. Considérant qu'en l'espèce, la convocation adressée aux membres du comité d'entreprise en vue de recueillir son avis sur le licenciement de M. B... se bornait à mentionner qu'il lui était reproché une faute grave ; que cette seule indication était insuffisante pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la consultation du comité d'entreprise avait été régulière ; que, dès lors, en l'absence d'autre moyen invoqué par la société Viallon Emballage à l'encontre de cette décision, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, qu'il appartiendrait à la Cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ladite décision ;

10. Considérant; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Viallon Emballage le paiement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société Viallon Emballage, partie perdante dans la présente instance, bénéficie d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 février 2012 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la société Viallon Emballage sont rejetées.

Article 3 : La société Viallon Emballage versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la société Viallon Emballage et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. A...et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

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N° 12LY00635

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00635
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP CROCHET-DIMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-10;12ly00635 ?
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