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13/12/2012 | FRANCE | N°12LY00093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12LY00093


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour Mme Aissatou A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104292 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 avril 2011 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionn

es ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour Mme Aissatou A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104292 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 avril 2011 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône oppose un refus à sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est également contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'elle méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui fait obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; qu'elle est également contraire aux dispositions de la directive 2008/115/CE en ce qu'elle limite à un mois le délai de départ volontaire qui lui est imparti ; que la décision qui désigne le pays à destination duquel elle sera reconduite est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu l'ordonnance du 24 août 2012 fixant au 28 septembre 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A, qui séjourne en France en qualité d'étudiante depuis 2007, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 avril 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 5 avril 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire de Mme A, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante guinéenne entrée en France le 13 septembre 2007 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant ", s'est inscrite en première année de licence " portail science et vie de la terre " au titre de l'année universitaire 2007-2008, au terme de laquelle elle a été ajournée avec une moyenne de 5,20/20 ; qu'elle n'a pas non plus validé sa première année de premier cycle d'études médicales à laquelle elle s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2008-2009 ; qu'elle a de nouveau été ajournée à l'issue de l'année universitaire 2009-2010, au cours de laquelle elle était inscrite en première année de licence de biologie, sciences de la terre, chimie ; que l'intéressée fait valoir que sa mère était alors atteinte d'une grave maladie ; que toutefois, alors qu'elle n'avait obtenu aucun diplôme après trois années d'études en France, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le renouvellement de sa carte de séjour d'étudiant pour l'année universitaire 2010-2011, comme il l'a fait par la décision en litige, du 5 avril 2011 ; que si Mme A, inscrite en 1ère année de préparation du brevet de technicien supérieur de professions immobilières en 2010-2011, a validé cette année d'études, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, reste sans incidence sur sa légalité ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant que Mme A, de nationalité guinéenne, née le 1er mai 1989, est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " le 13 septembre 2007 ; qu'elle soutient que ses attaches familiales et personnelles se situent en France où elle résidait, à la date de la décision en litige, depuis trois ans et demi et où vivent également ses deux frères et qu'elle justifie d'une bonne intégration scolaire et professionnelle en France, pays dans lequel elle poursuit ses études et où elle est titulaire d'un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée ; que, toutefois, Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside toujours son père ; que selon trois certificats médicaux qu'elle produit, des 24 novembre 2011, 28 novembre 2011 et 2 décembre 2011, au demeurant postérieurs à la décision en litige, Mme A souffre d'une drépanocytose sévère et d'une leucopénie, pathologies qui nécessitent un suivi régulier en milieu hospitalier ainsi que la prise d'antalgiques ; que toutefois, dans les circosntances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour à l'encontre de la décision par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 susvisée, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 : " Départ volontaire 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ;

9. Considérant que si Mme A invoque ses attaches en France et son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire d'un mois pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision désignant le pays de destination ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aissatou A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2012.

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N° 12LY00093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00093
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction administrative. Contentieux de l'aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-13;12ly00093 ?
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