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20/12/2012 | FRANCE | N°11LY01694

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11LY01694


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe European NT, dont le siège est situé 8 rue des Marchés à Sépeaux (89116), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL Groupe European NT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000932 du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2

004 au 31 mars 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe s...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe European NT, dont le siège est situé 8 rue des Marchés à Sépeaux (89116), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL Groupe European NT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000932 du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;

Elle soutient que :

- le chiffre d'affaires de sa billetterie doit être taxé au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du b bis) de l'article 279 du code général des impôts car son activité consiste en la production d'artistes avec un orchestre d'au moins trois musiciens dans tous types de musique dont ils sont les auteurs ; les clients sont libres d'écouter la musique ou de danser ; il y a un service de consommation facultatif ; ses spectacles, pour la réalisation desquels elle emploie des artistes, donnent lieu à interprétation artistique ; les consommations de sa clientèle sont principalement constituées d'eau et, dès lors, sont accessoires ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la société requérante ne peut bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279 du code général des impôts ; il résulte de ses déclarations de résultats correspondant aux années litigieuses que l'activité qu'elle exerce est une activité de bals et discothèque ; d'une part, elle ne saurait être assimilée à une activité de concerts quand bien même la musique serait exclusivement jouée par des musiciens présents dans la salle ; en outre, la société requérante ne détient pas la licence d'entrepreneur de spectacles visée à l'article 279 b bis a) du même code ; d'autre part, à supposer même que les bals puissent être assimilés à des spectacles de variétés, l'ensemble des recettes doit être soumis au taux de 19,6 % car les " spectateurs " ont la possibilité de se faire servir des consommations pendant le déroulement des séances ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 décembre 2011, présenté pour la SARL Groupe European NT ; elle persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que :

- l'administration n'établit pas que son activité est une activité de bals et de discothèque ;

- l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne détient pas une licence d'entrepreneur de spectacles ;

- elle confirme que plus de 85 % de son chiffre d'affaires correspond à de la vente d'eau ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que :

- la société requérante a indiqué dans ses déclarations de résultats des années visées dans le présent litige que l'activité qu'elle exerce est celle de bals et discothèque ;

- la société requérante ne justifie pas détenir une licence d'entrepreneur de spectacles ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté pour la SARL Groupe European NT, postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Groupe European NT a présenté le 18 mars 2009 une réclamation tendant à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, au lieu du taux normal, sur ses recettes de billetterie, en application de l'article 279 b bis) du code général des impôts ; qu'elle a joint à cette réclamation deux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, modèle CA 12, au titre des périodes du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 et du 1er avril 2004 au 31 mars 2006, annulant et remplaçant les précédentes déclarations qu'elle avait déposées ; que l'administration fiscale a rejeté cette demande le 31 août 2009 ainsi que, le 26 février 2010, la demande de réexamen présentée par la société requérante ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) / b bis) - Les spectacles suivants : / théâtres ; / théâtres de chansonniers ; / cirques ; / concerts ; / spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; / foires, salons, expositions autorisés ; / jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries / b bis a. 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ; / 2° les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-I de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ; / 3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article 87 bis de l'annexe III au même code : " Pour l'application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts, sont considérés comme concerts : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments, ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs " ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'administration établit qu'au titre de ses exercices clos en 2005 et 2006 la société requérante a déclaré, pour son imposition à l'impôt sur les sociétés, exercer une activité de " bals et discothèques " ; que la SARL Groupe European NT ne conteste pas sérieusement la nature de l'activité qu'elle a elle-même déclarée en se bornant à faire valoir que son activité consisterait en la production d'artistes interprétant les oeuvres dont ils sont l'auteur avec un orchestre et que durant ces spectacles ses clients seraient libres d'écouter la musique ou de danser ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de la société requérante peut être assimilée à une activité d'organisation de spectacles de variété ou de concerts au sens des dispositions précitées de l'article 279 b bis) du code général des impôts et de l'article 87 bis de l'annexe III à ce code ; qu'au surplus, la seule circonstance " qu'il n'y aurait qu'un service facultatif de consommations " ne permet pas d'établir que l'établissement de la société requérante est au nombre de ceux où il n'est pas d'usage de consommer ; qu'il n'est pas, par ailleurs, établi que la société requérante disposait pour la période litigieuse de la licence requise pour l'organisation de concerts qui est visée par ces mêmes dispositions ; que, par suite, l'activité exercée par la société requérante ne constitue pas une activité d'organisation de spectacles de variété ou de concerts au sens des dispositions de l'article 279 b bis) du code général des impôts ;

4. Considérant, en second lieu, que l'activité de la SARL Groupe European NT n'entre dans aucune autre catégorie des spectacles visés par les dispositions de l'article 279 b bis) du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas en droit de solliciter le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes de sa billetterie en application des dispositions de l'article 279 b bis) du code général des impôts ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Groupe European NT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Groupe European NT et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2012.

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N° 11LY01694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01694
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : RUTHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-20;11ly01694 ?
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