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03/01/2013 | FRANCE | N°12LY00685

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2013, 12LY00685


Vu I°), sous le n° 12LY00685, la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001905 du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui procède du commandement de payer émis le 30 juillet 2010 par le trésorier du centre hospitalier universitaire de Dijon pour avoir paiement d'une somme de 89 856 euros ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la ch

arge du centre hospitalier universitaire de Dijon une somme de 4 000 euros au titre de l'art...

Vu I°), sous le n° 12LY00685, la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001905 du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui procède du commandement de payer émis le 30 juillet 2010 par le trésorier du centre hospitalier universitaire de Dijon pour avoir paiement d'une somme de 89 856 euros ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne fait que viser les avis des sommes à payer n° 89518, 58170, 115756 et 14068, ne satisfait pas aux exigences qu'imposent les dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le commandement de payer en litige comporte une discordance avec la lettre de rappel du 7 juillet 2010, comme d'ailleurs elle l'avait souligné dans l'instance n° 1002944 devant le tribunal administratif ;

- le commandement de payer en litige ne satisfait pas aux exigences qu'imposent les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ;

- il comporte une discordance avec la lettre de rappel du 7 juillet 2010 ;

- sa contestation du refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les frais de son hospitalisation faisait obstacle au recouvrement des sommes correspondantes ;

- son état justifiait le maintien de son hospitalisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Dijon qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 26 juillet 2012, présentés par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que seule l'autorité judiciaire est compétente pour apprécier la régularité en la forme du commandement de payer en litige ; que les vices qui affecteraient la lettre de rappel du 30 juillet 2010 ne sauraient entacher d'irrégularité ce commandement, cette lettre n'étant pas obligatoire ;

Vu l'ordonnance du 20 août 2012 fixant au 7 septembre 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 22 octobre 2012 reportant au 9 novembre 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu II°) sous le n° 12LY00687, la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001687-1002161-1002543-1002944 du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des sommes de 6 552 euros, 26 208 euros, 29 016 euros et 28 080 euros dont elle a été constituée débitrice par des titres de perception n° 58170 du 21 avril 2010, n° 89518 du 25 mai 2010, n° 115756 du 18 juin 2010 et n° 140468 du 27 juillet 2010, émis par le directeur du centre hospitalier universitaire de Dijon, qui lui ont été notifiés par des avis de sommes à payer ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ainsi que celle des sommes de 29 016 euros et 18 163 euros mises à sa charge par des titres de perception n° 198200 et n° 198199 du 12 octobre 2010 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon les frais d'expertise, et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les titres de perception comportent une discordance avec la lettre de rappel du 7 juillet 2010, comme d'ailleurs elle l'avait souligné dans l'instance n° 1002944 devant le tribunal administratif ;

- les titres de perception en litige ne satisfont pas aux exigences qu'imposent les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ;

- il existe une discordance entre ces titres et la lettre de rappel du 7 juillet 2010 ;

- sa contestation du refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les frais de son hospitalisation faisait obstacle au recouvrement des sommes correspondantes ;

- son état de santé justifiait le maintien de son hospitalisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Dijon qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2012, présenté par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la lettre du 7 juillet 2010 se borne à faire un rappel de la situation de l'intéressée et ne constitue pas, en tout état de cause, une formalité obligatoire de la procédure de recouvrement d'une créance du centre hospitalier ;

Vu l'ordonnance du 20 août 2012, fixant au 7 septembre 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi no 92-1476 du 31 décembre 1992, notamment son article 98 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 12LY00685 et n° 12LY00687 de Mme A... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeA..., alors âgée de 88 ans, a été admise dans le service de médecine interne du centre hospitalier universitaire de Dijon le 28 janvier 2010 pour une décompensation cardio-respiratoire fébrile ; que le 23 mars 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a fait connaître au directeur du centre hospitalier qu'elle cesserait de prendre en charge son séjour dans cet établissement au-delà du 26 mars 2010, date à laquelle elle devait être transférée dans un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; qu'en raison du refus de l'intéressée, son transfert dans un EHPAD n'a pu intervenir que le 20 août 2010 ;

3. Considérant que le directeur du centre hospitalier universitaire de Dijon a émis à l'encontre de Mme A... six titres de perception, qui lui ont été notifiés par des avis de sommes à payer, la constituant débitrice des frais de séjour dans cet établissement, du 27 mars au 20 août 2010, soit les titres n° 58170 du 21 avril 2010, portant sur la période du 27 mars au 2 avril 2010, d'un montant de 6 552 euros, n° 89518 du 25 mai 2010, portant sur la période du 3 avril au 30 avril 2010, d'un montant de 26 208 euros, n° 115756 du 18 juin 2010, portant sur le mois de mai 2010, d'un montant de 29 016 euros, n° 140468 du 27 juillet 2010, portant sur le mois de juin 2010, d'un montant de 28 080 euros, et n° 198200 et 198199 du 12 octobre 2010, portant sur les mois de juillet et août 2010, pour des montants de, respectivement, 29 016 euros et 18 163 euros ;

4. Considérant que par lettre de rappel du 7 juillet 2010, le trésorier du centre hospitalier universitaire de Dijon a invité Mme A...à acquitter la somme de 61 776 euros correspondant au montant total des titres n° 58170, 89518 et 115756 ; que le 30 juillet 2010, ledit trésorier a émis à l'encontre de l'intéressée un commandement de payer portant sur la somme de 89 856 euros, correspondant au montant total des titres n° 58170, 89518, 115756 et 140468 ;

5. Considérant que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Dijon de quatre demandes, n° 101687, 102161, 102543 et 102944 contre les titres de perception susmentionnés, et d'une cinquième demande, n° 101905, dirigée contre le commandement de payer du 30 juillet 2010 ; qu'elle fait appel des jugements par lesquels le Tribunal a rejeté ses demandes ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

6. Considérant que les jugements attaqués sont suffisamment motivés et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, qui imposent notamment que la décision comporte " l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ;

7. Considérant que le 7 juillet 2010, le trésorier du centre hospitalier universitaire a adressé à Mme A...une lettre de rappel l'invitant à payer la somme de 61 776 euros, correspondant au total des titres n° 58170 (6 552 euros), 89518 (26 208 euros) et 115756 (29 016 euros) ; que la requérante fait valoir que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, invoqué dans sa demande n° 1002944, tiré de ce que cette lettre de rappel ne mentionnait pas la somme de 28 080 euros, ayant fait l'objet du titre n° 140468 du 27 juillet 2010, portant sur la période du 1er au 30 juin 2010 ; que, d'une part, cette circonstance ne peut que rester sans incidence sur la régularité du jugement n° 1001905, qui ne statue pas sur la demande n° 1002944 ; que, d'autre part, selon le 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé, lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement d'un titre de recettes doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite ; que, dès lors, l'existence d'une discordance entre des titres de perception et la lettre de rappel qui doit être envoyée au redevable avant le premier acte de poursuite ne peut que rester sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de ces titres ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché les jugements attaqués d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen inopérant ;

Sur la régularité et le bien-fondé des titres de perception en litige :

8. Considérant, en premier lieu, qu'un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique ;

9. Considérant que chacun des six avis des sommes à payer notifiés à Mme A...indique qu'il porte sur le forfait d'hospitalisation en service de médecine et le forfait journalier, dont il mentionne le taux journalier et le nombre de jours, ainsi que la période de facturation ; qu'ainsi, ces décisions comportent l'indication des bases de liquidation de la dette ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que l'existence d'une discordance entre la lettre de rappel du 7 juillet 2010, dont l'envoi doit précéder la notification du premier acte de poursuite, et les titres de perception, est, à la supposer même établie, sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de ces titres ;

11. Considérant, en troisième lieu, que la contestation par Mme A...de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or de ne plus prendre en charge les frais afférents à son séjour au centre hospitalier universitaire de Dijon à compter du 27 mars 2010 ne comportait aucun effet suspensif, et ne pouvait, dès lors, faire obstacle à ce que cet établissement constituât l'intéressée débitrice de ces frais ;

12. Considérant, enfin, que, se fondant sur l'avis de son médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a estimé que l'état de santé de Mme A... permettait son transfert dans un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) à compter du 26 mars 2010 et ne justifiait donc plus son maintien dans un service hospitalier, ce que confirme d'ailleurs, dans son rapport du 26 novembre 2010, l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon ; que, dès lors, compte tenu du refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, à partir du 27 mars 2010, les frais d'hospitalisation de l'intéressée au centre hospitalier universitaire de Dijon, le directeur de cet établissement était fondé à mettre à sa charge le montant de ces frais ;

Sur la régularité du commandement de payer en litige :

13. Considérant que la requérante fait valoir que le commandement de payer émis le 30 juillet 2010 par le trésorier du centre hospitalier universitaire de Dijon ne comporte pas le détail des sommes dont le recouvrement est poursuivi, et qu'il existe une discordance entre cet acte de poursuite et la lettre de rappel du 7 juillet 2010 ;

14. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la contestation de la régularité en la forme d'un acte de poursuite tel qu'un commandement de payer une créance de nature administrative relève de la compétence du juge de l'exécution, et par voie de conséquence de celle de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, les moyens susanalysés, tirés de l'irrégularité formelle du commandement de payer du 30 juillet 2010, ne peuvent qu'être écartés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur le bien-fondé du commandement de payer en litige :

15. Considérant que le 30 juillet 2010, le trésorier du centre hospitalier universitaire de Dijon a émis à l'encontre de Mme A... un commandement de payer la somme de 89 856 euros, représentant le montant total des titres de perception n° 58170, 89518, 115756 et 140468, qui correspond aux frais de séjour de l'intéressée audit centre hospitalier, du 27 mars au 30 juin 2010 ; que si la lettre de rappel du 7 juillet 2010 n'invitait l'intéressée à payer qu'une somme de 61 776 euros, correspondant au montant total des titres n° 58170, 89518 et 115756 qui seuls avaient été émis à cette date, cette circonstance reste sans incidence sur l'obligation de payer qui procède du commandement du 30 juillet 2010 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce commandement aurait été émis à tort ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des sommes de 6 552 euros, 26 208 euros, 29 016 euros, 28 080 euros, 29 016 euros et 18 163 euros susmentionnées et de l'obligation de payer la somme de 89 856 euros ;

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de Mme A...les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon ;

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre hospitalier universitaire de Dijon. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 janvier 2013.

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N° 12LY00685,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00685
Date de la décision : 03/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06 Santé publique. Établissements publics de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP PORTALIS - PERNELLE - FOUCHARD - BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-03;12ly00685 ?
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