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03/01/2013 | FRANCE | N°11LY02931

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2013, 11LY02931


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour Mme D...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002170 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Beaumont à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de l'effondrement de la falaise limitant le terrain dont elle est propriétaire ;

2°) de condamner la commune de Beaumont à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation de ses

préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont une somme de 2 500...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour Mme D...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002170 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Beaumont à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de l'effondrement de la falaise limitant le terrain dont elle est propriétaire ;

2°) de condamner la commune de Beaumont à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise taxés à la somme de 11 195,15 euros ;

Elle soutient que :

- les travaux concernés ont été réalisés dans un but d'intérêt général ;

- ces travaux ont le caractère de travaux publics ;

- elle a la qualité de tiers par rapport aux travaux ;

- elle a subi un préjudice anormal et spécial ;

- le terrain subit une perte de valeur vénale, ainsi que la construction ;

- elle a aussi subi d'importants troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour la commune de Beaumont, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les travaux en cause sont de droit commun, nécessaires à l'aménagement d'une ZAC ;

- l'action est mal dirigée ;

- l'expert met en cause d'autres intervenants que la commune ;

- la commune a souscrit une assurance dommage-ouvrage qui a vocation à s'appliquer ;

- Mme B...ne produit aucune estimation de la perte de valeur du terrain ni de la partie construite ;

- elle ne démontre pas avoir mis en vente sa propriété ;

- selon l'expert, l'instabilité du front de coulée est due à sa constitution géologique hétérogène ;

- la preuve de la perte de jouissance n'a pas été rapportée ;

- l'intéressée aurait pu entreprendre la purge de la falaise ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2012, présenté pour MmeB..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., substituant la SCP Collet, Rocquigny, Chantelot, Romenville, Brodiez et associés, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que Mme B...a acquis auprès des épouxA..., le 5 mars 2003, une maison d'habitation édifiée sur un terrain qui avait fait l'objet d'un aménagement par la société d'économie mixte de la ville de Beaumont (SEMIB) dans le cadre d'un contrat de concession d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Mourette, et qui avait été acquis par les épouxA..., le 8 septembre 1998, auprès de la SEMIB, avant que l'opération ne soit reprise en régie directe par la commune à la suite de la résiliation du contrat de concession, le 31 décembre 2002 ; que le 24 novembre 2004, la partie du terrain supportant la construction et limitée par une falaise surplombant la voie publique s'est effondrée ; que Mme B... a recherché la responsabilité de la commune de Beaumont en sa qualité de maître d'ouvrage ; que par le jugement attaqué, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 mars 2007, à la demande de M. et MmeA..., que les désordres ayant affecté le terrain acquis par ces derniers avaient pour origine l'instabilité du front de coulée, due à sa constitution géologique hétérogène ainsi qu'à sa forme géométrique, présentant des surplombs importants, particulièrement prononcés avant l'éboulement de novembre 2004, et que cette instabilité était accentuée par les agressions climatiques, les infiltrations d'eau de ruissellement dans les fractures entre blocs, et les cycles de gel et de dégel, la présence d'une végétation développant des racines importantes dans les fractures entre blocs favorisant également l'instabilité de la paroi ; qu'il résulte également de ce rapport d'expertise, se fondant sur les constatations opérées par les techniciens du laboratoire régional des ponts et chaussées, que la mise en place d'une canalisation d'eau pluviale, au cours de l'année 1998, par les entreprises chargées de la mise en oeuvre du réseau d'eau pluviale, passant dans l'espace public en pied du front de coulée, n'avait pas influé sur l'éboulement de novembre 2004 et n'avait engendré aucune évolution défavorable de la stabilité du front de coulée ; que, dès lors, les travaux publics effectués à l'occasion des opérations d'aménagement de la ZAC de la Mourette ne sont pas la cause du dommage dont Mme B... demande la réparation ; que, par suite, la requérante, qui n'invoque aucune autre faute de la commune de Beaumont, en particulier au titre des opérations de division des terrains en vue de leur commercialisation par lots, nonobstant la circonstance, également relevée par l'expert, que les créateurs et concepteurs de la ZAC de la Mourette avaient sciemment placé le front de coulée en zone constructible, ne peut rechercher la responsabilité de ladite commune, en sa qualité de maître d'ouvrage de la ZAC de la Mourette, ayant concédé la réalisation de l'opération d'aménagement de cette zone ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, liquidés et taxés par le premier vice-président de ce Tribunal à la somme de 11 195,15 euros, ne constituant pas des dépens des instances devant le tribunal administratif ou la Cour, ne sauraient, dès lors, être mis à la charge de la commune de Beaumont ;

Sur les conclusions de la commune de Beaumont tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Beaumont à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la commune de Beaumont la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et à la commune de Beaumont.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 janvier 2013.

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N° 11LY02931

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/01/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02931
Numéro NOR : CETATEXT000027823704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-03;11ly02931 ?
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