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29/11/2012 | FRANCE | N°12LY00022

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12LY00022


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour Mme Madeleine A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806295 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision et à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de chiffrer ses préjudices ;

2°) de faire droit aux conclusion

s ci-dessus analysées de sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour Mme Madeleine A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806295 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision et à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de chiffrer ses préjudices ;

2°) de faire droit aux conclusions ci-dessus analysées de sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'ONIAM aux dépens ;

Elle soutient que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, la feuille de température, sauf à considérer qu'elle serait inexacte en ce qui concerne la mention relative à une poche de sang devant être transfusée, est suffisante pour considérer comme établie la preuve d'une transfusion sanguine effectuée le 14 décembre 1967 ; que, dans son rapport, le docteur Janot avait indiqué que l'origine transfusionnelle de la contamination est au moins deux fois plus probable que l'origine nosocomiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction de la provision sollicitée par la requérante à la somme de 2 590 euros ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Lyon le 12 février 2003, et la Cour le 6 mars 2007 ont rejeté les demandes de Mme A au motif que la matérialité des transfusions alléguées n'était pas établie ; que l'expert a refusé de reconnaître une force probante suffisante à la feuille de température liée à l'hospitalisation de Mme A en 1967 à l'hôpital Édouard Herriot pour le traitement d'un fibrome utérin ; que Mme A ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la matérialité de la transfusion de produits sanguins dont elle fait état ; que dans l'hypothèse où la Cour admettrait que la preuve d'une transfusion doit être regardée comme apportée, il y a lieu de constater que l'imputabilité de sa contamination par le virus de l'hépatite C n'est pas établie avec certitude ; qu'à titre subsidiaire, l'état de santé hépatique de Mme A n'est pas consolidé ; que le montant de la provision qui pourrait lui être accordée ne devra pas excéder la somme de 2 590 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2012, présenté pour les Hospices civils de Lyon, qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que la Cour a déjà jugé que devait être écartée l'origine nosocomiale de la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C ; que, seule est désormais recherchée la responsabilité de l'ONIAM qui est substitué à l'établissement français du sang depuis le 1er juin 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'ONIAM ne saurait lui opposer l'autorité de la chose jugée dès lors que dans son arrêt du 13 février 2007 la Cour a rejeté les conclusions qu'elle avait dirigées contre l'établissement français du sang en tant qu'elles étaient irrecevables parce que nouvelles en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Freychet, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, née en 1935, hospitalisée à l'hôpital Edouard Herriot, qui dépend des Hospices civils de Lyon, du 4 au 30 décembre 1967 pour le traitement d'un fibrome utérin, a subi une intervention chirurgicale le 14 décembre 1967 ; qu'un bilan sérologique réalisé en décembre 1998, confirmé le 4 janvier 1999, a mis en évidence une sérologie positive au virus de l'hépatite C (VHC) ; que Mme A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) lui verse la somme de 10 000 euros à titre de provision et à ce qu'une expertise soit ordonnée à l'effet d'évaluer les préjudices qui sont la conséquence de sa contamination par le VHC, qu'elle impute à l'intervention chirurgicale du 14 décembre 1967 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur./ Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ; que la présomption légale instituée par cette disposition ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;

Considérant que Mme A, qui affirme avoir fait l'objet d'une transfusion sanguine lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 14 décembre 1967, soutient que la preuve de cette transfusion résulte notamment de la feuille de température issue des éléments disponibles de son dossier médical ; que, toutefois, bien que cette feuille comporte, sur une même ligne, les mentions " sang " et " 0,500 ", l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif estime que ce document ne peut à lui seul établir l'existence d'une transfusion sanguine dès lors que les éléments du dossier médical de la patiente font apparaître que le geste médical qui a été pratiqué n'apporte pas d'élément laissant penser à une chirurgie hémorragique ou une complication hémorragique ; que, dès lors, Mme A ne démontre pas l'existence d'une transfusion sanguine susceptible d'être à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors de sa prise en charge à l'hôpital Edouard Herriot en décembre 1967 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.

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N° 12LY00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00022
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CLAPOT et LETTAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-29;12ly00022 ?
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