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10/01/2013 | FRANCE | N°12LY00343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 12LY00343


Vu, I, sous le n° 12LY00343, la requête enregistrée le 7 février 2012, présentée pour M. D... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905308-0905309-0905310 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de la décision du 28 octobre 2004 par laquelle le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a suspendu la mise sur le marché, la distribution et l'exportation de dispositi

fs médicaux stérilisés par irradiation, ainsi que du comportement de cette agenc...

Vu, I, sous le n° 12LY00343, la requête enregistrée le 7 février 2012, présentée pour M. D... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905308-0905309-0905310 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de la décision du 28 octobre 2004 par laquelle le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a suspendu la mise sur le marché, la distribution et l'exportation de dispositifs médicaux stérilisés par irradiation, ainsi que du comportement de cette agence ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, une somme de 1 016 285 euros et, subsidiairement, une somme de 1 001 547,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 28 octobre 2004, annulée par le Conseil d'Etat le 27 juin 2008, lui a causé des dommages d'une particulière importance ;

- il a subi un préjudice personnel et direct incontestable ;

- en estimant que l'effectivité de l'irradiation n'était pas garantie, le Tribunal a travesti les faits ;

- la société Coating Industries s'est conformée aux normes EN 552 et 556 ;

- elle ne peut pas justifier de la stérilité finale du produit mis sur le marché, devant seulement, comme elle l'a fait, veiller au respect de la norme EN 552 ;

- en retenant l'absence de lien de causalité, le Tribunal a commis une erreur de droit ;

- un régime de preuve impossible pèse sur la société Coating Industries, la procédure irrégulière suivie par l'AFSSAPS rendant impossible la fourniture des éléments requis, ces éléments ne relevant pas de sa responsabilité ;

- les documents produits par l'administration font état de manquements révélés dans un cadre procédural illégal, devant donc être écartés des débats ;

- les manquements sont le seul fait des fabricants, de telle sorte qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat, l'AFSSAPS n'aurait pas pris la même décision à l'encontre de la société Coating Industries ;

- le tribunal administratif a violé l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat en jugeant que la société Coating Industries avait commis des manquements aux normes de stérilisation applicables ;

- la décision du 28 octobre 2004 est entachée d'une illégalité fautive ;

- il n'apparaît pas que l'AFSSAPS aurait pris la même décision si elle avait respecté le principe du contradictoire ;

- la faute qui lui est reprochée a eu une incidence directe sur le contenu même de la décision ;

- la prestation offerte par la société Coating Industries était conforme à ses obligations contractuelles, celle-ci devant seulement garantir, dans le cadre de sa prestation de " gestion des opérations de stérilisation ", la bonne réalisation d'une prestation de stérilisation et non la stérilité des dispositifs médicaux ;

- les fabricants, clients de la société Coating Industries, auxquels il incombe de supporter des mesures d'inspection, sont les seuls responsables du processus de stérilisation ;

- ils peuvent seuls être concernés par des mesures de suspension prises sur le fondement de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique ;

- la mesure de suspension était manifestement disproportionnée ;

- l'AFSSAPS a volontairement tardé à répondre aux demandes de la société Coating Industries même si celle-ci a fini par céder son activité du fait de l'absence de levée des non conformités ;

- le comportement de l'AFSSAPS, qui est intervenue auprès de G-MED pour que soit retirée la certification CE de certains dispositifs médicaux de la société Coating Industries, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- la perte de valeur de la société Coating Industries ne serait jamais intervenue sans la décision illégale de l'AFSSAPS ;

- il a perdu l'intégralité de son investissement ainsi que son poste, sa réputation et sa crédibilité ;

- la décision contestée concernait l'ensemble des activités de la société Coating Industries ;

- tant cette décision que le comportement de l'AFSSAPS lui ont été préjudiciables, car il a perdu la totalité de la valeur de ses actions et subi un important préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2012, présenté par l'AFSSAPS ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les non conformités, à l'origine de la décision du 28 octobre 2004, sont avérées, comme cela ressort notamment du rapport d'audit du 29 janvier 2004 émanant du LNE/G-MED produit par le requérant ;

- la société a fait pratiquer des irradiations sans aucune vérification sérieuse de leur pertinence ou de leur efficacité ;

- il appartenait à la société Coating Industries d'assurer la prestation de stérilisation ou de refuser dans l'hypothèse où toutes les données nécessaires, concernant notamment la contamination microbienne, ne lui avaient pas été transmises par son client ;

- la décision en litige avait pour objet l'ensemble des opérations concernant la validation de la stérilisation ;

- la société Coating Industries n'apporte pas la démonstration qu'elle se serait conformée aux normes applicables en matière de stérilisation ;

- elle admet l'existence de non conformités aux normes de santé relevées par les audits du LNE/G-MED réalisés les 4 avril 2004 et les 3 et 4 février 2005 ;

- la mise en oeuvre de la procédure contradictoire n'aurait rien modifié au sens de la décision prise ;

- rien ne permet de dire qu'une procédure régularisée aurait influé en sa faveur ;

- la décision du Conseil d'Etat n'a retenu qu'une atteinte aux droits des fabricants d'émettre des observations sur les conséquences attachées à la décision annulée ;

- la décision du Conseil d'Etat d'annuler la décision de police sanitaire est motivée uniquement par un vice de procédure ;

- il n'y a pas eu violation de l'autorité de la chose jugée, le Conseil d'Etat s'étant seulement prononcé sur un vice de procédure ;

- il n'y avait pas d'intérêt pour les fabricants à sous-traiter la stérilisation si le sous-traitant n'était pas en mesure d'en garantir l'effectivité ;

- la société Coating Industries ne démontre pas l'inutilité des mesures d'inspection dont elle a fait l'objet ;

- l'AFSSAPS peut exercer ses missions aussi bien chez les fabricants que chez les sous-traitants ;

- le LNE/G-MED a retiré le 5 octobre 2005 les attestations CE dont bénéficiait la société Coating Industries faute pour celle-ci d'avoir fourni les informations demandées ;

- l'agence a répondu en temps utile et de manière complète aux demandes de réexamen, incohérentes, présentées par la société Coating Industries ;

- l'agence n'a pas cherché à nuire à la société ;

- aucun lien de causalité n'est avéré entre la décision annulée par le Conseil d'Etat et les préjudices invoqués, qui ne sont pas établis ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- dans son rapport du 29 janvier 2004, le LNE/G-MED n'a formulé aucune réserve importante ;

- les autres rapports de cet organisme sont favorables ;

- l'une des inspectrices de l'AFSSAPS a été désignée après l'inspection dans les locaux de la société ;

- la procédure irrégulière conduite par l'AFSSAPS a été annulée par le Conseil d'Etat ;

- la dose d'irradiation n'a jamais été considérée comme insuffisante par le LNE/G-MED ;

- aucun texte n'interdit de procéder à une mutualisation de telle sorte que les pièces étaient bien stériles au sens de la norme EN 56 ;

- en l'état des textes applicables à la date des faits, seul le fabricant était responsable de la stérilité des produits ;

- la société Coating Industries a toujours averti ses clients de leurs responsabilités, n'étant pas tenue de faire réaliser les tests de contamination microbienne initiale et des tests de stérilité ;

- tous les clients étaient en mesure de justifier du marquage CE pour leurs produits ;

- à l'issue de la procédure d'inspection, il n'a été procédé à aucun rappel de dispositifs médicaux ;

- aucune sanction n'a été prise contre les donneurs d'ordre qui ont pu commercialiser leurs produits ;

- faute d'être tenue de prendre une décision de suspension, l'administration engage sa responsabilité ;

- aucun motif de protection de la santé publique ne justifiait la décision en cause de telle sorte que le lien de causalité est établi ;

- la société Coating Industries a définitivement cessé ses activités au 1er juillet 2005 du fait de la mesure de suspension, cette circonstance expliquant la décision du LNE/G-MED retirant les attestations CE ;

- la société Coating Industries a tout mis en oeuvre pour que la mesure de suspension soit rapportée, sans que l'AFSSAPS ne lui donne satisfaction, l'obligeant à cesser son activité ;

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2012 fixant au 19 octobre 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Il soutient en outre que :

- le rapport d'audit du LNE/G-MED de décembre 2003 fait état de plusieurs non conformités ;

- les évaluations effectuées ne poursuivaient pas les mêmes objectifs que l'inspection de l'AFSSAPS ;

- il existait à l'époque des faits des dispositions applicables en matière de stérilisation ;

- l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat n'est pas en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- jamais aucun des produits traités par Coating Industries n'a fait l'objet d'un rappel ;

- le principe du contradictoire a été méconnu faute pour Coating Industries d'avoir eu connaissance des conclusions du rapporteur public devant le tribunal administratif ;

- ces conclusions ne peuvent qu'être écartées ;

- d'après le rapport LNE/G-MED, seul est en cause un problème d'ordre documentaire ;

- le LNE/G-MED n'a ni annulé, ni suspendu les certificats délivrés à Coating Industries ;

- les insuffisances dont fait état l'administration n'ont jamais été démontrées ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour M.B... ;

Vu, II, sous le n° 12LY00345, la requête enregistrée le 7 février 2012, présentée pour la société Coating Industries SAS, dont le siège social est 5 chemin du Catupolan à Vaulx-en-Velin (69120) ;

La société Coating Industries demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905308-0905309-0905310 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de la décision du 28 octobre 2004 par laquelle le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a suspendu la mise sur le marché, la distribution et l'exportation de dispositifs médicaux stérilisés par irradiation, ainsi que du comportement de cette agence ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 10 456 210,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision du 28 octobre 2004, annulée par le Conseil d'Etat le 27 juin 2008, lui a causé des dommages d'une particulière importance ;

- en estimant que l'effectivité de l'irradiation n'était pas garantie, le Tribunal a travesti les faits ;

- la société Coating Industries s'est conformée aux normes EN 552 et 556 ;

- elle ne peut pas justifier de la stérilité finale du produit mis sur le marché, devant seulement, comme elle l'a fait, veiller au respect de la norme EN 552 ;

- en retenant l'absence de lien de causalité, le Tribunal a commis une erreur de droit ;

- un régime de preuve impossible pèse sur la société Coating Industries, la procédure irrégulière suivie par l'AFSSAPS rendant impossible la fourniture des éléments requis, ces éléments ne relevant pas de sa responsabilité ;

- les documents produits par l'administration font état de manquements révélés dans un cadre procédural illégal, devant donc être écartés des débats ;

- les manquements sont le seul fait des fabricants, de telle sorte qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat, l'AFSSAPS n'aurait pas pris la même décision à l'encontre de la société Coating Industries ;

- le tribunal administratif a violé l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat en jugeant que la société Coating Industries avait commis des manquements aux normes de stérilisation applicables ;

- la décision du 28 octobre 2004 est entachée d'une illégalité fautive ;

- il n'apparaît pas que l'AFSSAPS aurait pris la même décision si elle avait respecté le principe du contradictoire ;

- la faute qui lui est reprochée a eu une incidence directe sur le contenu même de la décision ;

- la prestation offerte par la société Coating Industries était conforme à ses obligations contractuelles, celle-ci devant seulement garantir, dans le cadre de sa prestation de " gestion des opérations de stérilisation ", la bonne réalisation d'une prestation de stérilisation et non la stérilité des dispositifs médicaux ;

- les fabricants, clients de la société Coating Industries, auxquels il incombe de supporter des mesures d'inspection, sont les seuls responsables du processus de stérilisation ;

- ils peuvent seuls être concernés par des mesures de suspension prises sur le fondement de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique ;

- la mesure de suspension était manifestement disproportionnée ;

- l'AFSSAPS a volontairement tardé à répondre aux demandes de la société Coating Industries même si celle-ci a fini par céder son activité du fait de l'absence de levée des non conformités ;

- le comportement de l'AFSSAPS, qui est intervenue auprès de G-MED pour que soit retirée la certification CE de certains dispositifs médicaux de la société Coating Industries, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- la perte de valeur de la société Coating Industries ne serait jamais intervenue sans la décision illégale de l'AFSSAPS ;

- la décision de l'AFSSAPS l'a conduite à cesser son activité et à céder ses éléments d'actifs, le comportement de cet organisme ayant grandement participé à l'aggravation de sa situation ;

- la décision contestée concernait l'ensemble des activités de la société Coating Industries ;

- tant cette décision que le comportement de l'AFSSAPS ont été préjudiciables à la société, ayant entraîné un accroissement anormal de ses charges, la perte de son fonds de commerce et la baisse du chiffre d'affaires ainsi que la perte de chance définitive de toute réalisation de bénéfices ultérieurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2012, présenté par l'AFSSAPS ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les non conformités, à l'origine de la décision du 28 octobre 2004, sont avérées, comme cela ressort notamment du rapport d'audit du 29 janvier 2004 émanant du LNE/G-MED joint à la requête ;

- la société a fait pratiquer des irradiations sans aucune vérification sérieuse de leur pertinence ou de leur efficacité ;

- il appartenait à la société Coating Industries d'assurer la prestation de stérilisation ou de refuser dans l'hypothèse où toutes les données nécessaires, concernant notamment la contamination microbienne, ne lui avaient pas été transmises par son client ;

- la décision en litige avait pour objet l'ensemble des opérations concernant la validation de la stérilisation ;

- la société Coating Industries n'apporte pas la démonstration qu'elle se serait conformée aux normes applicables en matière de stérilisation ;

- elle admet l'existence de non conformités aux normes de santé relevées par les audits du LNE/G-MED réalisés les 4 avril 2004 et les 3 et 4 février 2005 ;

- la mise en oeuvre de la procédure contradictoire n'aurait rien modifié au sens de la décision prise ;

- rien ne permet de dire qu'une procédure régularisée aurait influé en sa faveur ;

- la décision du Conseil d'Etat n'a porté atteinte qu'aux droits des fabricants d'émettre des observations sur les conséquences attachées à la décision annulée ;

- la décision du Conseil d'Etat d'annuler la décision de police sanitaire est motivée uniquement par un vice de procédure ;

- il n'y a pas eu violation de l'autorité de la chose jugée, le Conseil d'Etat s'étant seulement prononcé sur un vice de procédure ;

- il n'y avait pas d'intérêt pour les fabricants à sous traiter la stérilisation si le sous-traitant n'était pas en mesure d'en garantir l'effectivité ;

- elle ne démontre pas l'inutilité des mesures d'inspection dont elle a fait l'objet ;

- l'AFSSAPS peut exercer ses missions aussi bien chez les fabricants que chez les sous-traitants ;

- le LNE/G-MED a retiré le 5 octobre 2005 les attestations CE dont bénéficiait la société Coating Industries faute pour celle-ci d'avoir fourni les informations demandées ;

- l'agence a répondu en temps utile et de manière complète aux demandes de réexamen, incohérentes, présentées par la société Coating Industries ;

- l'agence n'a pas cherché à nuire à la société ;

- aucun lien de causalité n'est avéré entre la décision annulée par le Conseil d'Etat et les préjudices invoqués, qui ne sont pas établis ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour la société Coating Industries, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- dans son rapport du 29 janvier 2004, le LNE/G-MED n'a formulé aucune réserve importante ;

- les autres rapports de cet organisme sont favorables ;

- l'une des inspectrices de l'AFSSAPS a été désignée après l'inspection dans les locaux de la société ;

- la procédure irrégulière conduite par l'AFSSAPS a été annulée par le Conseil d'Etat ;

- la dose d'irradiation n'a jamais été considérée comme insuffisante par le LNE/G-MED ;

- aucun texte n'interdit de procéder à une mutualisation de telle sorte que les pièces étaient bien stériles au sens de la norme EN 56 ;

- en l'état des textes applicables à la date des faits, seul le fabricant était responsable de la stérilité des produits ;

- la société Coating Industries a toujours averti ses clients de leurs responsabilités, n'étant pas tenue de faire réaliser les tests de contamination microbienne initiale et des tests de stérilité ;

- tous les clients étaient en mesure de justifier du marquage CE pour leurs produits ;

- à l'issue de la procédure d'inspection, il n'a été procédé à aucun rappel de dispositifs médicaux ;

- aucune sanction n'a été prise contre les donneurs d'ordre qui ont pu commercialiser leurs produits ;

- faute d'être tenue de prendre une décision de suspension, l'administration engage sa responsabilité ;

- aucun motif de protection de la santé publique ne justifiait la décision en cause de telle sorte que le lien de causalité est établi ;

- la société a définitivement cessé ses activités au 1er juillet 2005 du fait de la mesure de suspension, cette circonstance expliquant la décision du LNE/G-MED retirant les attestations CE ;

- la société Coating Industries a tout mis en oeuvre pour que la mesure de suspension soit rapportée, sans que l'AFSSAPS ne lui donne satisfaction, l'obligeant à cesser son activité ;

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2012 fixant au 19 octobre 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Il soutient en outre que :

- le rapport d'audit du LNE/G-MED de décembre 2003 fait état de plusieurs non conformités ;

- les évaluations effectuées ne poursuivaient pas les mêmes objectifs que l'inspection de l'AFSSAPS ;

- il existait à l'époque des faits des dispositions applicables en matière de stérilisation ;

- l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat n'est pas en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour la société Coating Industries, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Elle soutient en outre que :

- jamais aucun des produits traités par Coating Industries n'a fait l'objet d'un rappel ;

- le principe du contradictoire a été méconnu faute pour Coating Industries d'avoir eu connaissance des conclusions du rapporteur public ;

- ces conclusions ne peuvent qu'être écartées ;

- d'après le rapport LNE/G-MED, seul est en cause un problème d'ordre documentaire ;

- le LNE/G-MED n'a ni annulé ni suspendu les certificats délivrés à Coating Industries ;

- les insuffisances dont fait état l'administration n'ont jamais été démontrées ;

Vu, III, sous le n° 12LY00347, la requête enregistrée le 7 février 2012, présentée pour la société VDV CORP, venant aux droits de la société RV Finances, dont le siège social est 109 route de Genève à Rillieux-la-Pape (69140) ;

La société VDV CORP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905308-0905309-0905310 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de la décision du 28 octobre 2004 par laquelle le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a suspendu la mise sur le marché, la distribution et l'exportation de dispositifs médicaux stérilisés par irradiation, ainsi que du comportement de cette agence ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 10 553 266 euros à titre principal et, subsidiairement, une indemnité de 7 075 040 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision du 28 octobre 2004, annulée par le Conseil d'Etat le 27 juin 2008, lui a causé des dommages d'une particulière importance ;

- en estimant que l'effectivité de l'irradiation n'était pas garantie, le Tribunal a travesti les faits ;

- la société Coating Industries s'est conformée aux normes EN 552 et 556 ;

- elle ne peut pas justifier de la stérilité finale du produit mis sur le marché, devant seulement, comme elle l'a fait, veiller au respect de la norme EN 552 ;

- en retenant l'absence de lien de causalité, le Tribunal a commis une erreur de droit ;

- un régime de preuve impossible pèse sur la société Coating Industries, la procédure irrégulière suivie par l'AFSSAPS rendant impossible la fourniture des éléments requis, ces éléments ne relevant pas de sa responsabilité ;

- les documents produits par l'administration font état de manquements révélés dans un cadre procédural illégal, devant donc être écartés des débats ;

- les manquements sont le seul fait des fabricants, de telle sorte qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat, l'AFSSAPS n'aurait pas pris la même décision à l'encontre de la société Coating Industries ;

- le tribunal administratif a violé l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat en jugeant que la société Coating Industries avait commis des manquements aux normes de stérilisation applicables ;

- la décision du 28 octobre 2004 est entachée d'une illégalité fautive ;

- il n'apparaît pas que l'AFSSAPS aurait pris la même décision si elle avait respecté le principe du contradictoire ;

- la faute qui lui est reprochée a eu une incidence directe sur le contenu même de la décision ;

- la prestation offerte par la société Coating Industries était conforme à ses obligations contractuelles, celle-ci devant seulement garantir, dans le cadre de sa prestation de " gestion des opérations de stérilisation ", la bonne réalisation d'une prestation de stérilisation et non la stérilité des dispositifs médicaux ;

- les fabricants, clients de la société Coating Industries, auxquels il incombe de supporter des mesures d'inspection, sont les seuls responsables du processus de stérilisation ;

- ils peuvent seuls être concernés par des mesures de suspension prises sur le fondement de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique ;

- la mesure de suspension était manifestement disproportionnée ;

- l'AFSSAPS a volontairement tardé à répondre aux demandes de la société Coating Industries même si celle-ci a fini par céder son activité du fait de l'absence de levée des non conformités ;

- le comportement de l'AFSSAPS, qui est intervenue auprès de G-MED pour que soit retirée la certification CE de certains dispositifs médicaux de la société Coating Industries, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- la perte de valeur de la société Coating Industries ne serait jamais intervenue sans la décision illégale de l'AFSSAPS ;

- en empêchant la poursuite des activités de la société Coating Industries, la décision de l'AFSSAPS a entraîné de lourdes conséquences financières pour son actionnaire et l'a contrainte à céder à vil prix son fonds de commerce alors que la situation de sa filiale s'est aggravée ;

- la décision contestée concernait l'ensemble des activités de la société Coating Industries ;

- tant cette décision que le comportement de l'AFSSAPS ont été préjudiciables à la société, ayant entraîné la perte de ses investissements, de la valorisation de ses actions et de la possibilité de percevoir des dividendes ainsi qu'une valorisation moindre de la société Coating Industries et une atteinte à sa réputation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour l'AFSSAPS ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les non conformités, à l'origine de la décision du 28 octobre 2004, sont avérées, comme cela ressort notamment du rapport d'audit du 29 janvier 2004 émanant du LNE/G-MED joint à la requête ;

- la société a fait pratiquer des irradiations sans aucune vérification sérieuse de leur pertinence ou de leur efficacité ;

- il appartenait à la société Coating Industries d'assurer la prestation de stérilisation ou de la refuser dans l'hypothèse où toutes les données nécessaires, concernant notamment la contamination microbienne, ne lui avaient pas été transmises par son client ;

- la décision en litige avait pour objet l'ensemble des opérations concernant la validation de la stérilisation ;

- la société Coating Industries n'apporte pas la démonstration qu'elle se serait conformée aux normes applicables en matière de stérilisation ;

- elle admet l'existence de non conformités aux normes de santés relevées par les audits du LNE/G-MED réalisés les 4 avril 2004 et les 3 et 4 février 2005 ;

- la mise en oeuvre de la procédure contradictoire n'aurait rien modifié au sens de la décision ;

- rien ne permet de dire qu'une procédure régularisée aurait influé en sa faveur ;

- la décision du Conseil d'Etat n'a porté atteinte qu'aux droits des fabricants d'émettre des observations sur les conséquences attachées à la décision annulée ;

- la décision du Conseil d'Etat d'annuler la décision de police sanitaire est motivée uniquement par un vice de procédure ;

- il n'y a pas eu violation de l'autorité de la chose jugée, le Conseil d'Etat s'étant seulement prononcé sur un vice de procédure ;

- il n'y avait pas d'intérêt pour les fabricants à sous-traiter la stérilisation si le sous-traitant n'était pas en mesure d'en garantir l'effectivité ;

- la société Coating Industries ne démontre pas l'inutilité des mesures d'inspection dont elle a fait l'objet ;

- l'AFSSAPS peut exercer ses missions aussi bien chez les fabricants que chez les sous-traitants ;

- le LNE/G-MED a retiré le 5 octobre 2005 les attestations CE dont bénéficiait la société Coating Industries faute pour celle-ci d'avoir fourni les informations demandées ;

- l'agence a répondu en temps utile et de manière complète aux demandes de réexamen, incohérentes, présentées par la société Coating Industries ;

- l'agence n'a pas cherché à nuire à la société ;

- aucun lien de causalité n'est avéré entre la décision annulée par le Conseil d'Etat et les préjudices invoqués, qui ne sont pas établis ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour la société VDV CORP, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Elle soutient en outre que :

- dans son rapport du 29 janvier 2004, le LNE/G-MED n'a formulé aucune réserve importante ;

- les autres rapports de cet organisme sont favorables ;

- l'une des inspectrices de l'AFSSAPS a été désignée après l'inspection dans les locaux de la société ;

- la procédure irrégulière conduite par l'AFSSAPS a été annulée par le Conseil d'Etat ;

- la dose d'irradiation n'a jamais été considérée comme insuffisante par le LNE/G-MED ;

- aucun texte n'interdit de procéder à une mutualisation, de telle sorte que les pièces étaient bien stériles au sens de la norme EN 56 ;

- en l'état des textes applicables à la date des faits, seuls le fabricant était responsable de la stérilité des produits ;

- la société Coating Industries a toujours averti ses clients de leurs responsabilités, n'étant pas tenue de faire réaliser les tests de contamination microbienne initiale et des tests de stérilité ;

- tous les clients étaient en mesure de justifier du marquage CE pour leurs produits ;

- à l'issue de la procédure d'inspection, il n'a été procédé à aucun rappel de dispositifs médicaux ;

- aucune sanction n'a été prise contre les donneurs d'ordre qui ont pu commercialiser leurs produits ;

- faute d'être tenue de prendre une décision de suspension, l'administration engage sa responsabilité ;

- aucun motif de protection de la santé publique ne justifiait la décision en cause de telle sorte que le lien de causalité est établi ;

- la société Coating Industries a définitivement cessé ses activités au 1er juillet 2005 du fait de la mesure de suspension, cette circonstance expliquant la décision de le LNE/G-MED retirant les attestations CE ;

- la société Coating Industries a tout mis en oeuvre pour que la mesure de suspension soit rapportée, sans que l'AFSSAPS ne lui donne satisfaction, l'obligeant à cesser son activité ;

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2012 fixant au 19 octobre 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Il soutient en outre que :

- le rapport d'audit du LNE/G-MED de décembre 2003 fait état de plusieurs non conformités ;

- les évaluations effectuées ne poursuivaient pas les mêmes objectifs que l'inspection de l'AFSSAPS ;

- il existait à l'époque des faits des dispositions applicables en matière de stérilisation ;

- l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat n'est pas en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour la société VDV CORP, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Elle soutient en outre que :

- jamais aucun des produits traités par Coating Industries n'a fait l'objet d'un rappel ;

- le principe du contradictoire a été méconnu faute pour Coating Industries d'avoir eu connaissance des conclusions du rapporteur public ;

- ce rapport ne peut qu'être écarté ;

- d'après le rapport LNE/G-MED, seul est en cause un problème d'ordre documentaire ;

- le LNE/G-MED n'a ni annulé ni suspendu les certificats délivrés à Coating Industries ;

- les insuffisances dont fait état l'administration n'ont jamais été démontrées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 94/42 du Conseil du 14 juin 1993 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 relatif à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Roche, avocat de M.C..., de la société Coating Industries et de la société VDV CORP ;

1. Considérant que les requêtes susvisées nos 12LY00343, 12LY00345 et 12LY00347 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société Coating Industries, qui exerçait notamment une activité de nettoyage, de conditionnement et de stérilisation de dispositifs médicaux pour elle-même et pour le compte d'une soixantaine de fabricants, ne réalisait pas elle-même les opérations de stérilisation, qu'elle avait confiées à deux sous-traitants utilisant la technique de stérilisation par radiation ; qu'à la suite de plusieurs inspections réalisées au début de l'année 2003 dans les locaux de la société Coating Industries, l'AFSSAPS a estimé que les procédés utilisés par cette société pour contrôler la qualité de la stérilisation réalisée par ses sous-traitants et celle des produits livrés à ses donneurs d'ordre n'étaient pas conformes aux normes en vigueur ; qu'après plusieurs échanges avec la société Coating Industries, le directeur de l'AFSSAPS, par une décision en date du 28 octobre 2004, a suspendu la mise sur le marché, la distribution et l'exportation de dispositifs médicaux stérilisés sous sa responsabilité, jusqu'à ce que cette société apporte toutes garanties de conformité de ces opérations aux exigences des normes NF EN 552 et ISO 11137 revendiquées afin de garantir que les dispositifs médicaux qui lui étaient confiés en sous-traitance ou mis sur le marché en son nom propre répondent aux points 8.1 et 8.4 des exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe I du livre V bis ancien du code de la santé publique ; que, saisi de cette mesure, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par une décision du 27 juin 2008, l'a annulée au motif qu'elle était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour les fabricants concernés, pour le compte desquels intervenait la société Coating Industries, d'avoir été mis à même de présenter au préalable leurs observations ; que par trois demandes séparées, la société Coating Industries et deux de ses actionnaires, la société VDV CORP, venant aux droits de la société RV Finances et M. B..., ce dernier étant également le responsable de la qualité au sein de cette société, ont demandé au Tribunal administratif de Lyon la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant pour eux de cette mesure de suspension ; qu'ils font appel du jugement ayant rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à ce que certaines des écritures du ministre soient écartées des débats :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. " ; qu'aux termes de l'article R. 732-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. (...) / Le rapporteur public prononce ensuite ses conclusions. /Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. " ; qu'il est loisible à toute personne de solliciter auprès du rapporteur public qui a porté la parole à l'audience la communication de ses conclusions, ce magistrat restant cependant libre d'apprécier la suite à donner à une pareille demande ;

4. Considérant que les requérants font valoir que le ministre chargé de la santé se réfère, dans ses écritures devant la Cour, aux conclusions prononcées par le rapporteur public lors de l'audience devant le tribunal administratif, alors que ces conclusions ne leur ont pas été communiquées ; qu'il leur était toutefois loisible d'en demander la communication, ce qu'ils n'allèguent pas avoir fait ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à se plaindre, devant la Cour, d'une méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander, en conséquence, que les écritures de l'administration que se réfèrent à ces conclusions soient écartées des débats ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. / L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme (...), et notamment : / (...) 3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ; (...) L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation de ces produits et objets à tout moment opportun et notamment lorsqu'un élément nouveau est susceptible de remettre en cause l'évaluation initiale. Elle assure la mise en oeuvre des systèmes de vigilance (...) Elle prend ou demande aux autorités compétentes de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du même code : " L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration d'un produit ou groupe de produits mentionné à l'article L. 5311-1, non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa mise en service ou son utilisation, lorsque ce produit ou groupe de produits, soit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. La suspension est prononcée, soit pour une durée n'excédant pas un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en conformité du produit ou groupe de produits en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires (...) " ;

6. Considérant, d'autre part, que les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux dispositifs médicaux figurant à l'annexe I du livre V bis ancien du code de la santé publique, précisent en leur point 8.1 que " les dispositifs et leurs procédés de fabrication doivent être conçus de manière à éliminer ou réduire autant que possible le risque d'infection pour la patient, l'utilisateur et le tiers. La conception doit permettre une manipulation facile et, si nécessaire, minimiser la contamination du dispositif par le patient ou inversement au cours de l'utilisation " ; qu'elles ajoutent, en leur point 8.4, que " les dispositifs qui sont livrés en état stérile doivent avoir été fabriqués et stérilisés selon une méthode appropriée et validée " ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 5211-18 du code de la santé publique: " Les dispositifs médicaux qui satisfont aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française, sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité mentionnées à la section 5 du présent chapitre. (...) " ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat du fait de la mesure de suspension du 28 octobre 2004 :

8. Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;

9. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu'en rejetant leurs demandes, les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2008 ; que, par cette décision, le Conseil d'Etat a seulement censuré, comme juge de l'excès de pouvoir, le vice de procédure commis par l'AFSSAPS pour n'avoir pas, préalablement à la mesure de suspension contestée, recueilli les observations des fabricants de dispositifs médicaux ; que par le jugement contesté le Tribunal, qui s'est prononcé dans le cadre d'un litige de plein contentieux, n'a pas remis en cause cette solution ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, MmeA..., l'une des inspectrices ayant participé au contrôle de l'établissement de la société Coating Industries concerné par la mesure de suspension, a été désignée en qualité d'inspecteur par décision du directeur de l'AFSSAPS du 11 octobre 2000 et a été habilitée à cet effet par des décisions des 11 octobre 2000 et 9 septembre 2002 ; qu'aucune irrégularité constitutive d'une faute ne saurait donc être retenue à... ;

11. Considérant, en troisième lieu, que, selon les requérants, seuls les fabricants des dispositifs médicaux confiés à la société Coating Industries pouvaient faire l'objet d'une procédure d'inspection et de la mesure de suspension en litige ; que cependant, les dispositions précitées de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique, dont la compatibilité avec la directive 94/42 du Conseil du 14 juin 1993 n'est pas contestée, investissent l'AFSSAPS du pouvoir de suspendre la commercialisation de tout dispositif médical en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, que cette infraction soit directement le fait de fabricants ou de personnes intervenant pour leur compte ; qu'il s'en suit qu'après avoir procédé aux contrôles nécessaires dans les locaux de la société Coating Industries, l'AFSSAPS pouvait légalement suspendre, sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée à l'Etat, la commercialisation de produits dont cette société avait assuré la stérilisation ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants exposent que les normes EN 552 et ISO 11137 relatives à la validation des procédés de stérilisation, dont la méconnaissance est reprochée à la société Coating Industries, ne lui étaient pas opposables, l'étant seulement aux fabricants des produits, donneurs d'ordres ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5211-18 du code de la santé publique que ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française, figuraient au nombre de celles que devaient notamment respecter la fabrication, la préparation ou le conditionnement des dispositifs médicaux ; qu'ainsi, il appartenait à la société Coating Industries, qui avait revendiqué l'application de ces normes, de s'assurer, dans le cadre de son activité de " gestion des opérations de stérilisation " exercée pour le compte de fabricants, que les opérations effectuées par ses propres sous-traitants étaient conformes auxdites normes ; que si les requérants font valoir qu'aucune clause contractuelle n'exigeait de la société Coating Industries de justifier de la stérilité finale des produits et si le contenu de la prestation de " gestion des opérations de stérilisation " pouvait varier en fonction des obligations contractées par les fabricants, aucune de ces circonstances n'est opposable à l'administration qui n'était pas partie aux contrats conclus par cette société ; qu'il appartenait, en revanche, à l'administration de s'assurer, dans le cadre de sa mission de police sanitaire, du respect des normes applicables ; qu'aucune faute n'est, à cet égard, davantage imputable à l'Etat ;

13. Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce qu'exposent les requérants, l'erreur procédurale censurée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 27 juin 2008 n'était pas, à elle seule, de nature à ouvrir droit à réparation des préjudices allégués, le juge devant vérifier si, malgré une procédure régulière, l'administration aurait pu légalement prendre la même décision ; qu'à cet égard, les requérants ne sauraient valablement soutenir qu'une telle erreur aurait invalidé l'ensemble des investigations conduites par l'AFSSAPS auprès de la société Coating Industries et mis cette dernière totalement dans l'incapacité de démontrer qu'elle respectait les normes EN 552 et ISO 11137 ;

14. Considérant, en dernier lieu, que les requérants font valoir que la mesure de suspension litigieuse n'était pas justifiée, la société Coating Industries s'étant acquittée correctement du processus de stérilisation ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que, compte tenu des différents manquements relevés par l'AFSSAPS à l'appui de cette mesure, qui tiennent aux conditions de validation du procédé de stérilisation par irradiation, à l'insuffisance des tests de contamination initiale, au manque de données relatives au nettoyage des dispositifs médicaux et à l'absence de dosage en routine des endotoxines, dont l'existence n'est pas sérieusement remise en question par les requérants, que la société Coating Industries aurait complètement répondu aux exigences résultant des normes EN 552 et ISO 11137 ; qu'il ne saurait, en particulier, être déduit du rapport d'audit du LNE/G-MED en date du 29 janvier 2004 que la société Coating Industries aurait intégralement respecté ces normes, alors que, d'une part, l'inspection à laquelle s'est livrée l'AFSSAPS ne recoupe qu'en partie la mission dévolue à LNE/G-MED et que, d'autre part, ce dernier organisme a retenu plusieurs séries de " non conformités " relatives notamment aux incertitudes concernant les doses d'irradiation applicables, à l'absence de fiabilité des mises en culture microbiologiques, aux lacunes du contrôle de cytotoxicité, aux incertitudes concernant l'eau utilisée pour le nettoyage comme source éventuelle de contamination et à la fiabilité des mises en culture microbiologiques, indiquant que si la plupart d'entre elles étaient " en voie de résolution ", " l'application [restait] à vérifier " ; que plus spécialement, même si elle est autorisée, rien ne permet de dire que la " mutualisation " des dispositifs médicaux, pratiquée par la société Coating Industries, aurait observé l'intégralité des conditions fixées notamment par la norme ISO/TS15843 ; que, par ailleurs, aucun des éléments produits par les intéressés ne suffit à justifier du caractère stérilisant de la dose de 25 KGy appliquée, alors que notamment, d'après les pièces du dossier, certains produits n'avaient pas fait l'objet d'une détermination de leur contamination initiale ou que d'autres avaient montré des contaminations supérieures au seuil de 100 germes ; qu'il n'est en outre pas démontré que des endotoxines n'auraient pas été présentes dans l'eau de ville utilisée pour le nettoyage des dispositifs médicaux ; que si, au surplus, aucun des produits traités par la société Coating Industries n'avait jusque là été rappelé et si cette société, comme d'ailleurs ses sous-traitants, avait obtenu des certificats de conformité de LNE/G-MED, alors que les missions de cet organisme ne répondent pas aux mêmes objectifs que la mission de police sanitaire exercée par l'AFSSAPS, de telles circonstances ne suffisent pas à s'assurer qu'elle s'était conformée aux normes EN 552 et ISO 11137 ; que les requérants ne sauraient en revanche utilement se prévaloir du rapport établi le 4 février 2005 par le LNE/G-MED, qui porte sur des faits et des évaluations postérieurs à la mesure de suspension en litige ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure de suspension litigieuse reposerait sur des faits matériellement inexacts ou procèderait d'une erreur d'appréciation ;

15. Considérant que, par suite, comme l'a également jugé le Tribunal par des motifs qu'il convient pour le surplus d'adopter, les préjudices qu'auraient subi les requérants du fait de l'illégalité de la mesure de suspension prise par le directeur de l'AFSSAPS le 28 octobre 2004 ne peuvent être regardés comme la conséquence de l'irrégularité dont cette décision était entachée ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat du fait du retard de l'AFSSAPS dans l'examen des mesures prises pour remédier aux manquements relevés :

16. Considérant que les requérants se plaignent du retard de l'AFSSAPS à avoir répondu à la demande qu'a présentée la société Coating Industries le 1er août 2005, tendant à mettre fin à la mesure de suspension du 28 octobre 2004 ; que si l'AFSSAPS a répondu à cette demande par un courrier du 6 septembre 2006, il ne résulte pas de l'instruction que le caractère tardif de cette réponse, qualifié de fautif par les requérants, aurait pu causer un préjudice à la société Coating Industries alors que celle-ci avait cédé son activité " stérilisation " à une date antérieure à sa demande du 1er août 2005, pouvant être fixée au 25 juillet 2005 au plus tard ; qu'en outre, les requérants n'apportent aucun élément convaincant qui permettrait de montrer que la levée de la mesure de suspension aurait été justifiée ; qu'il y a lieu, pour le surplus, d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;

En ce qui concerne la volonté fautive de l'AFSSAPS de porter préjudice à la société Coating Industries :

17. Considérant que, pas davantage qu'en première instance, les requérants n'établissent que l'AFSSAPS aurait cherché à porter préjudice à la société Coating Industries ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., la société Coating Industries et la société VDV CORP ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur la suppression de passages injurieux ou diffamatoires :

19. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

20. Considérant que les passages des mémoires des requérants enregistrés le 19 octobre 2012, déclarant que les conclusions du rapporteur public devant le Tribunal " ne constituent qu'un avis, orienté en faveur de l'administration, dépourvu de toute valeur juridique ", présentent un caractère injurieux ou diffamatoire ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M.B..., de la société Coating Industries et de la société VDV CORP sont rejetées.

Article 2 : Les passages mentionnés au point 20 ci-dessus des mémoires de M.B..., de la société Coating Industries et de la société VDV CORP enregistrés le 19 octobre 2012 sont supprimés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la société Coating Industries, à la société VDV CORP et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée à l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

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N° 12LY00343...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00343
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-01-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ROCHE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-10;12ly00343 ?
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