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10/01/2013 | FRANCE | N°12LY00619

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 12LY00619


Vu la requête enregistrée à la Cour le 5 mars 2012, présentée pour Mme G...D...veuveA..., domiciliée..., Mme F...A...domiciliée..., M. B... A...domicilié ...et M. E...A...domicilié...;

Mme D...veuve A...et autres demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600718 du 29 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme D...veuve A...tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée et à ce que le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin Jallieu soit condamné à lui verser une indemnité provisio

nnelle de 30 000 euros en réparation de l'accident médical dont a été victime son...

Vu la requête enregistrée à la Cour le 5 mars 2012, présentée pour Mme G...D...veuveA..., domiciliée..., Mme F...A...domiciliée..., M. B... A...domicilié ...et M. E...A...domicilié...;

Mme D...veuve A...et autres demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600718 du 29 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme D...veuve A...tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée et à ce que le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin Jallieu soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros en réparation de l'accident médical dont a été victime son mari, M. H...A..., lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 10 juillet 1989 ;

2°) de faire droit à la demande de Mme D...veuve A...en ordonnant une nouvelle expertise médicale et, subsidiairement, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier pour l'infection dont a été victime M. A...entre le 23 octobre 1989 et le mois d'août 1990 et condamner cet établissement à leur verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices subis par l'intéressé ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Ils soutiennent que :

- M.A..., qui est décédé en 2001, avait été amputé en 1999 du membre inférieur droit à la suite d'un accident de travail suivi de complications infectieuses contractées en 1989 lors de son hospitalisation au centre hospitalier Pierre Oudot ;

- la responsabilité de ce centre hospitalier est engagée ;

- les prélèvements bactériologiques effectués en 1990 avant l'intervention chirurgicale de reprise n'ont rien donné en raison d'une antibiothérapie massive préopératoire ;

- les constatations visuelles faites par le praticien lors de cette intervention suffisent à prouver cette infection ;

- rien ne permet de dire que l'infection contractée initialement aurait été éradiquée et que l'intéressé aurait été victime d'une nouvelle infection à la suite de la pose d'une seconde prothèse du genou en mars 1992 ;

- le rapport d'expertise ne répond pas à tous les chefs de la mission, notamment le septième chef de la mission ;

- une nouvelle expertise s'impose ou, subsidiairement, l'allocation d'une indemnité de 30 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 20 mars 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé à Mme G...D...veuve A...l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% ;

Vu les courriers de la Cour en date du 10 juillet 2012 par lesquels le président de la 6ème chambre, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a mis le centre hospitalier de Bourgoin Jallieu et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en demeure de produire leurs observations ;

Vu le mémoire enregistré le 24 août 2012 présenté pour le centre hospitalier de Bourgoin Jallieu qui conclut au rejet de la requête de Madame D...veuve A...et de l'intervention de ses enfants ;

Il expose que :

- l'intervention " volontaire " des enfants de Mme D...veuve A...est irrecevable ;

- en appel aucun autre argument que ceux déjà présentés en première instance n'est formulé, la requête étant irrecevable ;

- elle ne justifie pas davantage de ses préjudices aussi bien en tant qu'héritière qu'à titre personnel ;

Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour a fixé au 23 novembre 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que M. H...A..., né en 1943, qui avait été victime d'une entorse du genou droit consécutive à un accident du travail survenu le 25 mai 1989, a subi successivement les 10 juillet et 23 octobre 1989 au centre hospitalier de Bourgoin Jallieu une méniscectomie interne par arthroscopie et une ostéotomie de valgisation ; que dans les suites de ces interventions, il a souffert d'une infection diagnostiquée à Nice en février 1990, pour laquelle il a été soigné en dernier lieu à Lyon en août 1990 ; qu'il a par la suite fait l'objet de plusieurs interventions, comportant notamment en 1992 la pose de prothèses uni-compartimentale et puis totale dans les centres hospitaliers de Perpignan et de Nice ; qu'a été mis en évidence en mars 1995 un phénomène infectieux attribué finalement à staphylococcus aureus pour laquelle M. A... a suivi un traitement, suivi d'une infection à staphylococcus epidermis détectée en 1998 ; qu'il a de nouveau subi au cours de cette période plusieurs opérations, en particulier l'amputation du membre inférieur droit en 1999, avant de décéder le 28 avril 2001 d'un infarctus du myocarde ; que son épouse, Mme G...D...veuveA..., a recherché devant le Tribunal administratif de Grenoble la responsabilité du centre hospitalier de Bourgoin Jallieu ; que par un jugement avant dire droit du 21 mai 2010, le Tribunal a rejeté l'exception de prescription opposée par le centre hospitalier et ordonné une expertise ; que l'expert ayant remis son rapport le 17 octobre 2011, le Tribunal, par un jugement du 29 décembre 2011, a reconnu que le centre hospitalier de Bourgoin Jallieu était responsable de l'infection nosocomiale pour laquelle un traitement avait été administré à M. A...jusqu'en août 1991, excluant toute responsabilité de cet établissement pour les dommages dont celui-ci avait été victime ultérieurement, mais a rejeté la demande de Mme D...veuve A...faute pour celle-ci de justifier des préjudices dont elle demandait réparation ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Bourgoin Jallieu, la requête est suffisamment motivée et donc recevable ;

3. Considérant que les conclusions présentées pour la première fois en appel par Mme F... A...ainsi que par Messieurs B...et E...A..., enfants de M. et Mme A..., qui tendent également au versement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par leur père, ne sont pas recevables ; que, comme le soutient le centre hospitalier, elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;

4. Considérant que rien au dossier ne permet d'affirmer que les infections à staphylococcus aureus et à staphylococcus epidermis dont M. A...a été affecté en 1995 et en 1998 auraient directement pour origine les interventions pratiquées initialement au centre hospitalier de Bourgoin Jallieu en 1989 alors que depuis septembre 1990 l'intéressé, qui avait subi plusieurs opérations dans d'autres établissements médicaux, n'avait souffert au cours de cette période d'aucune infection particulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mme D...veuve A...n'est pas fondée à demander la réparation par le centre hospitalier de Bourgoin Jallieu des préjudices dont son mari a été victime postérieurement au mois d'août 1990, du fait en particulier de son amputation, de sa dépression et de son décès ;

5. Considérant que, subsidiairement, Mme D...veuve A...demande réparation des préjudices subis par son époux jusqu'au mois d'août 1990 ; qu'il résulte de l'expertise, qu'en lien avec l'infection contractée au centre hospitalier de Bourgoin Jallieu, M. A...a subi une incapacité temporaire totale correspondant au premier séjour en clinique à Nice du 16 au 19 février 1990, une incapacité temporaire partielle à 50% durant un mois et des douleurs cotées à 2 sur une échelle de 7 ; que le préjudice personnel qu'il a ainsi exposé sera justement évalué à la somme de 2 000 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Bourgoin Jallieu à verser à Mme D...veuveA..., en sa qualité d'ayant droit de son époux, une indemnité correspondant à une fraction de cette somme, fixée au prorata des droits qu'elle détient dans la succession ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...veuve A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a refusé de réparer le préjudice subi par son époux à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier de Bourgoin Jallieu ;

7. Considérant que les frais afférents à l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, doivent être mis définitivement à la charge du centre hospitalier de Bourgoin Jallieu ;

8. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourgoin Jallieu le paiement à Mme D...veuveA..., admise à l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Bourgoin Jallieu est condamné à verser à Mme D...veuveA..., en sa qualité d'ayant droit de son époux, une indemnité correspondant à une fraction de la somme de 2 000 euros visée ci-dessus, fixée au prorata des droits qu'elle détient dans la succession.

Article 2 : Les frais de l'expertise, d'un montant de 1 200 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Bourgoin Jallieu.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Bourgoin Jallieu versera à Mme D...veuve A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...D...veuveA..., à Mme F...A..., à M. B...A..., à M. E...A..., au centre hospitalier de Bourgoin Jallieu et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

Le rapporteur,

V.-M. PicardLe président,

Ph. Seillet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY00619

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00619
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-10;12ly00619 ?
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