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13/12/2012 | FRANCE | N°12LY01269

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12LY01269


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 mai 2012 et régularisée le 25 mai 2012, présentée pour Mme , épouse , domiciliée 45, rue du Clos Fleuri à Passy (74190) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103917, du 23 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 30 septembre 2010 par laquelle il a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux, ainsi que la décision du 19 mai 2011 rejetant son recours grac

ieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 mai 2012 et régularisée le 25 mai 2012, présentée pour Mme , épouse , domiciliée 45, rue du Clos Fleuri à Passy (74190) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103917, du 23 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 30 septembre 2010 par laquelle il a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux, ainsi que la décision du 19 mai 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de faire droit à sa demande de regroupement familial, sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision du préfet de la Haute-Savoie rejetant sa demande de regroupement familial n'est pas suffisamment motivée ; que, par ailleurs, elle remplit les conditions de ressources définies par les dispositions du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 411-4 du même code que le préfet de la Haute-Savoie a méconnues en rejetant sa demande de regroupement familial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 29 juin 2012 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

1. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées visent les articles L. 411-5, R. 411-4 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Haute-Savoie s'est appuyé pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme ; que, par suite, ces décisions sont suffisamment motivées, conformément aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...)- cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) " ;

4. Considérant que Mme , ressortissante marocaine, soutient que ses revenus mensuels moyens au cours de l'année 2009 étaient de 1 377 euros ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa déclaration de revenus, qu'elle percevait en réalité la somme de 1 039 euros ; que, par suite, ses ressources mensuelles moyennes au cours des douze derniers mois ayant précédé sa demande de regroupement familial étaient inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période, augmentée d'un dixième pour une famille de quatre personnes ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, a fait une exacte application des dispositions du 1° de l'article L. 411-5 et de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si, à la suite de son licenciement, Mme soutient avoir retrouvé un emploi à compter du mois de février 2011 lui procurant alors un salaire mensuel de 1 400 euros majoré d'une somme de 400 euros correspondant aux travaux d'aide ménagère qu'elle effectuait en plus de son emploi habituel, cette circonstance, postérieure à la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial, est sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'à la date du rejet de son recours gracieux, le 19 mai 2011, si Mme était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion, cette circonstance, à supposer même qu'elle ait été portée à la connaissance du préfet de la Haute-Savoie avant le 19 mai 2011, et alors même que ledit contrat a été renouvelé pour un an à compter du 8 juin 2011, n'était pas susceptible de permettre de la regarder comme justifiant de ressources stables au sens du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en violation des dispositions du 1° de l'article L. 411-5 et de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , épouse , et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2012,

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N° 12LY01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01269
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-13;12ly01269 ?
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