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29/11/2012 | FRANCE | N°12LY00495

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12LY00495


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2012, présentée pour la société Louis Geneste et fils, dont le siège est au 30 rue Gutenberg à Clermont-Ferrand (63100) ;

La société Louis Geneste et fils demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001811 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles soit condamné à lui verser la somme de 33 189, 94 euros assortie des intérêts au taux contractuel majo

ré de sept points à compter du 17 mai 2010, et l'a condamnée à verser audit syndic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2012, présentée pour la société Louis Geneste et fils, dont le siège est au 30 rue Gutenberg à Clermont-Ferrand (63100) ;

La société Louis Geneste et fils demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001811 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles soit condamné à lui verser la somme de 33 189, 94 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré de sept points à compter du 17 mai 2010, et l'a condamnée à verser audit syndicat mixte une somme de 1 677,59 euros ;

2°) de condamner le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles à lui payer une somme de 30 522,43 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 17 mai 2010 ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal elle n'est à l'origine d'aucune modification des surfaces d'enduits du marché de travaux de gros oeuvre qui lui a été dévolu dans le cadre de la réhabilitation du 2ème corps de ferme du manoir de Veygoux ; qu'en effet la surface d'enduits non réalisée qui concernent uniquement les façades et nullement le mur de clôture, résulte d'une erreur de métré imputable au maître d'oeuvre qui l'avait évalué à 854,110 m2, alors qu'elle a pour sa part réalisé la totalité des enduits qui représentaient en réalité 635 m2 ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal il n'y avait pas lieu de lui appliquer 100 jours de pénalités de retard dès lors que devaient être pris en compte les congés payés et les intempéries, objets de stipulations contractuelles, ainsi que des travaux supplémentaires et des difficultés rencontrées en cours de chantier ; que le syndicat mixte ne revendique et ne démontre aucun préjudice consécutif au prétendu retard au titre duquel ont été appliquées les pénalités ; qu'elles sont excessives ; que le refus de règlement de sommes en raison de la non remise des actes de sous-traitance n'est pas davantage justifié dès lors qu'elle justifie avoir directement réalisé les travaux initialement confiés à des sous-traitants comme ces derniers en attestent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 avril 2012 présenté par le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Louis Geneste et fils à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le syndicat soutient que les attestations produites par les entreprises sous-traitantes qui ont été payées directement, ne sont nullement probantes du bien fondé de la demande de la requérante dans la mesure où elles y indiquent au contraire qu'elles ont exécuté les travaux prévus aux marchés de sous-traitance, même si elles font état de prestations complémentaires non précisées réalisées par l'entreprise Geneste ; qu'aucun avenant n'a été signé en ce sens ; que, s'agissant des pénalités de retard, et contrairement aux stipulations de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), la société requérante ne justifie pas, d'une part avoir déclaré à la caisse des intempéries, des heures ou jours durant lesquels les travaux ont été rendus impossibles du fait des intempéries, ni d'autre part, que de tels arrêts du chantier auraient été acceptés par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre lors de réunions de chantier ; que c'est conformément à l'article 3-7-2 du CCAP que les prestations d'enduits non effectuées ont donné lieu à déduction sur le prix du marché ;

Vu le mémoire enregistré le 5 novembre 2012 produit pour le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 9 novembre 2012, produite pour le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 12 novembre 2012, produite pour la société Louis Geneste et fils ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 12 novembre 2012, produite pour le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 19 novembre 2012, produite pour la société Louis Geneste et fils ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 :

- le rapport de M. Dursapt,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles a conclu le 18 décembre 2007 avec la société Louis Geneste et fils, un marché de travaux pour la réalisation du lot n° 1 " gros oeuvre aménagement extérieur " dans le cadre de la 3ème phase de l'opération de réhabilitation du 2ème corps de ferme du manoir de Veygoux ; que la société Louis Geneste et fils a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le syndicat à lui payer une somme de 33 189,34 euros en règlement du solde de ce marché ; que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande et fait droit, pour une somme de 1 677,59 euros, aux conclusions reconventionnelles du syndicat mixte ;

Sur les différents chefs de réclamation de la société requérante :

Sur les prestations d'enduit et de couronnement d'un muret,

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'acte d'engagement signé les 4 octobre et 18 décembre 2007 : " Les travaux du lot seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " (...) / Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguïtés de toutes sortes pouvant apparaître dans la décomposition du prix des travaux traités à prix forfaitaires ne peuvent, en aucun cas, conduire à une modification du prix forfaitaire porté dans l'acte d'engagement, qui prime toutes les autres pièces comme indiqué ci-dessus. / Toute erreur qui pourrait être décelée à quelque moment que ce soit après la remise de l'acte d'engagement ne saurait conduire à une modification des prix forfaitaires portés à ce dernier. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3.7 de ce même CCAP : " Travaux modificatifs / (...) / 3.7.2 Travaux non réalisés / Ils seront déduits du marché de base en application des prix et quantités définis à la décomposition globale et forfaitaire (devis estimatif) et incorporés ou non dans les éventuels avenants selon le cas. En aucun cas, ils ne peuvent être générateurs d'indemnités. " ;

3. Considérant que si le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles fait valoir que les constatations du maître d'oeuvre font apparaître qu'ont été réalisés seulement 21 mètres linéaires de couronnement de murets et 635,11 m2 d'enduits de façade au lieu des 57,20 mètres linéaires et 854,11 m2 respectivement prévus, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment pas du procès-verbal de réception des travaux ni de la lettre du maître d'oeuvre du 24 mars 2010, que des parties de murets et de façades n'auraient pas reçu dans leur totalité le couronnement et l'enduit qui devaient leur être appliqués ; que, dans ces conditions, aucune déduction ne pouvait être opérée à ce titre sur le montant global et forfaitaire du marché en application des dispositions précitées de l'article 3.7.2 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'il suit de là que c'est à tort que le maître d'ouvrage a déduit du solde du marché une somme de 18 704,20 euros ;

Sur les pénalités de retard,

4. Considérant que le délai d'exécution du marché était fixé par l'article 4 du CCAP à " 12 mois compris 1 mois de préparation hors intempéries et congés payés " ; que la société Louis Geneste et fils conteste les pénalités qui lui ont été appliquées pour un montant de 7 622 euros correspondant à 100 jours de retard par rapport au délai d'exécution de son marché ; qu'il est constant que ce retard a été en réalité de 153 jours comme l'a relevé le Tribunal ; que si la société requérante invoque, d'abord, des intempéries et si elle produit en appel des relevés établis par Météo France, elle ne justifie pas d'arrêts de chantier qui auraient été déclarés par elle à la caisse des intempéries et acceptés par le maître d'ouvrage dans les conditions de l'article 4.2 du CCAP traitant des intempéries ; qu'en se bornant, ensuite, à procéder à un prorata entre le montant du marché initial et celui d'un avenant, d'ailleurs non produit, elle n'établit pas que la nature des travaux supplémentaires qui lui ont été commandés, et qui ne sont pas précisés, aurait justifié un dépassement du délai d'exécution ; que si elle invoque enfin une suspension du délai d'exécution pour 31 jours résultant des congés payés ainsi que des difficultés rencontrées pour la conduite de son chantier, elle ne justifie pas par les pièces produites que pour ces seuls motifs le retard de 153 jours devrait être ramené en dessous des 100 jours retenus par le maître d'ouvrage ;

Sur les travaux confiés initialement aux sous-traitants,

5. Considérant que la société Louis Geneste et fils soutient que la retenue sur son décompte de sommes pour un montant de 5 873,82 euros que le maître d'ouvrage estime devoir encore aux sous-traitants, est injustifiée dès lors qu'elle a effectué elle-même les prestations correspondantes comme en témoignent les sous-traitants concernés ; que, toutefois, les décomptes et attestations établis par ces derniers, y compris ceux produits en appel ne précisent pas la nature et l'importance des prestations qui auraient été effectuées à leur place par la société Louis Geneste et fils alors que celle-ci ne justifie pas davantage de l'existence d'avenants ou même d'un accord du maître d'ouvrage modifiant la répartition initiale des travaux ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions relatives à ce poste par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Sur le solde du marché,

6. Considérant que le jugement attaqué a condamné la société Louis Geneste et fils à payer au syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles la somme de 1 677,59 euros au titre du solde du marché ; que compte-tenu de la réfaction de 18 704,20 euros opérée à tort, comme il est dit au paragraphe 3, par le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles, il y a lieu d'arrêter ce solde à la somme de 17 026,59 euros, en faveur de la société Louis Geneste et fils ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Louis Geneste et fils est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamnée et a rejeté ses conclusions à hauteur de la somme précitée de 17 026,59 euros TTC ;

Sur les intérêts :

8. Considérant, en, premier lieu, qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours (...) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.431. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable : " Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. / Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. / (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général signé par le maître de l'ouvrage a été notifié à la société Louis Geneste et fils par courrier daté du 6 avril 2010 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que celle-ci avait préalablement adressé au maître d'oeuvre le projet de décompte final dans les conditions prévues par les articles 13. 31 et 13.32 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché ; que le délai global de paiement qui, à défaut d'indication d'un délai plus bref dans le marché, était de 45 jours, n'a donc commencé à courir que le 6 avril 2010, date à laquelle le maître d'ouvrage a arrêté et notifié le décompte général ; que, par suite, les intérêts moratoires sur le solde impayé du marché sont dus à compter du 22 mai 2010, jour suivant la date d'expiration de ce délai global de paiement ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 février 2002 susvisé dans sa rédaction applicable : " (...) II. - Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points./ A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points./ (...) " ;

11. Considérant que les pièces du marché dont était titulaire la société Louis Geneste et fils ne mentionnent pas le taux des intérêts moratoires qui pourraient être dus par le maître d'ouvrage ; que dès lors, ce taux doit être fixé, en application des dispositions précitées, au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Louis Geneste et fils ;

14. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société Louis Geneste et fils, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001811 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : Le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles est condamné à payer à la société Louis Geneste et fils une somme de 17 026,59 euros TTC.

Article 3 : La somme indiquée à l'article précédent portera intérêt au bénéfice de la société Louis Geneste et fils, à compter du 22 mai 2010, au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

Article 4 : Le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles versera à la société Louis Geneste et fils la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Louis Geneste et fils, au syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.

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N° 12LY00495

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00495
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP MICHEL - ARSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-29;12ly00495 ?
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