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07/11/2012 | FRANCE | N°12LY00934

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2012, 12LY00934


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. Pierre A, alors détenu au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906165 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2009 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours hiérarchique contre les sanctions disciplinaires d'avertissement et de 5 jours de cellule disciplinaire prises à son encontre par le directeur de la maison d'arrêt de

Villefranche-sur-Saône en date du 26 juin 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. Pierre A, alors détenu au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906165 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2009 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours hiérarchique contre les sanctions disciplinaires d'avertissement et de 5 jours de cellule disciplinaire prises à son encontre par le directeur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône en date du 26 juin 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur régional du 13 août 2009 en ce qu'elle a confirmé la sanction de 5 jours de cellule disciplinaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 196 euros au profit de son conseil qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la sanction infligée est intervenue en méconnaissance du principe général d'impartialité, le directeur de la maison d'arrêt et le directeur interrégional des services pénitentiaires ne pouvant être regardés comme des autorités impartiales ; que de même le principe général de respect des droits de la défense a été méconnu devant la commission de discipline par les refus de ses demandes d'investigations complémentaires et d'audition d'un témoin et par l'absence de réponse à ses observations ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2012, présenté par la garde des seaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'il n'y a pas de situation d'impartialité objective résultant des fonctions de directeur de la maison d'arrêt ou du directeur interrégional, pas plus que d'impartialité subjective susceptible de leur être imputée en l'espèce ; que les droits de la défense n'ont pas été méconnus dès lors qu'il n'y a aucune obligation de faire droit aux demandes du détenu traduit en discipline et qu'en l'espèce, des investigations complémentaires et l'audition d'un témoin n'étaient nullement nécessaires, les faits et circonstances étant suffisamment clairs ;

Vu la décision du 30 avril 2012, du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 13 août 2009, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. A contre une sanction de 5 jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 26 juin 2009 par le directeur de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de la procédure instituée par les articles D. 250 à D. 250-6 du code de procédure pénale alors applicables, le chef d'établissement ou son délégataire décide, sur la base du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête qui lui sont présentés, de l'opportunité de poursuivre le détenu auteur de faits susceptibles de constituer des manquements à la discipline ou de classer l'affaire sans suite, préside le cas échéant la commission de discipline de l'établissement, et prononce les sanctions disciplinaires ; que ces dispositions n'impliquent nullement, par elles-mêmes, que le chef d'établissement ou son délégataire se prononce, en tant que président de la commission de discipline, sur les sanctions disciplinaires à infliger, dans des conditions contraires au principe général du droit d'impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires ; qu'il en va de même du directeur interrégional statuant sur recours hiérarchique ; que, par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'auteur du signalement des faits ou le fonctionnaire ayant procédé à l'enquête auraient siégé à la commission de discipline, ni que le président de cette commission et le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon auraient en l'espèce fait preuve d'animosité ou de parti pris à l'égard de l'intéressé ; que le moyen tiré de la violation du principe d'impartialité doit dès lors être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du compte-rendu de la séance de la commission de discipline du 26 juin 2009 que l'intéressé était assisté par un conseil et que, contrairement à ce qu'il soutient, ses observations ont été entendues et notées puis examinées dans la motivation de la décision rendue ; que si ses demandes d'investigations supplémentaires et d'audition d'un témoin, en l'occurrence le surveillant pénitentiaire ayant signalé les faits poursuivis, n'ont pas été acceptées, l'utilité de ces mesures n'est toutefois pas établie dès lors que le rapport écrit du surveillant figurait au dossier et qu'aucun tiers n'avait été témoin de l'incident ; que le moyen tiré d'une violation des droits de la défense doit ainsi être également écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et à la garde des seaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 7 novembre 2012.

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N° 12LY00934

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00934
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-07;12ly00934 ?
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