Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour M. Xavier A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004930 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 mai 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 111,85 euros, ensemble la décision du 11 octobre 2010 du président du conseil général de la Loire rejetant son recours contre cette décision et, d'autre part, de la décision du 12 juillet 2010 de la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de cet indu et qu'elle prévoit que la somme de 55,92 euros restée à sa charge devra être remboursée par retenues mensuelles sur ses prestations ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Il soutient :
- que la décision du 21 mai 2010 et la décision rejetant son recours contre cette décision sont illégales dès lors qu'elles n'ont pas précisé les modalités de calcul de son allocation de revenu de solidarité active ;
- que la décision rejetant partiellement sa demande de remise de l'indu de revenu de solidarité active est entachée d'illégalité car elle ne prend pas en compte sa situation de précarité financière ;
- que le prélèvement qui a été opéré d'office sur l'allocation qu'il percevait méconnaît les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 7 mai 2012 au département de la Loire ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2011, présenté pour le département de la Loire, représenté par le président du conseil général, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que M. A n'est pas fondé à contester la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié un trop-perçu de revenu de solidarité active en se bornant à faire valoir que cette décision n'exposerait pas de façon suffisamment détaillée le calcul de ses droits à cette allocation dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une telle obligation ;
- que le requérant n'apporte pas d'élément justifiant de sa situation financière et démontrant qu'il ne serait pas à même de supporter la charge de la somme de 55,92 euros ;
- que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de remise partielle du 12 juillet 2010 est conforme aux dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dont l'alinéa 3 prévoit que le remboursement de l'indu s'opère par retenues sur les montants à échoir ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon (section administrative d'appel) du 20 janvier 2012 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
1. Considérant que le 21 mai 2010, la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne a notifié à M. A un indu de revenu de solidarité active de 111,85 euros ; que le 12 juillet 2010, ladite caisse lui a accordé une remise partielle de cette dette et prévu que la somme de 55,92 euros laissée à sa charge serait remboursée par retenues mensuelles sur ses prestations ; que le 11 octobre 2010, le président du conseil général de la Loire a rejeté son recours préalable ; que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-13 du même code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er janvier 2010, M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009, était inscrit comme demandeur d'emploi et exerçait une activité salariée à raison de 4 heures par semaine, pour laquelle il a perçu une rémunération mensuelle de 140 euros ; qu'eu égard à ses ressources, l'intéressé s'est vu attribuer une allocation d'un montant mensuel de 404,88 euros pour les mois de mars et avril 2010 ; que, toutefois, il a été ultérieurement constaté que M. A avait exercé une activité salariée complémentaire entre le 1er mars et le 30 avril 2010, lui permettant d'augmenter ses revenus ; qu'après le réexamen de ses droits au titre de ces deux mois pour tenir compte de cette rémunération, il est apparu que ceux-ci s'élevaient au total à 697,91 euros, au lieu de 809,76 euros, et qu'il en résultait un trop-perçu de 111,85 euros ; que la décision du président du conseil général du 11 octobre 2010 rejetant le recours de M. A contre la décision du 21 mai 2010 expose les bases de calcul qui viennent d'être indiquées, justifiant le trop perçu litigieux ; que, dès lors, cette décision est suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. /Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif./ Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. (...) / /La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;
5. Considérant que M. A soutient qu'il est dans un état de précarité tel qu'il n'est pas en mesure d'assumer la charge du paiement de l'indu de revenu de solidarité active qui s'élève, après remise partielle, à 55,92 euros ; que, toutefois, en faisant état des échéances mensuelles de remboursement d'un prêt immobilier et d'un prêt relatif à l'acquisition d'un véhicule, il n'établit pas que sa situation ferait obstacle à ce qu'il puisse assumer le paiement de cette somme ;
6. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, selon lesquelles la réclamation a un effet suspensif, et l'indu s'impute sur les sommes à échoir, la caisse d'allocations familiales a, en l'espèce, recouvré l'indu en l'imputant non sur les prestations à échoir, mais sur les prestations dues à M. A au titre du mois de juillet 2010 ; que cette circonstance reste toutefois, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé du trop-perçu et sur le droit de l'intéressé à une remise de sa dette ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier A et au département de la Loire.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.
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N° 11LY03049