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29/11/2012 | FRANCE | N°12LY00169

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12LY00169


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. Mamadou Alpha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105252 du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Savoie du 6 octobre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans ce

tte attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. Mamadou Alpha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105252 du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Savoie du 6 octobre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, né en 2008 de son union avec une ressortissante française et d'un enfant né en 2011, dont la mère, de nationalité sénégalaise, vit régulièrement en France ; que s'il n'a pu entretenir de relations avec son premier enfant, à l'égard duquel il dispose d'un droit de visite, c'est parce que la mère de celui-ci s'y est opposée ; que sa vie familiale avec sa concubine, étudiante en France, ne peut se dérouler en dehors du territoire français ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 10 février 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Besson, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. (...) " ;

2. Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, a épousé une ressortissante française à Dakar le 28 mars 2008, est entré en France en juillet 2008 et a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, dont le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement par décision du 26 avril 2010 ; qu'ainsi, le 6 octobre 2011, date de la décision en litige, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

4. Considérant que M. A est entré en France en 2008 en vue de rejoindre son épouse, de nationalité française, avec laquelle il a eu un enfant, né le 24 décembre 2008 ; que, toutefois, les époux se sont séparés et que, dans le cadre de la procédure de divorce engagée, une ordonnance de non conciliation est intervenue le 28 septembre 2011 ; que, de la relation de M. A avec une ressortissante sénégalaise séjournant en France sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant " est né un enfant, le 9 juillet 2011 ; que l'intéressé ne justifie d'aucune relation avec son enfant de nationalité française ; que, s'il se prévaut de l'opposition de son épouse à la possibilité pour lui de rester en relation avec cet enfant et de lui apporter une aide financière, il ne l'établit pas ; qu'il ne justifie pas davantage d'une relation stable avec la mère de son second enfant, ni de relations avec celui-ci ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants ; qu'ainsi, elle n'est pas intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou Alpha A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.

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N° 12LY00169


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP BESSAULT MADJERI BESSON SAINT ANDRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00169
Numéro NOR : CETATEXT000026705978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-29;12ly00169 ?
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