Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 120009 du 5 mars 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bromont-Lamothe à lui payer une somme de 59 535,68 euros, indexée sur l'indice BT 01 entre le troisième trimestre 2009 et le jour du parfait paiement ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal ou de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bromont-Lamothe une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- cette ordonnance a été rendue en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- il était fait référence dans sa demande devant le tribunal administratif au rapport d'expertise ;
- les textes sur lesquels la demande était fondée étaient cités ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2012, présenté pour la commune de Bromont Lamothe, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune n'est pas établie ;
- la demande est muette sur les textes applicables ;
- aucun fondement juridique n'est évoqué alors que la demande pourrait reposer sur plusieurs fondements ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour la Selarl Geoval, dont le siège social est 3 rue Chateaubriand à Chamalières (63407), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- rien ne permet de connaître le fondement sur lequel sa responsabilité est recherchée ;
- en cas d'annulation de l'ordonnance il devrait être sursis à statuer en attendant de connaître les suites de l'instance devant le juge judiciaire ;
- le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable ;
- les travaux qui lui ont été confiés sont sans lien avec les coulées de boue dont M. A se plaint ;
- la preuve de sa responsabilité n'est pas rapportée, ni d'ailleurs celle d'un préjudice ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2012, présenté pour le GIE Sycomore, dont le siège social est 62 avenue Edouard Michelin à Clermont-Ferrand (63000), qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à sa mise hors de cause, et, encore plus subsidiairement, à ce que sa responsabilité soit partagée avec la commune de Bromont-Lamothe, la Selarl Geoval et la Sarl Dauphin TP, à ce que ces personnes soient condamnées à le garantir des sommes mises à sa charge et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de tout succombant le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- tant la demande devant le Tribunal que la requête ne comportent aucun motif de droit ;
- aucun moyen n'y est articulé ;
- il n'y pas eu méconnaissance par le Tribunal de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la seule référence au rapport d'expertise ne permet pas de connaître le fondement juridique de la demande ;
- les conclusions articulées à son encontre sont sans fondement ;
- le rapport d'expertise n'est pas contradictoire ;
- aucun dommage de travaux publics n'est démontré ;
- les conclusions indemnitaires sont disproportionnées ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande en outre que l'indemnité initialement réclamée soit mise à la charge solidaire de la commune de Bromont-Lamothe, de la Selarl Geoval et du GIE Sycomore, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient en outre que :
- des moyens de fait et de droit étaient invoqués et qu'il recherchait la responsabilité de la commune sur le fondement des dommages de travaux publics ;
- il y avait une référence expresse au rapport d'expertise figurant en pièce jointe ;
- la responsabilité est engagée, même sans faute ;
- une indemnité de 59 535,68 euros lui est due ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour la commune de Bromont-Lamothe, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment, demandant en outre, à titre subsidiaire, à être garantie de toute condamnation par la Selarl Geoval et le GIE Sycomore ;
Elle soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif était irrecevable ;
- l'étang n'a jamais été curé ;
- il n'y a pas de préjudice ;
- sa responsabilité n'est pas engagée, le dommage étant consécutif à l'intensité de l'orage et au choix des cultures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rymer, avocat de la Selarl Geoval ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
2. Considérant que devant le tribunal administratif, M. A a indiqué, en se référant explicitement au rapport d'expertise joint à sa demande, que la commune de Bromont-Lamothe était responsable au titre des articles 1382 et 1383 du code civil, du préjudice résultant pour lui de l'afflux de boue, consécutif à de fortes pluies, que son étang avait subi en 2006 en raison de travaux de défrichement réalisés dans le cadre d'opérations de remembrement sur des terres situées en amont de sa propriété ; que sa demande était donc suffisamment motivée au sens de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, dès lors, en la rejetant comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, après avoir relevé que l'intéressé ne s'était fondé sur aucune disposition du code de justice administrative et s'était borné à faire référence au rapport d'expertise " de manière imprécise et sans s'en approprier les motifs " pour juger que sa demande était " dépourvue de toute précision quant à son fondement juridique ", le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité ; que, par suite, M. A, dont la requête devant la Cour est suffisamment motivée, est fondé à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Bromont-Lamothe, de la Selarl Geoval et du GIE Sycomore le paiement à M. A d'une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Bromont-Lamothe, par la Selarl Geoval et par le GIE Sycomore ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 mars 2012 est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La commune de Bromont-Lamothe, la Selarl Geoval et le GIE Sycomore verseront solidairement à M. A la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bromont-Lamothe, de la Selarl Geoval et du GIE Sycomore tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à la commune de Bromont-Lamothe, à la Selarl Geoval et au GIE Sycomore.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2012.
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N° 12LY00810