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13/12/2012 | FRANCE | N°12LY02231

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12LY02231


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 22 août 2012, présentés pour M. Jean-Jacques A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805285 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Savoie et de la société Paris Nord Assurance Services à lui verser la somme de 441 813,96 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 13 avril 2005, alors qu'il circulait sur la route dépar

tementale n° 14, à Poisy ;

2°) de condamner le département de la Haute-Savoie et...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 22 août 2012, présentés pour M. Jean-Jacques A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805285 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Savoie et de la société Paris Nord Assurance Services à lui verser la somme de 441 813,96 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 13 avril 2005, alors qu'il circulait sur la route départementale n° 14, à Poisy ;

2°) de condamner le département de la Haute-Savoie et la société Paris Nord Assurance Services à lui verser la somme de 442 703,96 euros ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie et de la société Paris Nord Assurance Services une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens ;

Il soutient que :

- la réalité de l'accident survenu le 13 avril 2005 est établie, de même que la circonstance qu'il a été provoqué par le blocage de la roue de sa bicyclette par un objet métallique ;

- dès lors, il incombe au département de démontrer l'absence de défaut d'entretien normal de la voie publique ; celui-ci n'a produit que tardivement un document faisant état du passage d'une patrouille la veille de l'accident ; si tel avait été le cas, la présence de l'objet métallique ayant causé l'accident aurait été constatée ; la présence sur la voie de cet objet, non signalé, représentait un danger ;

- il n'a commis aucune imprudence ;

- il est donc fondé à demander la condamnation du département et de son assureur à l'indemniser de l'ensemble des préjudices résultant de l'accident ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision de dispenser l'affaire d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Artusi, avocat de M. A ;

1. Considérant que le 13 avril 2005 vers 12 heures, M. A a fait une chute alors qu'il circulait à bicyclette sur la piste cyclable aménagée en bordure de la route départementale n° 14, au lieudit Ronzy, à Poisy (Haute-Savoie) ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Savoie et de son assureur, la société Paris Nord Assurance Services, à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cet accident ;

2. Considérant qu'il résulte du dossier, et notamment des éléments produits par M. A, que sa chute est survenue en raison de la présence sur la voie publique sur laquelle il circulait d'une pièce métallique, d'une longueur de 10 à 15 cm et d'une largeur de 3,5 à 4,5 cm, qui a bloqué la roue avant de sa bicyclette ; que selon le témoin de l'accident, il s'agirait de la patte de fixation d'un pot d'échappement de camion ; que, compte tenu de la configuration des lieux, et notamment de ce que la piste cyclable empruntée par l'intéressé est aménagée en bordure immédiate d'une route départementale, la présence d'un tel objet sur cette piste est au nombre des obstacles que les usagers peuvent normalement s'attendre à rencontrer ; que, dès lors, l'accident n'est pas imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dépens, comprenant la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée, doivent être laissés à sa charge, et que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques A. Il en sera adressé copie au département de la Haute-Savoie, à la société Paris Nord Assurances Services et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2012.

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N° 12LY02231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02231
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : GIRARD MADOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-13;12ly02231 ?
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