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03/01/2013 | FRANCE | N°12LY00808

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2013, 12LY00808


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 29 et 30 mars 2012, présentés pour Mme Catherine B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0907483 du 24 janvier 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon (HCL) à l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 26 juillet 2000 ;

2°) de condamner les HCL à lui verser une somme de 1 272 523,47 euros en réparation de ses

préjudices patrimoniaux, outre une rente trimestrielle de 24 600 euros et une somm...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 29 et 30 mars 2012, présentés pour Mme Catherine B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0907483 du 24 janvier 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon (HCL) à l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 26 juillet 2000 ;

2°) de condamner les HCL à lui verser une somme de 1 272 523,47 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux, outre une rente trimestrielle de 24 600 euros et une somme de 130 525 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009 et capitalisation des intérêts échus ;

3°) de mettre à la charge des HCL les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité des HCL doit être confirmée ;

- les HCL doivent réparer intégralement ses préjudices, et non à hauteur de 50 % seulement ;

- elle a droit à 900 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge ;

- l'aide d'une tierce personne depuis le 8 décembre 2000 jusqu'au 18 octobre 2005 justifie une indemnité de 362 640 euros ;

- ses pertes de revenus sur 60 mois depuis le 26 juillet 2000 s'élèvent à 61 125 euros ;

- elle a encouru des frais de logement adapté pour 247,50 euros ;

- depuis le 18 octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2011, le coût d'assistance d'une tierce personne s'élève à 544 080 euros et depuis le 1er janvier 2012, justifie le versement d'une rente trimestrielle de 24 600 euros ;

- pour le futur, ses pertes de revenus s'élèvent à 288 992 35 euros ;

- son état rend nécessaires divers matériels pour 9 038,55 euros ;

- l'acquisition d'une mini voiture justifie le versement d'une somme de 5 500 euros ;

- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 18 525 euros ;

- les souffrances endurées, évaluées à 4,5/7, justifient une somme de 13 500 euros ;

- son préjudice esthétique temporaire s'élève à 6 000 euros ;

- au titre du déficit fonctionnel permanent, une somme de 40 000 euros lui est due ;

- son préjudice esthétique permanent s'élève à 7 500 euros ;

- ses préjudices d'agrément et moral sont respectivement de 12 500 euros et 7 500 euros, son préjudice sexuel étant de 25 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 août 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône qui conclut à ce que l'indemnité forfaitaire de 980 euros mise à la charge des HCL au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit portée à 997 euros et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des HCL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2012, présenté pour les HCL qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- l'intéressée ayant été intégralement indemnisée par son assureur de la faute imputée aux HCL, elle n'a plus aucun droit contre ces derniers en application de l'article 1252 du code civil ;

- l'intéressée, qui a évalué son préjudice en première instance à 232 500 euros, n'est pas recevable à présenter en appel une demande supérieure à cette somme ;

- elle a été indemnisée au-delà de son préjudice ;

- l'estimation du Tribunal est incontestable et les demandes de l'intéressée sont injustifiées ou excessives ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2012, présenté pour Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre le versement d'une somme de 2 708, 26 euros au titre de frais de matériel médical ;

Elle soutient par ailleurs qu'elle n'a été indemnisée qu'à hauteur de 50 % des conséquences de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour la compagnie d'assurances Avanssur qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidairement de Mme B et des HCL d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Freychet, avocat de Mme B, de Me Delimata, avocat de la société Avanssur et de Me Michaud, avocat de la CPAM du Rhône ;

1. Considérant que Mme B, qui a été victime le 19 juillet 2000 d'un accident de scooter, a effectué plusieurs séjours à l'hôpital Edouard Herriot, qui relève des Hospices civils de Lyon (HCL), ainsi que dans des établissements privés ; qu'elle a contracté un staphylocoque coagulase et un staphylocoque epidermis dont la présence a été révélée par des examens bactériologiques effectués en août et septembre 2000 ; que le 15 octobre 2003, à la suite d'un descellement précoce d'origine infectieuse, la prothèse totale de hanche gauche mise en place le 3 mai 2002 a dû être retirée ; que de nouveaux examens bactériologiques ont mis en évidence la persistance dans l'organisme de la patiente du staphylocoque epidermis ; que l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) a conclu, dans son rapport, remis le 21 février 2005, à l'existence d'une infection nosocomiale ; que par un jugement du 24 janvier 2012, le Tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL à verser les sommes de 207 696,26 euros à la CPAM du Rhône et de 188 784,60 euros à la compagnie d'assurance Avanssur, subrogée dans les droits de Mme B ; que celle-ci fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B a perçu de la société d'assurance Avanssur, en application d'un protocole transactionnel conclu le 4 décembre 2007, une somme de 272 890 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée à l'hôpital ; qu'alors même que cette somme correspond à 50 % du préjudice qui en est résulté pour elle, Mme B a demandé au Tribunal de condamner les HCL à réparer l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux attribués à l'infection et fixé globalement à 232 500 euros sa demande indemnitaire, soutenant que l'indemnité reçue de la société Avanssur se rapportait aux seules conséquences de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 19 juillet 2000, à l'exclusion des préjudices nés de cette infection ; que si Mme B a présenté devant la Cour des conclusions tendant désormais à l'allocation d'une indemnité complémentaire de la somme de 272 890 euros reçue de la société Avanssur, s'élevant en dernier lieu à 1 405 756,63 euros au total, outre une rente trimestrielle de 24 600 euros pour l'assistance par une tierce personne, il résulte de l'instruction qu'elle était en mesure de demander, dès la première instance, la condamnation des HCL à l'indemniser de l'intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, même futurs, en lien avec l'infection survenue à l'hôpital, qui n'avaient pas déjà donné lieu à réparation ; que, dès lors, les conclusions dont elle a ainsi saisi la Cour constituent une demande nouvelle en appel qui, comme le soutiennent les HCL, est irrecevable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

4. Considérant que la CPAM du Rhône a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 015 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 3 décembre 2012 ; qu'il y a lieu de porter à 1 015 euros la somme mise en première instance à la charge des HCL ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de laisser à la charge de Mme B la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CPAM du Rhône et de la société Avanssur tendant à l'application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : L'indemnité forfaitaire que les HCL ont été condamnés à verser à la CPAM du Rhône au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 1 015 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la CPAM du Rhône et de la société Avanssur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A, aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la société Avanssur.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 janvier 2013.

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N° 12LY00808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00808
Date de la décision : 03/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CLAPOT et LETTAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-03;12ly00808 ?
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