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08/11/2012 | FRANCE | N°12LY00742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12LY00742


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Denis A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002846 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à leur charge, correspondant à des rehaussements en base de 50 000 euros et de 20 000 euros au titre de 2006 et de 30 000 euros au titre de 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d

'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à leur charge correspon...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Denis A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002846 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à leur charge, correspondant à des rehaussements en base de 50 000 euros et de 20 000 euros au titre de 2006 et de 30 000 euros au titre de 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à leur charge correspondant à des rehaussements en base de 50 000 euros et de 20 000 euros au titre de 2006 et de 30 000 euros au titre de 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des frais et charges supportés du fait du paiement des sommes dont la décharge est demandée, dont le montant total sera indiqué ultérieurement ;

Ils soutiennent que :

- le jugement contesté n'a fait que reprendre la position de l'administration en jugeant que les rehaussements de base d'imposition contestés, d'un montant de 50 000 euros et de 20 000 euros au titre de 2006 et de 30 000 euros au titre de 2007, devaient être regardés comme des revenus distribués ;

- la somme de 50 000 euros inscrite au crédit du compte courant de M. A dans la SAS Transports A et la somme de 20 000 euros inscrite au crédit de son compte courant dans la SARL Transports A correspondent à des prêts dont M. A s'est porté garant solidaire du remboursement ; l'administration n'a pas établi la moindre relation entre l'inscription de ces sommes en compte courant et les retraits effectués ; à aucun moment une situation débitrice des compte courants n'a été relevée ;

- la somme de 30 000 euros, qui a été virée du compte bancaire de la SAS Transports A au crédit du compte de M. A à la Banque Postale, a servi au paiement d'une dette de carburant de cette société ; cette situation s'explique par le fait qu'en raison des difficultés économiques de la SAS Transports A, ses fournisseurs refusaient tout paiement direct par cette société, estimant qu'il était plus facile d'obtenir le règlement de leurs créances par son dirigeant personne physique plutôt que par une société qui devait, peu de temps après, être placée en liquidation judiciaire ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a appliqué une pénalité de 40 %, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, sur le rehaussement effectué au titre de 2007, au motif que ces agissements auraient été effectués de manière frauduleuse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable car elle se borne à reprendre littéralement l'argumentation présentée devant le Tribunal administratif de Dijon sans apporter de critique au jugement ; en tout état de cause, le tribunal administratif n'entache pas son jugement d'irrégularité en s'appropriant dans ses motifs l'argumentation de l'administration ;

- à titre subsidiaire, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les sommes inscrites aux comptes courants de M. A dans la société SAS transports A et la société SARL Transports A constituent des revenus distribués, nonobstant le fait que ses comptes courants ne se seraient pas trouvés en situation débitrice ; les reconnaissances de dettes établies sous seing privé dont se prévalent les requérants n'ont pas été enregistrées et, dès lors, sont dépourvues de date certaine et inopposables à l'administration fiscale ; les requérants ne justifient pas avoir procédé au remboursement des sommes litigieuses au cours de l'exercice en cause ;

- M. A n'apporte pas la preuve que la somme de 30 000 euros virée le 2 janvier 2007 du compte bancaire de la SAS Transports A sur son compte personnel a été utilisée en règlement d'une dette de gasoil de cette société ; les requérants n'ont pas produit de facture ; la comptabilité de cette société ne mentionne pas d'opération financière avec M. et Mme A ;

- l'application d'une majoration de 40 % au titre de 2006 est fondée car M. et Mme A ont déposé leur déclaration de revenus plus de trente jours après la réception d'une mise en demeure ; l'application d'une majoration de 40 % au rehaussement d'imposition effectué au titre de 2007 est fondée, car la mauvaise foi de l'intéressé est établie dès lors que M. A, associé et dirigeant de la SAS Transports A, a sciemment encaissé sur son compte personnel une somme provenant de cette société sans s'acquitter des obligations fiscales qui en découlent, alors qu'il ne pouvait ignorer le caractère imposable de cette somme constitutive d'un revenu distribué ;

- la requête de M. et Mme A n'étant pas fondée ils ne peuvent prétendre au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 22 juin 2012 fixant la clôture d'instruction au 13 juillet 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme Denis A ont fait l'objet de rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale au titre des années 2006 et 2007 ; qu'ils contestent leurs impositions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de 2006, de sommes d'un montant respectif en base de 50 000 euros et de 20 000 euros inscrites au compte courant d'associé de M. A dans les écritures des sociétés SAS Transports A et SARL Transports A et, au titre de 2007, de la somme de 30 000 euros inscrite au crédit du compte bancaire de M. A à la Banque Postale ; que, par jugement du 17 janvier 2012, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. et Mme A tendant à la décharge de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. et Mme A soutiennent que le jugement contesté ne fait que reprendre la position de l'administration en jugeant que les rehaussements de base d'imposition contestés doivent être regardés comme des revenus distribués ; que, toutefois, il ressort du jugement contesté que le tribunal administratif s'est fondé sur son analyse des données propres de l'espèce ; que, dès lors, si M et Mme A entendent soutenir que le jugement contesté, qui est suffisamment motivé, est entachée d'une irrégularité de forme, leur moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'année 2006 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une somme d'un montant de 20 000 euros a été portée le 26 janvier 2006 au crédit du compte courant de M. A dans les écritures de la SARL Transports A ni qu'une autre somme d'un montant de 50 000 euros a été créditée le 27 janvier 2006 sur son compte courant dans les écritures de la SAS Transports A ; que l'administration a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, selon la procédure de la taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, d'une part, que, si les requérants soutiennent que ces sommes proviennent de prêts, dont M. A se serait porté personnellement caution, qui auraient été consentis par des personnes non associées pour soutenir la trésorerie de ces entreprises, ils ne l'établissent pas par la seule production de contrats de prêt non enregistrés, dépourvus dès lors d'une date certaine, et ne justifient d'aucun remboursement au cours de l'exercice en cause ; que, d'autre part, en se bornant à faire valoir que l'administration n'a pas établi la moindre relation entre l'inscription desdites sommes en compte courant et les retraits effectués et qu'à aucun moment les comptes courants de M. A n'ont été débiteurs, les requérants n'établissent pas ne pas avoir eu la disposition des sommes litigieuses ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces sommes constituent des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne l'année 2007 :

6. Considérant qu'une somme de 30 000 euros a été virée du compte bancaire de la SAS Transports A à un compte bancaire personnel de M. A le 2 janvier 2007 ; que l'administration a considéré que cette somme avait été mise à la disposition de M. A, associé de cette société, et l'a imposée sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, selon la procédure de rectification contradictoire ;

7. Considérant que les requérants font valoir que cette somme correspondrait au remboursement d'une dette de carburant de la SAS Transports A dont ils se seraient eux mêmes acquittés le même jour ; que, toutefois, ils ne l'établissent pas en l'absence de production d'une copie du chèque qui aurait été fait en paiement de ce carburant et de la facture correspondante, alors que l'administration soutient, sans être contredite, que le montant de cette dépense n'a pas été comptabilisé par cette société ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à contester l'imposition de cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration fiscale a appliqué aux rappels d'impôts effectués au titre de 2006 une majoration de 40 %, sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts, au motif que la déclaration de revenus des requérants pour cette année a été déposée plus de trente jours après la réception d'une mise en demeure ; qu'elle a, d'autre part, appliqué une majoration de 40 % aux rappels d'impôts effectués au titre de 2007, sur le fondement de l'article 1729 du même code, pour manquement délibéré ; que les requérants ne contestent pas avoir déposé leur déclaration de revenus de 2006 plus de trente jours après la réception d'une mise en demeure ; qu'ils ne peuvent utilement contester l'application de la majoration effectuée au titre de 2007, pour manquement délibéré, en contestant le caractère " frauduleux " des agissements en cause ; qu'en tout état de cause, M. A ayant encaissé sur son compte bancaire personnel une somme provenant de la SAS Transports A sans en justifier, alors qu'il ne pouvait ignorer le caractère imposable de cette somme, n'est pas fondé à contester l'application de cette pénalité ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais et charges relatifs au paiement des impositions :

11. Considérant que, si M. et Mme A demandent le " remboursement de tous les frais et charges supportés du fait du paiement des sommes dont la décharge est demandée ", ils ne font état d'aucun litige né et actuel avec le comptable public concernant ces frais et charges dont au demeurant, ils ne précisent pas la nature ; que, dès lors, leurs conclusions sont en tout état de cause irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Denis A et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2012.

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N° 12LY00742

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00742
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDACT SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-08;12ly00742 ?
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