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29/11/2012 | FRANCE | N°12LY00877

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12LY00877


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 avril 2012, présentée pour Mme , domiciliée chez M. , ...;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107519 du Tribunal administratif de Lyon, du 29 février 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal,

de lui délivrer une carte de séjour temporaire valant autorisation de travailler dans le délai d'un...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 avril 2012, présentée pour Mme , domiciliée chez M. , ...;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107519 du Tribunal administratif de Lyon, du 29 février 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valant autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le double fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Rhône n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que la même décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 8 novembre 2012, produites pour Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Matari, avocat de Mme ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions de la décision litigieuse que Mme , de nationalité comorienne, s'est adressée, le 20 mai 2011, aux services de la préfecture du Rhône pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour sans préciser le fondement juridique de cette demande mais en faisant état de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de son concubinage avec un ressortissant français et de sa volonté de fonder une famille avec ce dernier ; que le préfet du Rhône a examiné la demande de délivrance de titre de séjour au regard des dispositions du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise dans son arrêté de refus de séjour, lequel énonce ainsi les considérations de droit qui le fonde et est, par suite, régulièrement motivé en droit ; que, par ailleurs, le préfet du Rhône mentionne en particulier, dans cet arrêté, que Mme n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment, son enfant majeur né d'une précédente relation, ses parents, ses frères et ses soeurs et où sont ancrées l'essentiel de ses attaches sociales et culturelles, qu'elle " ne justifie pas de ses conditions d'existence en France " et qu'ainsi, elle " ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire national " ; qu'ainsi, le préfet du Rhône a suffisamment motivé en fait son refus de délivrance du titre de séjour prévu au paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme fait valoir que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui précède qu'elle n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce dernier fondement ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que Mme , née le 31 décembre 1977, fait valoir qu'elle est entrée en France en 1999, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis 2007, qu'en raison de son infertilité, le seul moyen pour son couple de concevoir un enfant est de recourir à la fécondation in vitro, procédure très coûteuse, et que l'octroi d'un titre de séjour permettrait la prise en charge par l'assurance maladie de cette procédure médicale ; que, toutefois, si, par les pièces versées au dossier, notamment les pièces médicales, les relevés de prestations remboursées par l'assurance maladie et les factures d'électricité, elle justifie de sa présence en France à partir de 2007, les autres pièces qu'elle a produites, à savoir les bons d'expédition de marchandises aux Comores datés des 14 janvier 2000, 21 mars 2002, 14 mai 2003 et 28 janvier 2004 et la facture datée du 5 mai 2006, sont dénuées de force probante quant à son séjour habituel en France entre 1999 et 2006 ; que, par ailleurs, les attestations de proches produites par la requérante ne peuvent pas être regardées comme constituant des justificatifs probants et suffisants de sa présence continue sur le territoire français depuis 1999 ; qu'il ressort des autres pièces du dossier que Mme a toujours été en situation irrégulière ; que si Mme justifie d'une adresse commune avec son concubin à compter de mars 2007, ce couple ne pouvait pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines puisque Mme n'était pas autorisée à séjourner sur le territoire français ; qu'en mettant les autorités françaises devant le fait accompli de sa présence en France, Mme n'a acquis aucun droit au séjour ; que, par ailleurs, le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'a pas pour objet d'assurer à l'étranger séjournant en France des soins médicaux gratuits et que, dès lors, la circonstance qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " serait de nature à ouvrir droit à Mme à la prise en charge par l'assurance maladie d'une procédure de fécondation in vitro n'est pas susceptible de justifier la délivrance à cette dernière d'un tel titre de séjour ; qu'enfin, il ressort des autres pièces du dossier que Mme a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où elle a des attaches familiales ; que, dans ces conditions, la décision refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme ne remplissait pas les conditions du paragraphe 7 de cet article ; que le préfet du Rhône a donc pu régulièrement rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme sur ce fondement sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ; que, d'autre part, Mme n'a présenté aucune demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de la saisine par le préfet, pour avis, de la commission du titre de séjour, prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 précité, s'agissant de l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans, est inopérant et doit être écarté ;

7. Considérant que, comme il a été dit plus haut, Mme n'établit sa présence habituelle en France qu'à partir de l'année 2007 ; qu'il s'ensuit que Mme ne démontre pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 8 août 2011 ; que, par suite, en décidant que Mme " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 8 août 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 8 août 2011 par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à Mme de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Seillet, président assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012,

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N° 12LY00877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00877
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-29;12ly00877 ?
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