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08/11/2012 | FRANCE | N°12LY00999

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12LY00999


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. Frédéric A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902348 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Bon Courchevel à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de ski dont il a été victime le 22 janvier 2008 ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bon Courchevel le paie

ment d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. Frédéric A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902348 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Bon Courchevel à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de ski dont il a été victime le 22 janvier 2008 ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bon Courchevel le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Il soutient que :

- il s'est blessé sur une piste ouverte aux skieurs ;

- l'obstacle, constitué par une bouche d'égout, n'était ni visible ni signalé ;

- le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- un témoin atteste que la piste de slalom était ouverte ;

- la zone où se situait la plaque d'égout n'était pas délimitée ;

- la présence de cette plaque était imprévisible pour un skieur normalement prudent ;

- il n'évoluait pas en hors piste et la piste était damée et pouvait être empruntée par tout usager ;

- il a subi un grave préjudice corporel, professionnel et financier ainsi que des préjudices d'ordre personnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision par laquelle l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 09LY01605 du 16 octobre 2009, par laquelle le juge des référés de la Cour a ordonné une expertise, ensemble l'ordonnance du 24 septembre 2010 liquidant et taxant à la somme de 600 euros les frais et honoraires de l'expert ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que le 22 janvier 2008 vers 14 heures, M. A, né en 1969, qui pratiquait le surf des neiges à Courchevel, a été victime d'une chute alors qu'il descendait vers Courchevel 1550 ; qu'ayant conservé des séquelles de son accident, M. A a recherché devant le Tribunal administratif de Grenoble la responsabilité de la commune de Saint-Bon Courchevel pour carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'il fait appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que selon l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet, notamment, de prévenir par des précautions convenables les accidents et qu'il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir ;

3. Considérant qu'en admettant même que le secteur dans lequel est survenu l'accident, qui se trouvait en dehors des pistes balisées, était habituellement emprunté par les skieurs, il ne résulte pas de l'instruction que la plaque d'égout sur laquelle M. A allègue avoir chuté aurait constitué un obstacle d'une importance telle qu'il aurait justifié des mesures de signalisation ou de protection spéciales, alors qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que cette plaque aurait été particulièrement saillante sur la piste et que les mauvaises conditions météorologiques et la faible visibilité en résultant appelaient, de la part de l'intéressé, un surcroît de vigilance ; que, dès lors, le maire de Saint-Bon Courchevel n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

5. Considérant que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de 1'expertise ordonnée par le juge des référés et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

7. Considérant qu'aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie de ne pas laisser à la charge de M. A les frais d'expertise et la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui est la partie perdante dans la présente instance, bénéficie d'une somme au titre des frais exposés par lui à 1'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 février 2012 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la charge des frais d'expertise.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 600 euros sont laissés à la charge de M. A.

Article 4 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par M. A est laissée à sa charge.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A. Il en sera adressé copie à la commune de Saint-Bon Courchevel et à M. Hervé Arnould, expert.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2012.

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N° 12LY00999 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00999
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-03-01-02 Police administrative. Police générale. Sécurité publique. Police des lieux dangereux. Pistes de ski.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : AUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-08;12ly00999 ?
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