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03/01/2013 | FRANCE | N°12LY00052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2013, 12LY00052


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour la société Axa, dont le siège social est situé 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001) ;

La société Axa demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903390 du 15 novembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 331 204,54 euros, outre les arrérages d'une rente annuelle de 16 096,88 euros, la somme que le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain à lui verser une s

omme totale de 1 210 207,92 euros, outre intérêts au taux légal, et de réserver les sommes ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour la société Axa, dont le siège social est situé 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001) ;

La société Axa demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903390 du 15 novembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 331 204,54 euros, outre les arrérages d'une rente annuelle de 16 096,88 euros, la somme que le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain à lui verser une somme totale de 1 210 207,92 euros, outre intérêts au taux légal, et de réserver les sommes qui seront versées à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire lorsque les débours exposés pour le compte de M. Serge Potier seront arrêtés définitivement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier psychothérapique de l'Ain une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens ;

Elle soutient que :

- si le juge administratif n'est pas tenu par une décision judiciaire, il doit néanmoins tenir compte de l'évaluation du préjudice à laquelle a procédé le juge judiciaire ;

- dans la mesure où elle a exécuté un arrêt de la Cour d'appel de Dijon, elle a éteint la créance de M. Serge Potier en lui versant une somme de 1 166 852,77 euros, et elle dispose d'un recours subrogatoire, pour le même montant, contre le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain qui est le véritable responsable de l'accident, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 25 juin 2003 ;

- c'est à tort que le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain a sollicité une réduction des indemnités dues en déduisant des montants sollicités les indemnités déjà versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, alors que cette déduction avait déjà été réalisée par la Cour d'appel ;

- c'est à tort que le Tribunal n'a pas inclus dans son calcul des préjudices patrimoniaux les frais de soins restant mensuellement à la charge de la victime, sur une base forfaitaire de 1 100 euros, pour un montant total de 22 370,70 euros ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier psychothérapique de l'Ain à lui rembourser la somme qu'elle a versée à M. Potier au titre de l'acquisition d'un nouveau logement et des aménagements nécessaires du fait de son handicap, pour un montant de 325 028 euros, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir versé cette somme, alors qu'elle rapporte la preuve de ce versement ;

- l'indemnisation due au titre des souffrances endurées, fixée à 40 000 euros par le juge judiciaire, doit être évaluée à ce même montant ;

- c'est à tort que le Tribunal a limité à 190 000 euros la somme que le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain a été condamné à lui verser au titre des déficits fonctionnels permanents et des préjudices sexuel et d'agrément de M. Potier, en omettant d'indemniser le préjudice esthétique ; l'indemnité doit être portée à 310 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation le jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamné à rembourser les arrérages d'une rente annuelle de 16 096,88 euros indexée, au titre de l'assistance d'une tierce personne, et une somme de 60 674,70 euros au titre de l'aménagement d'un véhicule, et en tant qu'il a assorti les indemnités mises à sa charge des intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable d'indemnisation ;

3°) à la limitation de l'indemnité due au titre de l'assistance d'une tierce personne à la somme de 104 666,43 euros, celle relative à l'aménagement d'un véhicule à la somme de 8 505,34 euros et celle relative aux souffrances endurées et au préjudice esthétique à la somme de 30 000 euros ;

Il soutient que :

- la requête de la société Axa n'est recevable que dans les limites des sommes dont elle justifie s'être effectivement acquittée, pour un montant total de 466 758,60 euros ;

- la requête est irrecevable en tant qu'elle tend au remboursement des sommes prétendument versées à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, en l'absence de justification d'un règlement intervenu auprès de cet organisme social ; la requérante ne peut demander à la Cour de réserver le sort des sommes qui seront versées à la caisse ;

- le juge administratif n'est pas lié, s'agissant du quantum de sa dette, par les décisions judiciaires rendues sur cette question ;

- il ne peut être condamné à verser une somme d'un montant supérieur à 49 137,18 euros, au titre des sommes qui auraient été versées par la société Axa à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, compte tenu du montant réel de la créance de l'organisme social et de la somme déjà acquittée à ce titre par le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain ;

- les premiers juges ont suffisamment évalué les préjudices de déficit fonctionnel, d'agrément et sexuel en retenant une indemnisation à hauteur de 190 000 euros ;

- l'indemnisation du poste de préjudice correspondant au besoin d'assistance d'une tierce personne doit être opérée par le versement d'un capital d'un montant de 104 666,43 euros, ou, à titre subsidiaire, par l'allocation d'une rente, sous déduction de l'allocation annuelle servie par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, et sur la base d'un taux horaire de 10 euros ;

- c'est à tort que les premiers juges ont évalué à 60 674,70 euros le coût d'achat et de renouvellement d'un véhicule automobile, alors que l'acquisition d'un véhicule neuf ne se justifie pas, seul le coût des aménagements liés au handicap pouvant être supporté par le centre hospitalier ;

- la demande de prise en charge du coût de l'acquisition et de la construction d'un logement pour M. Potier n'apparaît pas justifiée, seul l'éventuel surcoût financier engendré par l'acquisition en raison du handicap peut être pris en charge par l'assureur et non le coût d'acquisition de l'habitation elle-même ; la requérante ne produit aucun élément chiffré de nature à distinguer les frais d'aménagement du coût d'acquisition ;

- les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date à laquelle sera fixé le quantum de la dette de responsabilité, soit à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, devenu définitif ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour la société Axa, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, tout en chiffrant à 1 259 345,10 euros l'indemnité réclamée, et demande, en outre, la condamnation du centre hospitalier psychothérapique de l'Ain à rembourser la rente servie à la caisse primaire d'assurance maladie, pour un montant total de 4 739,84 euros par an, avec effet au 1er janvier 2007 ;

Elle soutient, en outre, que :

- il y a lieu de retenir le calcul opéré par les premiers juges pour fixer la somme due au titre de l'assistance d'une tierce personne, le centre hospitalier ne produisant aucun élément pouvant justifier le faible coût horaire proposé ;

- il y a lieu de retenir, au titre des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, la somme de 49 137,18 euros correspondant aux débours exposés dans le cadre du protocole, outre le montant des rentes servies à la caisse selon l'accord du 17 septembre 2007 ;

Vu la lettre, en date du 27 novembre 2012, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions, présentées pour la première fois en appel par la société Axa, tendant à la condamnation du centre hospitalier psychothérapique de l'Ain à lui verser une indemnité de 49 137,18 euros correspondant aux débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, retenus dans le cadre d'un protocole, outre le montant des rentes servies à la caisse selon un accord du 17 septembre 2007, alors qu'elle était en mesure de demander dès la première instance la condamnation du centre hospitalier psychothérapique de l'Ain à l'indemniser des préjudices résultant, le cas échéant, de ces versements ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs, et conclut, en outre, au rejet des conclusions de la société Axa tendant à sa condamnation à lui verser une somme au titre des sommes versées à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ou, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation sur ce point à une somme de 49 137,18 euros ;

Elle soutient, en outre, que la société Axa n'apporte pas la preuve qu'elle s'est effectivement acquittée de la moindre somme auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, et que les conclusions tendant à sa condamnation au titre de sommes versées en remboursement de débours et de rentes servies à l'organisme social au titre de l'IPP et des frais futurs sont nouvelles en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fouchard, avocat de la société Axa, et de Me Hayere, avocat du centre hospitalier psychothérapique de l'Ain ;

1. Considérant qu'au cours d'une sortie d'essai du 19 au 23 juillet 1999, M. Wilfried Potier, qui avait été admis à la demande d'un tiers en hospitalisation au centre hospitalier psychothérapique de l'Ain, a provoqué volontairement, le 20 juillet 1999, en utilisant le véhicule de son père, un accident dont a été victime son oncle, alors âgé de 38 ans, M. Serge Potier, atteint depuis de paraplégie ; que l'assureur du véhicule, la société Axa, qui a été condamnée par le juge judiciaire à indemniser de son préjudice la victime, et agissant en qualité de subrogée dans les droits de l'auteur du dommage, M. Wilfried Potier, a recherché la responsabilité sans faute du centre hospitalier psychothérapique de l'Ain ; que par un premier jugement, du 25 juin 2003, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a déclaré le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain responsable des conséquences dommageables de cet accident, et l'a condamné à verser à la société Axa une somme de 64 253,32 euros correspondant aux provisions qu'elle avait alors versées à la victime ; que la société Axa fait appel du jugement du 15 novembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 331 204,54 euros, outre les arrérages d'une rente annuelle de 16 096,88 euros, la somme que le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain a été condamné à lui verser ; que le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain conteste également ledit jugement ;

Sur les conclusions de la société Axa tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves concernant les débours éventuels de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire :

2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels ; que, dès lors, les conclusions de la société Axa tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves relatives à d'éventuels débours ultérieurs que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire serait amenée à engager pour son assuré social et dont elle pourrait lui demander le remboursement, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices correspondant aux sommes versées à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire :

3. Considérant que la société Axa, pour demander la condamnation du centre hospitalier psychothérapique de l'Ain à rembourser la rente servie à la caisse primaire d'assurance maladie, pour un montant total de 4 739,84 euros par an, avec effet au 1er janvier 2007, et une indemnité de 49 137,18 euros correspondant aux débours exposés par ladite caisse, tels qu'ils avaient été fixés dans le cadre d'un protocole, produit la lettre qu'elle a adressée à cette caisse le 17 septembre 2007, par laquelle elle s'est engagée à procéder aux versements des sommes dont les montants ont été fixés dans cette lettre, au titre de rentes, à compter du 1er janvier 2007, et fait état d'un protocole conclu entre elle-même et la caisse, dont il résulte de l'instruction, et notamment des lettres de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire des 19 septembre et 6 décembre 2006, produits par le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain, qu'il avait été conclu avant la fin de l'année 2006 ; qu'il en résulte que la société Axa, qui était en mesure de demander dès la première instance la condamnation du centre hospitalier psychothérapique de l'Ain à lui rembourser les indemnités réclamées au titre des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, n'est pas recevable à présenter cette demande pour la première fois en appel, alors, au demeurant, qu'elle ne justifie pas des versements auxquels elle affirme avoir procédé ;

Sur les préjudices subis par la société Axa :

4. Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant a une collectivité publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige ou elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d'indemnité ou d'intérêts ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de la victime :

5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt du 22 février 2007, la Cour d'appel de Dijon a infirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Macon du 10 avril 2006, en tant qu'il avait inclus au titre des "aides techniques constituées par le matériel nécessité par le handicap de la victime et pour la part non prise en charge par la sécurité sociale", des frais de soins restés chaque mois à la charge de la victime, sur la base de 1 100 euros, et capitalisés, pour une somme de 22 370 euros ; que, dès lors, la société Axa, qui ne justifie pas avoir versé à la victime de l'accident provoqué par M. Wilfried Potier le 20 juillet 1999 ladite somme, ne peut demander la condamnation du centre hospitalier psychothérapique de l'Ain à lui verser une indemnité à ce titre ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rédigé le 10 juin 2005 par l'expert désigné par le juge judiciaire, que l'état de santé de M. Serge Potier rend nécessaire l'équipement d'un véhicule adapté ; qu'il n'est pas contesté que le véhicule utilisé par ce dernier a été détruit dans l'accident du 20 juillet 1999 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des besoins d'aménagement et du surcoût d'acquisition d'un véhicule adapté en l'évaluant, en capital, à 55 842,50 euros, compte tenu d'un surcoût d'acquisition de 20 000 euros et la nécessité d'un renouvellement du véhicule tous les huit ans ; que la société Axa est seulement fondée, par suite, à demander au centre hospitalier psychothérapique de l'Ain le versement d'une indemnité limitée à ce montant ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise mentionné au 6 ci-dessus que le besoin d'aide d'une tierce personne de M. Potier a été estimé à 4 heures par jour pour l'habillage, la douche, la marche et les sorties ; que le coût d'une telle assistance au domicile familial, compte tenu du salaire minimum moyen sur la période en cause, augmenté des charges sociales, doit être fixé au taux horaire de 10 euros ; que, sur cette base, le montant des frais qui ont été exposés au titre de l'assistance pour tierce personne, pour la période antérieure à la date de sa consolidation, le 30 septembre 2004, s'élève à la somme de 36 160 euros, dont il convient de déduire le montant des arrérages échus et du capital constitutif de la rente "tierce personne" versée, depuis le 2 septembre 2003, par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, pour un montant de 12 090 euros sur la période en cause, soit une somme de 24 070 euros ; que, pour la période postérieure à la date de la consolidation, les droits de la victime, à laquelle la société requérante est subrogée, doivent être évalués, au titre de chaque période d'une année, à la différence entre le coût annuel de l'assistance par une tierce personne, fixée à un montant de 14 600 euros, et le montant de la rente perçue de la caisse primaire d'assurance maladie, de 11 160 euros, soit la somme annuelle de 3 440 euros ; qu'ainsi, pour la période antérieure au 29 octobre 2006, pour laquelle la société Axa justifie, par la production d'une quittance de la victime, du versement de sommes correspondant aux frais d'assistance par une tierce personne mises à sa charge par le juge judiciaire, elle est fondée à demander le remboursement par le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain d'une somme de 31 236 euros ; qu'au titre de la période postérieure, la société Axa est fondée à demander le remboursement, sous réserve de la justification du versement des sommes correspondantes, d'une rente annuelle de 3 440 euros ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le handicap de la victime a nécessité l'aménagement de son logement ; que la société Axa justifie, par la production d'une lettre du 26 février 2010 par laquelle son conseil a adressé à celui de la victime un chèque, d'un montant de 325 028 euros, correspondant à celui mis à sa charge par un jugement du Tribunal correctionnel de Macon du 15 décembre 2008 au titre de "l'acquisition et l'aménagement du logement adapté à son handicap", et d'une lettre du 19 avril 2010, par laquelle l'avocat de la victime atteste qu'il a été destinataire des fonds correspondants, qu'elle a procédé au versement des sommes ainsi mises à sa charge, correspondant à l'acquisition par la victime de parcelles de terrain, d'une surface totale de 1 600 m², et à la construction sur ces parcelles d'une maison comportant une surface de 238 m² habitable outre une surface annexe de 80 m² avec piscine chauffée ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des besoins d'aménagement du logement de ladite victime en l'évaluant en capital à 60 000 euros, en l'absence, nonobstant les demandes en ce sens du centre hospitalier psychothérapique de l'Ain, de justification plus précise par la société requérante du montant des dépenses correspondant au seul surcoût d'acquisition d'un logement adapté au handicap de la victime ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de la victime :

9. Considérant, en premier lieu, que le Tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante des souffrances endurées par M. Serge Potier, évaluées à 6 sur une échelle de 7, en accordant à la société Axa une somme de 20 000 euros à ce titre ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge judiciaire que M. Serge Potier a subi, à la suite de l'accident dont il a été la victime le 20 juillet 1999, une incapacité temporaire totale jusqu'au 30 septembre 2004, qu'il demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 65 % et qu'il subit un préjudice esthétique, évalué à 4,5 sur une échelle de 7, ainsi que des préjudices sexuel et d'agrément ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence en portant à la somme de 200 000 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier psychothérapique de l'Ain à ce titre par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité totale que le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain a été condamné à payer à la société Axa par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2011, chiffrée par les premiers juges à 331 204,54 euros, doit être portée à la somme totale de 367 078,50 euros, et que les arrérages d'une rente annuelle au titre des frais d'assistance d'une tierce personne, mis également à sa charge par le même article de ce jugement, pour un montant de 16 096,88 euros, doivent être ramenés à la somme de 3 440 euros ;

Sur les intérêts :

12. Considérant que la créance détenue sur l'administration existe, en principe, à la date à laquelle se produit le fait qui en est la cause, sans qu'il soit besoin que le juge se livre au préalable à une appréciation des faits de l'espèce et en liquide le montant ; que, saisie d'une demande tendant au paiement de cette créance, l'administration est tenue d'y faire droit dès lors que celle-ci est fondée ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, la société Axa a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 367 078,50 euros à compter du 18 février 2009, date de réception par le centre hospitalier psychothérapique de l'Ain de sa demande de réparation, et non à compter de l'arrêt de la Cour de céans, comme le soutient ce centre hospitalier ;

Sur la contribution pour l'aide juridique :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier psychothérapique de l'Ain la contribution pour l'aide juridique acquittée par la société Axa ;

Sur les conclusions de la société Axa tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier psychothérapique de l'Ain une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Axa et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité totale mise à la charge définitive du centre hospitalier psychothérapique de l'Ain par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2011 est portée à 367 078,50 euros, et les arrérages d'une rente annuelle au titre des frais d'assistance d'une tierce personne, mis à sa charge par le même article de ce jugement, sont ramenés à 3 440 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par la société Axa est mise à la charge du centre hospitalier psychothérapique de l'Ain.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa, au centre hospitalier psychothérapique de l'Ain et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 janvier 2013.

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N° 12LY00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00052
Date de la décision : 03/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP PORTALIS - PERNELLE - FOUCHARD - BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-03;12ly00052 ?
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