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29/11/2012 | FRANCE | N°11LY02875

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 29 novembre 2012, 11LY02875


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2001, présentée pour M. Maurice A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001506 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme totale de 87 767,28 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident médical non fautif résultant de sa prise en charge au centre

hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour le traitement d'une lombo...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2001, présentée pour M. Maurice A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001506 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme totale de 87 767,28 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident médical non fautif résultant de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour le traitement d'une lombosciatique résistante, en 2004 ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a accepté le 1er juillet 2009 les deux offres indemnitaires proposées par l'office pour un montant total de 44 814,28 euros ;

- le fait d'avoir saisi le Tribunal n'a pu le priver de tout recours amiable à l'encontre de l'office, d'autant qu'il n'avait saisi le Tribunal le 27 octobre 2008 que d'une requête en référé ;

- le centre hospitalier a méconnu son devoir d'information préalable ;

- il y a un lien de causalité entre l'acte médical dont il a fait l'objet et le dommage dont il a été victime ;

- le geste opératoire a aggravé et précipité l'évolution de la pathologie dont il souffrait ;

- l'aléa thérapeutique est le seul facteur révélateur des conséquences corporelles pour la victime ;

- le risque de fibrose, évalué à 5 %, démontre l'anormalité du préjudice ;

- les conséquences sont anormales pour lui puisqu'il a été mis à la retraite d'office avec impossibilité de reclassement à l'âge de 52 ans ;

- son incapacité temporaire totale a duré deux ans et trois mois, ses conditions d'existence ayant été totalement bouleversées, le préjudice devant être évalué à 27 000 euros ;

- les souffrances endurées doivent être évaluées à 9 000 euros ;

- son manque à gagner est de 4 194,11 euros ;

- il a perdu 7 573,17 euros au titre des gains futurs et son préjudice au titre de l'incidence professionnelle est de 10 000 euros ;

- s'agissant de son incapacité permanente partielle, une somme de 30 000 euros lui est due ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2012, présenté pour l'ONIAM qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- aucune règle n'impose de formuler une offre transactionnelle unique ;

- M. A a refusé l'offre de l'office ;

- il ne peut pas demander à bénéficier des offres faites par l'office alors qu'il les a contestées ;

- l'offre faite par l'office ne vaut pas reconnaissance de son obligation de prendre en charge l'indemnisation ;

- les préjudices sont surtout liés à l'évolution de l'état antérieur sans rapport direct avec la fibrose ;

- il n'y a pas de lien direct de causalité ;

- la fibrose n'est pas une conséquence anormale au regard de la pathologie initiale ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'ONIAM à lui payer une somme de 28 986,28 euros ;

Il soutient en outre qu'il a signé l'offre transactionnelle portant sur ses préjudices d'ordre patrimonial, de telle sorte que l'ONIAM doit être condamné à lui verser la somme de 28 986,28 euros prévue pas le protocole transactionnel qui a été ainsi conclu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dauphin, avocat de M. A ;

1. Considérant que le 30 avril 2004, M. A, qui souffrait d'une lombosciatalgie de topographie S1 droite, résistante aux traitements médicaux, a été opéré au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; que la persistance de douleurs lombaires et radiculaires au niveau de la fesse, de la cuisse et du mollet droits a justifié une nouvelle intervention le 1er octobre 2004 ; que l'intéressé a continué à souffrir d'une lombalgie associée à une sciatique ; que ces souffrances ont perduré malgré les différents traitements administrés ; qu'en raison de son état de santé, M. A, qui exerçait la profession de menuisier dans la fonction publique territoriale, a été mis en retraite anticipée à compter du 7 avril 2007 ; que saisie par M. A, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d'Auvergne a désigné un expert dont le rapport a été remis le 11 juin 2007 et, par un avis rendu le 11 septembre 2007, a proposé à l'ONIAM de réparer les préjudices subis par l'intéressé ; que le 17 janvier 2008, l'office a adressé une offre transactionnelle d'indemnisation partielle définitive à M. A, portant sur une somme de 15 828 euros, correspondant aux troubles dans ses conditions d'existence et aux souffrances endurées ; que jugeant cette offre insuffisante, M. A a demandé, le 20 octobre 2008, au juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de condamner l'office au versement d'indemnités provisionnelles de 13 800 euros et 8 700 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ; que le 24 octobre 2008, l'office a adressé à M. A une offre transactionnelle définitive de 28 986,28 euros concernant les préjudices liés aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent ; que le 23 décembre 2008, M. A a renvoyé à l'office le protocole d'indemnisation transactionnelle du 24 octobre 2008 accepté et signé ; que le 29 décembre suivant, l'office jugeant son offre caduque du fait de l'action en référé provision engagée par M. A, a refusé le paiement de la somme de 28 986,28 euros prévue par ce protocole ; que par une ordonnance du 23 février 2009, le juge des référés a rejeté la demande de provision de M. A ; que le 1er juillet 2009, celui-ci a confirmé qu'il acceptait les offres d'indemnisation faites par l'office ; que l'office, par un courrier du 8 juillet 2009, confirmé le 24 juillet suivant, a de nouveau refusé de s'engager dans la voie d'un règlement amiable ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation de l'office à lui verser une indemnité de 87 767,28 euros en réparation de l'accident médical non fautif dont il soutient avoir été victime au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal a rejeté sa demande et, dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, conclut, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'office à lui payer une indemnité transactionnelle de 28 986,28 euros ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. A fondées sur les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. (...) " ;

3. Considérant que M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à obtenir réparation de ses préjudices par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, la faute qu'auraient commise les services hospitaliers en ne l'informant pas préalablement des risques de complications que comportaient pour lui les interventions auxquelles il s'est soumis ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les complications dont souffre M. A consistent en des douleurs persistantes en lien avec une sciatalgie provoquée par une fibrose périradiculaire post opératoire ; que ces complications ne sont pas hors de proportion avec sa pathologie et les suites habituelles d'une intervention pour ce type d'affection alors que, d'une part, M. A souffrait déjà de lombalgies épisodiques anciennes, résistant aux traitements, évoluant depuis plusieurs années vers une lomboradiculalgie et que, d'autre part, les fibroses périradiculaires post opératoires sont, selon l'expert désigné par la CRCI, un événement indésirable d'une fréquence de 5 % en moyenne après chirurgie d'exérèse d'une hernie discale lombaire et sont difficilement évitables ; qu'elles ne peuvent donc être regardées comme des conséquences anormales au regard de son état initial et de l'évolution prévisible de celui-ci ;

5. Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander réparation au titre de la solidarité nationale des préjudices résultant pour lui des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent ainsi que des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances endurées du fait de la fibrose post opératoire dont il a été victime à la suite des interventions pratiquées au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

Sur le droit de M. A à une indemnité transactionnelle :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable: " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de cette consolidation. L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-20 du même code : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite " ; que selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en vertu de l'article 2049 de ce code, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ;

7. Considérant que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que, pour la réparation des préjudices subis, l'ONIAM adresse à la victime des offres d'indemnisation séparées dont la seule acceptation suffit à conférer à chacune le caractère d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, en saisissant le 20 octobre 2008 le juge des référés du Tribunal administratif d'une demande de provision, M. A a entendu contester l'offre partielle de transaction définitive que lui avait faite l'office le 17 janvier précédent pour la réparation des troubles dans ses conditions d'existence et des souffrances endurées, il a également indiqué dans cette demande qu'il restait dans l'attente de l'offre indemnitaire concernant les autres chefs de préjudices, pour laquelle il réservait sa réponse, précisant qu'il pourrait accepter cette offre si elle lui paraissait satisfaisante ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

9. Considérant qu'en justifiant sa demande d'indemnité provisionnelle devant le juge des référés par le caractère insuffisant des indemnités de 13 800 euros et 8 700 euros proposées par l'ONIAM en réparation de son déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, M. A a entendu renoncer à cette offre, ce qui a fait obstacle à la naissance d'une transaction portant sur cette partie de son préjudice ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'office a estimé cette offre caduque ;

En ce qui concerne les préjudices d'ordre patrimonial :

10. Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait refusé le protocole d'indemnisation transactionnelle du 24 octobre 2008, signé par le directeur général de l'office, qui portait sur les préjudices liés aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent ; qu'un tel refus ne résulte pas, notamment, de la demande de provision qu'il a présentée en référé devant le tribunal administratif ; que, dès lors, l'offre de l'office correspondant à ce protocole n'était pas caduque ; que M. A, qui a accepté ce protocole en le signant et en le renvoyant à l'office le 23 décembre 2008, doit donc être regardé comme ayant conclu la transaction prévue à l'article L. 1142-17 précité du code de la santé publique, pour une somme de 28 986,28 euros ;

11. Considérant toutefois que, comme il a été dit aux points n° 4 et 5 ci-dessus, faute de présenter un caractère anormal, les complications dont M. A a été victime n'étaient pas au nombre de celles susceptibles de justifier la mise en oeuvre de la solidarité nationale ; qu'ainsi, la transaction conclue entre lui et l'ONIAM était dépourvue de cause ; qu'étant, pour ce motif, entachée de nullité, elle n'a pu faire naître d'obligations à la charge de l'office ; que, dès lors, M. A ne saurait en demander l'exécution ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ni de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. A tendant au bénéfice d'une indemnité transactionnelle, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Zupan et M. Seillet, présidents-assesseurs,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.

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N° 11LY02875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY02875
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DAUPHIN PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-29;11ly02875 ?
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