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20/12/2012 | FRANCE | N°11LY02589

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11LY02589


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de la Drôme ; le préfet de la Drôme demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1103604 et n° 1103605 du 4 octobre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble annulant les arrêtés en date du 22 mars 2011 par lesquels il a refusé de délivrer à M. et Mme B...un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de leur destination ;

Le préfet de la Drôme soutient :

Sur la légalité des décisions portant refus de

délivrance d'un titre de séjour :

- que ces décisions ont été signées par Mme Leca, s...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de la Drôme ; le préfet de la Drôme demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1103604 et n° 1103605 du 4 octobre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble annulant les arrêtés en date du 22 mars 2011 par lesquels il a refusé de délivrer à M. et Mme B...un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de leur destination ;

Le préfet de la Drôme soutient :

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- que ces décisions ont été signées par Mme Leca, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme qui a reçu régulièrement délégation pour ce faire ;

- que ces décisions sont motivées en fait et en droit et répondent ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- que ces décisions ne méconnaissent pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car la famille B...n'est entrée sur le territoire français que le 12 octobre 2010, M. et Mme B... ont déposé un dossier de demande d'aide au retour le 16 mai 2011 et ont quitté le territoire le 18 août 2011 ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :

- que ces décisions sont motivées ;

- que ces décisions ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car M. et Mme B...n'établissent pas encourir des risques directs et personnels en cas de retour en Serbie, ainsi que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a relevé ;

- que ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- que les demandes aux fins d'injonction et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête du préfet de la Drôme a été adressée à M. et Mme B...qui n'ont pas produit de mémoire en défense ;

Vu les pièces, enregistrées le 23 novembre 2012, produites par le préfet de la Drôme en réponse à la demande de la Cour ;

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...B..., de nationalité serbe, sont entrés en France le 12 octobre 2010 avec leurs trois enfants mineurs, nés respectivement les 25 septembre 2000, 29 avril 2004 et 29 janvier 2010 ; que leurs demandes d'asile, examinées dans le cadre de la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 décembre 2010 ; que le préfet de la Drôme a, par arrêtés du 22 mars 2011, refusé à M. et Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de leur destination ; que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés par jugement nos 1103604-1103605 en date du 4 octobre 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, par jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du préfet de la Drôme en date du 22 mars 2011 au motif que ces arrêtés ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en relevant que le frère de M. B...et son épouse ont obtenu le statut de réfugié en juin 2007 et qu'il en est de même des parents, de la soeur et de la fille aînée de ce dernier en juin 2011 ; qu'il ressort des pièces produites par le Préfet de la Drôme, que si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par décisions du 10 décembre 2010, les demandes d'asile des requérants, la Cour nationale du droit d'asile a annulé ces décisions et reconnu la qualité de réfugié à M. et Mme B...; que ces circonstances, même si certaines sont postérieures aux décisions attaquées, révèlent et établissent le bien fondé des craintes exposées par M. et Mme B...selon lesquelles ils ne pourraient mener une vie privée et familiale normale avec leurs trois enfants mineurs en Serbie, leur pays d'origine, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans ce pays et ce alors même que les intéressés ont quitté le territoire français en application des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre ; que, dès lors, le préfet de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés du 22 mars 2011 n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est, par suite, pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé pour ce motif les décisions par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B...ainsi que les décisions subséquentes, et, d'autre part, lui a enjoint de leur délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02589
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-20;11ly02589 ?
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