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29/11/2012 | FRANCE | N°09LY00388

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 29 novembre 2012, 09LY00388


Vu l'arrêt du 3 février 2011 par lequel la Cour, avant plus amplement dire droit sur les conclusions de M. et Mme A, tendant à la réformation du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier d'Aubenas à leur verser la somme de 63 092 euros en réparation des préjudices subis par leur fille Suzanne, en tant qu'il a procédé à une estimation insuffisante de ces préjudices, a décidé de procéder à une expertise ;

Vu l'ordonnance du 25 mars 2011, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R.

621-2 du code de justice administrative, désigné en qualité d'expert M...

Vu l'arrêt du 3 février 2011 par lequel la Cour, avant plus amplement dire droit sur les conclusions de M. et Mme A, tendant à la réformation du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier d'Aubenas à leur verser la somme de 63 092 euros en réparation des préjudices subis par leur fille Suzanne, en tant qu'il a procédé à une estimation insuffisante de ces préjudices, a décidé de procéder à une expertise ;

Vu l'ordonnance du 25 mars 2011, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, désigné en qualité d'expert M. le docteur Bertrand Gachot ;

Vu l'ordonnance du 25 mars 2011, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, désigné en qualité de sapiteur M. le docteur Jean-Claude Meslati ;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2011, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-12 du code de justice administrative, accordé à M. le docteur Bertrand Gachot et à M. le docteur Jean-Claude Meslati une allocation provisionnelle de 1 500 euros chacun ;

Vu, enregistré le 7 juin 2012, le rapport établi par l'expert désigné ;

Vu l'ordonnance du 11 juin 2012, par laquelle le président de la Cour a, en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 3 497,05 euros ;

Vu, enregistré le 9 juillet 2012, l'additif au rapport établi par l'expert désigné ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour le centre hospitalier d'Aubenas, qui conclut à ce que les préjudices des requérants imputables à la faute de l'établissement soient évalués par application d'un pourcentage de 75 % correspondant à la perte de chance et que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche soit prise en considération pour la moitié de la somme réclamée ;

Il soutient que, compte tenu des constatations de l'expert, les préjudices doivent être évalués ainsi : 22 500 euros au titre du préjudice personnel de Suzanne A, 7 500 euros au titre du préjudice personnel de chacun de ses parents, 500 euros au titre du préjudice personnel de chacun de ses frères et soeurs, 3 100,50 euros en réparation de la perte d'une chance pour M. A de percevoir des revenus professionnels, 2 365 euros au titre des frais d'hébergement, et 39 788 euros au tire des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ; le pourcentage de 75 % retenu par l'expert doit s'appliquer à ces montants ;

Vu l'ordonnance en date du 10 août 2012 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2012, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche produit l'attestation de son médecin conseil ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2012, présenté pour le centre hospitalier d'Aubenas, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 4 et 6 septembre 2012, présentés pour M. et Mme A, qui concluent :

1°) à la condamnation du centre hospitalier d'Aubenas à leur verser :

- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires de leur fille Suzanne, une rente annuelle de 15 480 euros du retour à son domicile jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, et une indemnité de 3 547,50 euros au titre des frais d'hébergement ;

- au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, une indemnité de 20 235 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, une indemnité de 15 000 euros pour les souffrances endurées, et une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;

- au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents : une indemnité de 20 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, à titre provisionnel, une indemnité de 11 250 euros en réparation du préjudice d'agrément et une indemnité de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- au titre de leurs préjudices personnels : une indemnité de 18 750 euros en réparation de leur préjudice moral, une indemnité de 2 241 euros en réparation du préjudice économique de M. A et une indemnité de 9 301,50 euros en réparation du préjudice économique de Mme A ;

- au titre du préjudice moral de chacun de leurs enfants mineurs, Louis, Joseph et Camille, une indemnité de 11 250 euros chacun ;

2°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Aubenas la somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à la condamnation du centre hospitalier d'Aubenas aux dépens ;

Ils soutiennent que le retard de transfert de Suzanne A vers le centre hospitalier universitaire de Lyon a fait perdre à cette dernière une chance de voir limitées ses séquelles de plus de 75 %, sans que les estimations des séquelles qu'auraient conservées leur enfant sans retard ne puissent être retenues, dès lors que les estimations retenues par l'expertise ne reposent que sur des spéculations et des hypothèses non vérifiables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que par l'arrêt susvisé du 3 février 2011 la Cour, avant plus amplement dire droit, a jugé que le transfert tardif dans le service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon de la jeune Suzanne A, alors âgée de 3 ans, et qui avait développé, depuis plusieurs jours lorsqu'elle avait été conduite, le 19 juillet 2002, au centre hospitalier d'Aubenas, une varicelle associée à un syndrome fébrile et à l'apparition de zones ecchymotiques sur le corps, était à l'origine d'une atteinte cutanée plus importante que si elle avait été transférée dès le 19 juillet dans l'après-midi, mais qu'un transfert plus précoce n'aurait pas empêché la survenue de la fasciite nécrosante déjà installée ; que par ce même arrêt, la Cour a également considéré que l'état du dossier ne lui permettait pas de se prononcer sur l'incidence précise de ce retard sur l'état de l'enfant Suzanne et sur l'ampleur de la chance qu'elle avait perdue d'échapper à ces séquelles du fait de son transfert avec un jour de retard, et a ordonné une expertise sur ces points ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Aubenas :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise ordonnée par la Cour, qu'en l'absence de retard de transfert de l'enfant Suzanne A du centre hospitalier d'Aubenas vers un service de réanimation en vue d'une prise en charge chirurgicale rapide, elle aurait néanmoins conservé de manière certaine, eu égard à l'infection présentée, des séquelles cutanées et qu'elle n'a donc été privée d'aucune chance d'échapper complètement aux séquelles de cette infection ; qu'il en résulte également que le retard de transfert de l'enfant, imputable au centre hospitalier d'Aubenas, lui a fait perdre une chance de voir réduites de moitié les périodes d'incapacité totale et partielle qu'elle a subies ainsi que la durée d'assistance quotidienne, pendant ces périodes, par une tierce personne, et de voir réduites les souffrances qu'elle a endurées, ainsi que ses préjudices esthétique et d'agrément ; qu'eu égard à la probabilité qu'avaient les atteintes cutanées déjà présentes lorsque la jeune Suzanne A a été transférée dans le service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, d'évoluer vers des séquelles telles que celles dont elle reste atteinte, même si elle avait été prise en charge à temps, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de la perte de chance d'échapper à l'aggravation des séquelles de l'infection qu'elle a présentée à 50 % et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aubenas la réparation de cette fraction du dommage corporel ;

Sur le préjudice de Suzanne A et les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche :

3. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche exerce sur les réparations dues au titre du préjudice subi par Suzanne A les recours subrogatoires prévus aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et de la caisse, en application des dispositions de ces articles telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'évènements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

4. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche justifie, par l'état des débours à la date du 14 octobre 2008 qu'elle a produit, et par les attestations de son médecin conseil des 9 octobre 2008 et 17 août 2012, avoir pris en charge, au titre de dépenses d'hospitalisation, de frais médicaux et pharmaceutiques, de transport, de massage, d'appareillage et d'un acte de radiologie, les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de santé de la jeune Suzanne A, pour un montant de 79 576,35 euros ; que, compte tenu de l'étendue de la responsabilité du centre hospitalier d'Aubenas, il y a lieu d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, au titre des frais exposés jusqu'à la date du présent arrêt, une somme égale à 50 % de 79 576,35 euros, soit 39 788,17 euros ;

Quant aux frais liés au handicap :

5. Considérant que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise ordonnée par la Cour, que l'état de santé de Suzanne A a nécessité l'assistance d'une tierce personne non médicalisée, durant trois heures par jour, du 1er décembre 2002 au 9 mars 2003, puis du 29 mars au 29 juin 2003, et du 19 juillet 2003 au 1er janvier 2006, soit durant un total de 3 330 heures ; qu'il sera fait une juste appréciation du coût d'une telle assistance au domicile familial, assurée par les parents de l'enfant, par référence au salaire minimum moyen sur la période mentionnée, augmenté des charges sociales, et compte tenu des congés payés, en le fixant à la somme de 9 euros par tranche horaire ; que le poste de préjudice des frais liés au handicap doit être ainsi évalué à 29 970 euros, dont la réparation incombe au centre hospitalier d'Aubenas pour la fraction de 50 % correspondant à l'ampleur de la perte de chance de subir une aggravation du dommage, soit 14 985 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour, que la jeune Suzanne A a subi des périodes d'incapacité temporaire totale, durant ses hospitalisations à l'hôpital Edouard Herriot et au centre de réadaptation Romans Ferrari, du 19 juillet au 30 novembre 2002, du 10 au 28 mars 2003 puis du 30 juin au 18 juillet 2003, puis des périodes d'incapacité temporaire partielle, à hauteur de 30 %, du 1er décembre 2002 au 9 mars 2003, du 29 mars 2003 au 29 juin 2003, puis du 19 juillet 2003 au 1er janvier 2006 ; que ses souffrances physiques et morales ont été évaluées à au moins 5,5 sur une échelle de 7, son préjudice esthétique à 5 sur une même échelle et qu'elle subit un préjudice d'agrément ; qu'il sera fait une juste appréciation de ses préjudices d'ordre personnel, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ainsi que de ses souffrances physiques ou morales, de son préjudice esthétique et de son préjudice d'agrément, ne résultant pas de l'infection dont elle était atteinte, en les fixant globalement à la somme de 30 000 euros ; que, compte tenu de la fraction de 50 % retenue plus haut, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à lui allouer une somme de 15 000 euros à ce titre ;

8. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de déficit fonctionnel partiel permanent constaté par l'expert à la date de son examen, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation du centre hospitalier d'Aubenas à leur verser une allocation provisionnelle à ce titre ;

Sur les préjudices des parents et des frères et soeurs de Suzanne A :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les parents de Suzanne A ont exposé des frais d'hébergement lorsqu'ils se sont rendus auprès de leur enfant lorsqu'elle était hospitalisée dans les établissements mentionnés au point 7, éloignés de leur domicile, pour un montant, non contesté par le centre hospitalier d'Aubenas, de 4 730 euros ; que la perte de chance de subir une aggravation du dommage étant estimée à 50 %, il y a lieu d'accorder à M. et Mme A, au titre de leurs frais d'hébergement, la somme de 2 365 euros ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient qu'elle a subi une diminution de ses revenus, durant la période comprise entre les mois de septembre et décembre 2002, au cours de laquelle elle affirme avoir bénéficié d'un congé de maladie, les pièces produites par les requérants, et en particulier les bulletins de salaires de l'intéressée au cours de ladite période, ne faisant pas apparaître le bénéfice d'un tel congé, ne permettent pas d'établir un lien entre la faute de l'établissement hospitalier et les pertes de revenus alléguées ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas davantage des pièces produites par les requérants que M. A, dont il n'est pas démontré qu'il exerçait une activité professionnelle au cours de l'année 2002, avant l'admission de son enfant au centre hospitalier d'Aubenas, aurait, à raison de la faute de cet établissement, été privé d'une chance d'exercer une telle activité ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

12. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence des parents de Suzanne A, ne résultant pas de l'infection dont leur enfant était atteinte, en les fixant à la somme de 15 000 euros, et que, compte tenu de la fraction de 50 % retenue plus haut, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à allouer à chacun une somme de 7 500 euros à ce titre ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence des frères et de la soeur de Suzanne A en les fixant à la somme de 1 000 euros, et qu'il y a lieu également de condamner ledit centre hospitalier à verser la somme de 500 euros à chacun en réparation des troubles subis par les frères et la soeur de Suzanne A ;

Sur le total des indemnités dues par le centre hospitalier d'Aubenas :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Aubenas doit être condamné à verser à M. et Mme A les sommes de 14 985 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne, de 15 000 euros au titre des préjudices à caractère personnel de leur fille Suzanne, de 2 365 euros au titre des frais d'hébergement, de 15 000 euros au titre de leurs préjudices personnels et de 1 500 euros au titre des préjudices personnels de chacun des frères et soeurs de Suzanne ; qu'il s'ensuit que l'indemnité totale d'un montant de 63 092 euros que le centre hospitalier d'Aubenas a été condamné à payer à M. et Mme A par l'article 1er du jugement attaqué doit être ramenée à 48 850 euros ; qu'il résulte également de ce qui précède que l'indemnité, d'un montant de 55 703,44 euros, que le centre hospitalier a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche par l'article 2 dudit jugement doit être ramenée à la somme de 39 788,17 euros ;

Sur les dépens :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise, y compris celle ordonnée par l'arrêt susvisé, doivent être laissés à la charge du centre hospitalier d'Aubenas ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Aubenas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité totale que le centre hospitalier d'Aubenas a été condamné à payer à M. et Mme A par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2008 est ramenée à 48 850 euros.

Article 2 : L'indemnité que le centre hospitalier d'Aubenas a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2008 est ramenée à 39 788,17 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 497,05 euros sont mis à la charge du centre hospitalier d'Aubenas.

Article 5 : Les conclusions de M. et Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au centre hospitalier d'Aubenas et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche. Il en sera adressé copie à M. Bertrand Gachot, expert.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Zupan et M. Seillet, présidents-assesseurs,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.

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N° 09LY00388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY00388
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise.

Santé publique - Établissements publics de santé - Responsabilité des établissements de santé (voir Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL COUBRIS COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-29;09ly00388 ?
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