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27/12/2012 | FRANCE | N°12LY01502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2012, 12LY01502


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 juin 2012, présentée pour M. Kalif Ismael , domicilié chez M. Djibril , 100 rue Ferdinand Buisson à Lyon (69003) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201464, du 22 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 février 2012, lui refusant le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 juin 2012, présentée pour M. Kalif Ismael , domicilié chez M. Djibril , 100 rue Ferdinand Buisson à Lyon (69003) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201464, du 22 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 février 2012, lui refusant le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ; que le refus de séjour, la décision d'éloignement et celle fixant le pays de destination ont méconnu les dispositions des paragraphes 7 et 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, seront annulées par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 5 décembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. avant de prendre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée, laquelle est régulièrement motivée ; que cette décision ne méconnaît ni les dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions contestées :

1. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. , ressortissant ivoirien né le 20 septembre 1988, est entré régulièrement en France le 18 juillet 2003, après que sa mère a décidé de confier sa garde à son oncle, résidant en France ; qu'il ressort des pièces versées au dossier d'appel que le requérant a d'abord été scolarisé au lycée Mansard de Thizy entre septembre 2003 et juin 2007 et a obtenu un baccalauréat général en série économique et social le 2 juillet 2007 ; que M. a ensuite été scolarisé au lycée Camus de Rillieux-la-Pape entre septembre 2007 et juin 2009 et a obtenu un brevet de technicien supérieur le 25 juin 2009 ; qu'il s'est enfin inscrit, pour l'année universitaire 2009/2010, comme étudiant en première année de licence de langues étrangères appliquées option anglais et espagnol mais n'a pas validé les unités d'enseignement requises pour passer en deuxième année ; qu'après la fin de ses études supérieures, il a travaillé par intermittence dans des entreprises d'assurances entre septembre 2010 et décembre 2011 ; qu'ayant rencontré des problèmes de santé, M. a demandé et obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du paragraphe 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 9 juillet 2009 au 8 juillet 2010, qui a été renouvelé une fois ; que, par l'arrêté du 16 février 2012 en litige, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour ; que, compte tenu de la longue durée de son séjour en France, de ses attaches familiales, du bon déroulement de ses études et de ses premières expériences professionnelles qui traduisent une bonne intégration au sein de la société française, la décision contestée a porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Rhône a fait obligation à M. de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions de M. aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du préfet du Rhône, du 16 février 2012, et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de M. se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté du 16 février 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au requérant ; qu'il y a lieu ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. , au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201464, rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône, du 16 février 2012, refusant à M. le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kalif Ismael , au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président de chambre,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2012.

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N° 12LY01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01502
Date de la décision : 27/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MATSOUNGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-27;12ly01502 ?
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