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29/11/2012 | FRANCE | N°12LY00821

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12LY00821


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 mars 2012 et régularisée le 3 avril 2012, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107542, du 28 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 24 novembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Xhejlane A, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite, lui a fait injonction de délivrer

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 mars 2012 et régularisée le 3 avril 2012, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107542, du 28 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 24 novembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Xhejlane A, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite, lui a fait injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour à l'intéressée et a mis à sa charge la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A n'est pas entachée d'incompétence ; qu'elle n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que cette décision est également conforme aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision par laquelle il a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français est régulièrement motivée au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ; que cette décision d'éloignement n'est contraire ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 31 mai 2012, présenté pour Mme Xhejlane A, domiciliée ... qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la défense de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante kosovare née le 6 juin 1989, est entrée irrégulièrement en France le 17 novembre 2009, où elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés, par décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 3 juillet 2010, elle a épousé un compatriote né en 1976, arrivé en France à l'âge de trente ans, en 2006, et titulaire d'une carte de résident valable du 17 novembre 2008 au 16 novembre 2018, en qualité de conjoint de ressortissante française ; que le 20 décembre 2010, le couple a donné naissance en France à un enfant ; que, par décision du 15 mars 2011, le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial déposée au profit de Mme A par son époux, motif pris de l'insuffisance de ressources du demandeur ; que, le 22 septembre 2011, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusée par décision du préfet du Rhône du 24 novembre 2011 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette dernière décision pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A n'était présente sur le territoire français que depuis deux ans et mariée depuis seize mois ; que ses seules attaches en France étaient constituées de son enfant, en bas âge, et de son conjoint, de même nationalité qu'elle, arrivé sur le territoire français à l'âge de trente ans, auquel le droit au séjour en France avait été accordé en qualité de conjoint de ressortissante française, qualité qu'il ne possédait plus, et qui ne justifiait pas, par les pièces produites au dossier, de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son foyer, alors que Mme A avait conservé de fortes attaches familiales au Kosovo, où résidaient toujours, en particulier, ses parents ainsi que son frère et ses trois soeurs ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du 24 novembre 2011, par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, cette décision ;

3. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que cette décision a été signée par Mme Michèle Denis, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d'une délégation permanente de signature du préfet du Rhône, par arrêté du 26 septembre 2011, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, aux fins de signer tous les actes administratifs établis par sa direction hormis certaines exceptions parmi lesquelles ne figuraient pas les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte des circonstances de fait exposées ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet du Rhône comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

8. Considérant que la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, qui ne fait pas obligation, par elle-même, à l'intéressée, de quitter le territoire français, n'emporte pas séparation de son enfant de l'un ou l'autre de ses parents ; que, par suite, cette décision n'a pas, en tout état de cause, méconnu l'intérêt supérieur du jeune enfant de Mme A ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

10. Considérant que Mme A, qui, du fait de son statut d'épouse d'un étranger titulaire d'une carte de résident valable depuis le 17 novembre 2008, entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;

12. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité kosovare, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 24 novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 24 novembre 2011, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

13. Considérant, d'autre part, que Mme A, ne peut pas utilement se prévaloir directement de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 novembre 2011 dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; que, par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs des dispositions sus rappelées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, l'arrêté en litige vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme A fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour, permettant ainsi de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ;

15. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

16. Considérant, enfin, que dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce que Mme A, son époux et leur enfant, tous trois de nationalité kosovare d'après les passeports des époux, poursuivent leur vie familiale au Kosovo, la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de sa fille, protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 24 novembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Xhejlane A, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite, lui a fait injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour à l'intéressée et a mis à sa charge la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

20. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Sabatier, avocat de Mme A, au titre des frais exposés par cette dernière en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1107542, du 28 février 2012, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône devant la Cour, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Xhejlane A, au préfet du Rhône et au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Seillet, président assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012,

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N° 12LY00821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00821
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-29;12ly00821 ?
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