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29/11/2012 | FRANCE | N°11LY01769

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 29 novembre 2012, 11LY01769


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 juillet 2011 et 26 septembre 2011, présentés pour le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ;

Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901852 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser des sommes de 297 038 euros à M. A et 27 068 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain ainsi qu'une somme de 966 euros à cette dernière en application de l'article L. 376-1 du code de justice administrative ;

2°)

de rejeter la demande de M. A et les conclusions de la CPAM de l'Ain devant le ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 juillet 2011 et 26 septembre 2011, présentés pour le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ;

Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901852 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser des sommes de 297 038 euros à M. A et 27 068 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain ainsi qu'une somme de 966 euros à cette dernière en application de l'article L. 376-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A et les conclusions de la CPAM de l'Ain devant le Tribunal ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute d'être motivé ;

- l'infection, qui n'est pas qualifiée de nosocomiale par l'expert, est totalement étrangère aux soins prodigués au patient, étant endogène ;

- elle faisait obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de l'administration ;

- les premiers juges ne pouvaient s'affranchir de répondre au moyen ;

- il n'y a pas de lien de causalité direct et certain avec les interventions pratiquées au sein du centre hospitalier jusqu'en 1992, soit pas moins de 10 ans avant l'apparition de la complication infectieuse et son diagnostic ;

- plusieurs interventions ont eu lieu entre 1993 et 1998 à la clinique du Parc à Lyon et trois bilans infectieux ont été réalisés entre 1994 et 2001 qui n'ont mis en évidence aucune infection ;

- une infection n'a été diagnostiquée qu'en avril 2002 alors que deux nouvelles interventions avaient été réalisées à la clinique du Parc en août 2001 et mars 2002 ;

- l'infection a pour origine l'intervention de mars 2002 à la clinique du Parc ;

- une contre expertise était nécessaire ;

- la réparation accordée au titre des souffrances endurées est excessive ;

- le taux d'incapacité permanente partielle retenu est excessif ;

- le préjudice esthétique est de 3 sur une échelle de 7 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 16 décembre 2011 et 16 avril 2012, présentés pour la CPAM de l'Ain, qui conclut à ce que l'indemnité de 27 068 euros allouée en première instance soit portée à 206 091,98, euros, et à ce qu'une indemnité forfaitaire de 997 euros soit mise à la charge du centre hospitalier ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le centre hospitalier n'apportant pas la preuve d'une cause étrangère, sa responsabilité est engagée ;

- les sommes exposées à ce titre doivent lui être remboursées ;

Vu le courrier en date du 20 juin 2012 par lequel, sur le fondement des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative, M. A a été mis en demeure de produire ses observations ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2012, présenté pour M. Bernard A, domicilié ... qui conclut au rejet de la requête, à ce que soit écarté du dossier le rapport d'expertise amiable produit par le centre hospitalier, à ce que l'indemnité de 297 038 euros que le Tribunal lui a allouée soient portée à 583 245,77 euros et à la mise à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse des entiers dépens ainsi que d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'appel du centre hospitalier est irrecevable faute d'être parvenu avant l'expiration du délai d'appel le 16 juillet 2011, d'avoir été formé par un mémoire original, d'avoir comporté une copie du jugement attaqué et de comporter des moyens ;

- les moyens contenus dans le mémoire ampliatif sont irrecevables faute d'avoir été soulevés dans le mémoire original ;

- le rapport d'expertise amiable produit par le centre hospitalier méconnaît le secret professionnel ou médical ainsi que le droit à un procès loyal et équitable et il est partial ;

- le mémoire complémentaire, qui comporte des moyens non exposés dans la requête initiale, est irrecevable ;

- l'infection a été contractée dès l'opération d'ostéosynthèse d'octobre 1992 ;

- le germe contracté a été à l'origine d'infections chroniques ayant entraîné des descellements sceptiques à répétition ;

- à l'époque, les examens bactériologiques n'étaient pas fréquents ;

- les interventions de pose de prothèse sont très risquées ;

- le germe a un caractère hospitalier et son caractère endogène ou exogène est indifférent ;

- en l'absence d'infection préexistante, le germe n'est pas endogène ;

- il a droit aux sommes de 112 926,75 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 273 858,97 euros au titre du préjudice professionnel, 32 201 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence pendant la durée d'incapacité temporaire totale, 58 500 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 19 500 euros pour les souffrances endurées, 6 500 euros pour le préjudice esthétique, 6 500 euros pour le préjudice sexuel, 9 750 euros au titre du préjudice d'agrément, 50 725,20 euros pour l'aide d'une tierce personne, 11 306,05 euros pour les frais d'adaptation de son logement et de son véhicule, 4 696,42 euros au titre des frais de médecins de recours, de défense et d'expertise, 31,38 euros de frais de demande de dossiers médicaux ;

- Mme A a droit à 6 500 euros au titre de son préjudice sexuel ;

- la CPAM ne peut faire valoir que sa créance de 65 317,58 euros ;

- la créance de la CPAM ne peut être imputée que sur les seuls postes pris en charge par la CPAM de l'Ain ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que :

- la requête est recevable ;

- il n'existe aucune exigence de produire la décision contestée ;

- les moyens sont recevables ;

- aucune violation du secret médical ne saurait lui être reprochée ;

- M. A ne saurait prétendre à une somme supérieure à 71 283,90 euros au titre de l'incapacité temporaire totale ;

- les sommes accordées au titre du préjudice professionnel, des troubles dans les conditions d'existence pendant la période d'incapacité temporaire totale, de l'incapacité permanente partielle et des préjudices personnels doivent être minorées ;

- il ne saurait être fait droit à ses demandes relatives au préjudice d'agrément, aux frais d'aménagement du véhicule et de médecin de recours ainsi qu'aux frais d'expertise ;

- la demande de la caisse n'est pas justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2012, présenté pour M. A, qui porte à 639 927,94 euros sa demande indemnitaire, et persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une chute survenue le 17 juillet 1992, M. A, né en 1949, a été admis au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse où a été diagnostiquée une fracture basi-cervicale du col du fémur droit pour laquelle a été pratiquée une ostéosynthèse par deux vis longues ; qu'il a de nouveau été hospitalisé à deux reprises dans cet établissement, en dernier lieu le 9 octobre 1992, pour la mise en place d'une prothèse de la hanche droite de type intermédiaire ; qu'à la suite de son descellement, cette prothèse a été remplacée par une prothèse totale implantée en mars 1993 à la clinique du Parc à Lyon ; que dans cette clinique M. A a subi de nouvelles interventions entre septembre 1993 et juin 1994, avant de reprendre son activité professionnelle pendant près de trois ans ; qu'il a de nouveau fait l'objet, à la clinique du Parc, de reprises chirurgicales à compter du mois de juin 1997 jusqu'à l'explantation totale de sa prothèse le 1er octobre 2002, consécutive à la détection en avril 2002 d'une complication infectieuse aigue par staphylocoque multi sensible ; que M. A a obtenu du Tribunal de grande instance de Lyon que soit ordonnée le 7 juillet 2005 une expertise judiciaire qui a retenu une probable infection chronique de la hanche droite vraisemblablement contractée dès les premières interventions du mois d'octobre 1992 au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, compliquée secondairement d'un sepsis aigu à staphylocoque aureus contracté dans une structure privée ; qu'en accord avec cette expertise, le Tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 10 mai 2011, estimé que M. A avait contracté au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse une infection primaire responsable, à hauteur de 65 %, des conséquences médico-légales, consolidées au 10 juin 2004, résultant pour lui de ses nombreuses hospitalisations et a condamné à ce titre le centre hospitalier à verser une indemnité de 297 038 euros à l'intéressé ainsi qu'une somme de 27 078 euros à la CPAM de l'Ain ; que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse relève appel de ce jugement, demandant sa mise hors de cause ; que M. A et la CPAM de l'Ain concluent à la majoration des indemnités allouées ;

Sur les fins de non recevoir opposées par M. A à la requête et aux moyens soulevés dans des mémoires postérieurs :

2. Considérant que la requête susvisée du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a été présentée par télécopie le 13 juillet 2011 et que l'original, accompagné du jugement attaqué, a été enregistré au greffe le 18 juillet suivant, soit dans le délai d'appel de deux mois, qui a couru à compter de la notification du jugement, soit le 17 mai 2011 ;

3. Considérant que la requête sommaire présentée par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse est motivée, même succinctement, en fait et en droit, et comporte également des conclusions ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences qu'imposent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'aucun des moyens développés par le centre hospitalier dans son mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2011, même en tenant compte des nouveaux arguments tirés de l'expertise amiable du Dr Tissot Guerraz du 12 septembre 2011, n'est constitutif d'une demande nouvelle irrecevable ;

5. Considérant, dès lors, que les fins de non recevoir opposées par M. A ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de M. A tendant à ce que soient écartés des débats le rapport d'expertise amiable du Dr Tissot Guerraz et le mémoire présenté par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse le 26 septembre 2011 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-4 du même code : " Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. " ;

7. Considérant que le juge administratif doit joindre au dossier les éléments d'information spontanément produits par une partie et statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire ; que, par suite, à supposer même que le rapport d'expertise établi à l'initiative de son assureur, que le centre hospitalier a produit le 26 septembre 2011, contienne des informations couvertes par le secret médical, les conclusions de M. A tendant à ce que cette production ainsi que le mémoire de l'hôpital du 26 septembre 2001, dont l'argumentation prend appui sur ce rapport, soient écartés du dossier, doivent être rejetées ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse :

8. Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ;

9. Considérant que si, à la suite de l'intervention d'octobre 1992 au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, M. A a souffert d'une pseudarthrose puis de descellements à répétition de la prothèse mise en place, il ne résulte pas de l'instruction que ces phénomènes ont pour origine certaine une infection chronique contractée dans cet établissement, alors que l'ostéoporose dont souffrait l'intéressé, aggravée d'une cirrhose éthylique sévère avec atteinte hépatique, l'exposait plus particulièrement, en tant que telle, au risque de descellement et que, par ailleurs, aucun des examens réalisés lors de cette hospitalisation ni même ultérieurement, malgré la suspicion d'un possible processus septique évoquée notamment en 2001, n'ont permis de mettre en évidence la présence d'un germe de nature nosocomiale ; qu'ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que l'infection chronique dont fait état l'expertise judiciaire aurait directement pour origine l'un des séjours effectués par M. A en 1992 au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné au paiement à M. A et à la CPAM de l'Ain de dommages intérêts et de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que les conclusions présentées par M. A et par la CPAM de l'Ain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2011 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, à M. Bernard A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Zupan et M. Seillet, présidents-assesseurs,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.

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N° 11LY01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY01769
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-29;11ly01769 ?
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