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03/01/2013 | FRANCE | N°12LY02424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2013, 12LY02424


Vu l'ordonnance n° 359340 du 5 septembre 2012 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement de la requête du syndicat CFDT santé sociaux de la Nièvre ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 2012, présentée pour le syndicat CFDT santé sociaux de la Nièvre, dont le siège est 2 bis boulevard Pierre de Coubertin à Nevers (58006), complétée par un mémoire enregistré le 13 août 2012 ;

Le syndicat CFDT santé sociaux de la Nièvre demande :

1°) d'annuler

le jugement n° 1101595 du 28 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le préside...

Vu l'ordonnance n° 359340 du 5 septembre 2012 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement de la requête du syndicat CFDT santé sociaux de la Nièvre ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 2012, présentée pour le syndicat CFDT santé sociaux de la Nièvre, dont le siège est 2 bis boulevard Pierre de Coubertin à Nevers (58006), complétée par un mémoire enregistré le 13 août 2012 ;

Le syndicat CFDT santé sociaux de la Nièvre demande :

1°) d'annuler le jugement n° 1101595 du 28 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers du 25 février 2011 ayant fixé les modalités d'organisation du service du transport interne des patients et du rejet de son recours contre cette décision, ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier à lui verser un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit aux conclusions ci-dessus analysées de sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois et de régulariser la créance due aux agents concernés dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- ce jugement est insuffisamment motivé ;

- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été consulté sur l'ensemble des éléments ayant fait l'objet des décisions en litige ;

- l'article R. 6144-74 du code de la santé publique sur lequel s'est fondé le tribunal administratif n'était pas applicable à la date des décisions et le Tribunal en a fait une application erronée ;

- le temps de pause, pendant lequel les agents restent à la disposition de l'établissement, correspond à un temps de travail effectif ;

- l'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, selon lequel la journée de travail ne peut excéder neuf heures, a été méconnu ;

- le temps des repas doit ouvrir droit à rémunération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les lettres du 9 novembre 2012 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le litige, qui concerne non la situation individuelle des agents publics, mais les modalités d'organisation du service, n'entre dans aucune des catégories énumérées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, que, dès lors, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon n'était pas compétent pour statuer sur la demande du Syndicat CFDT santé sociaux de la Nièvre et qu'en conséquence, le jugement attaqué est irrégulier ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers qui déclare s'en remettre à la décision de la Cour s'agissant du moyen d'ordre public susmentionné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi " ; qu'aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : / 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; / 3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; / 4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; / 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; / 6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / 8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; / 9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; / 10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire. " ; que l'article R. 222-14 de ce code prévoit que : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " et que l'article R. 222-15 ajoute que : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. / Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence. / Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles " ;

3. Considérant que le 25 février 2011, le directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers a réorganisé en trois sections distinctes le service de transport interne des patients ; que le syndicat CFDT santé sociaux de la Nièvre fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et du rejet de son recours gracieux contre celle-ci et, d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ;

4. Considérant que le litige concerne non la situation individuelle des agents publics, mais les modalités d'organisation du service ; qu'ainsi, il n'entre dans aucune des catégories énumérées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, dès lors, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon n'était pas compétent pour statuer sur la demande du syndicat CFDT santé sociaux de la Nièvre ; que le jugement attaqué est, par suite, irrégulier ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat CFDT santé sociaux de la Nièvre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon du 28 février 2012 est annulé.

Article 2 : Le syndicat CFDT santé sociaux de la Nièvre est renvoyé devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions du syndicat CFDT santé sociaux de la Nièvre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT santé sociaux de la Nièvre et au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 janvier 2013.

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N° 12LY02424


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP HELENE MASSE-DESSEN GILLES THOUVENIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/01/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY02424
Numéro NOR : CETATEXT000026969925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-03;12ly02424 ?
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