La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2012 | FRANCE | N°11LY02818

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2012, 11LY02818


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour M. Jean-Marie D, domicilié ... ; M. D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000137 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance du 1er décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal a liquidé et taxé ses frais et honoraires d'expertise à la somme de 54 462,77 euros ;

2°) de liquider et taxer ces frais et honoraires à la somme de 231 194,70 euros TTC et de les mettre à la charge du syndicat

des eaux de la Semène ;

Il soutient que par référence aux barèmes des cours d...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour M. Jean-Marie D, domicilié ... ; M. D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000137 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance du 1er décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal a liquidé et taxé ses frais et honoraires d'expertise à la somme de 54 462,77 euros ;

2°) de liquider et taxer ces frais et honoraires à la somme de 231 194,70 euros TTC et de les mettre à la charge du syndicat des eaux de la Semène ;

Il soutient que par référence aux barèmes des cours d'appel de Lyon et de Grenoble, le montant de ses vacations horaires était justifié par les difficultés de sa mission et que c'est ainsi à tort que le Tribunal a confirmé la décision de son président le ramenant de 120 euros à 80 euros alors que ce dernier n'avait pas contesté ce montant de 120 euros lors de l'attribution des allocations provisionnelles ; que le nombre de vacations de l'expert et de son secrétariat ne devait pas davantage être réduit compte tenu de la durée de l'expertise pendant presque deux années, du nombre de réunions, du nombre de parties et de leurs dires auxquels il a répondu, ainsi que de l'attitude de la société Cegelec qui a rendu l'expertise difficile ; que s'agissant de la mission qualifiée par le président du Tribunal de maîtrise d'oeuvre qui serait étrangère à la mission d'expertise, elle résulte initialement de l'ordonnance du juge des référés le chargeant notamment de préconiser le cas échéant les travaux conservatoires destinés à assurer la continuité du service public de distribution d'eau potable et a, par la suite, été implicitement mais nécessairement étendue par l'acceptation par le président du Tribunal, des demandes d'allocations provisionnelles présentées au titre de ces travaux conservatoires pour l'exécution desquels, il a subi de fortes pressions de la part du syndicat qui lui avait d'ailleurs donné son accord pour qu'il fasse l'avance des coûts des travaux ; qu'il a été contraint de faire démonter tout le système pour trouver précisément les travaux à préconiser tout en envisageant parallèlement leur exécution pour éviter que la station ne soit mise à l'arrêt ; que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ces travaux étaient nécessaires pour la continuité du service public et ont effectivement mis fin aux dysfonctionnements ; que les sommes qu'il a avancées dans ce cadre sont bien des débours au sens de l'article R. 621-11 du code de justice administrative ; que le courrier de son conseil du 21 janvier 2010 demandant au syndicat des eaux de la Semène, comme l'y invitait l'ordonnance du président du Tribunal, à être rémunéré de sa mission de maitrise d'oeuvre et des frais engagés à ce titre n'a pas reçu de réponse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2012, présenté pour la S.A. EDF qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le jugement querellé n'est critiquable dans aucune de ses considérations ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour le syndicat des eaux de la Semène qui conclut à la confirmation du jugement ; il conteste que M. D a subi des pressions de sa part afin que des mesures soient prises en cours d'expertise pour éviter un arrêt de la station de pompage mais qu'au contraire c'est l'expert qui a pris l'initiative de consulter des entreprises pour la réalisation de travaux ne laissant d'autre choix au syndicat que de proposer de les régler puis d'exécuter les ordonnances d'allocations provisionnelles sous couvert desquelles les travaux ont été réglés ; il ajoute que si la station de pompage fonctionne désormais ce n'est pas dans les conditions techniques initiales du contrat conclu avec la société Cegelec ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Perre-Vignaud, représentant M. D et de Me Tournaire, représentant la SA EDF ;

1. Considérant que, par ordonnance en date du 22 mars 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné M. D en qualité d'expert, afin notamment de donner son avis sur la nature, l'étendue et les causes des dysfonctionnements affectant la station de pompage du réseau d'alimentation en eau potable exploitée par le syndicat des eaux de la Semène, de donner tous éléments utiles d'appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis et de préconiser, le cas échéant, les travaux conservatoires urgents destinés à assurer la continuité du service public de distribution d'eau potable ; que pour cette mission M. D a été autorisé à s'adjoindre MM. E et F, en qualité de sapiteurs ; que, par cinq ordonnances des 21 juin, 13 septembre 2006, 8 mars, 29 mai et 26 septembre 2007, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a accordé des allocations provisionnelles pour un montant total de 223 769,28 euros ; que, toutefois, par ordonnance du 1er décembre 2009 le président du Tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D à la somme de 54 462,77 euros, les a mis à la charge du syndicat des eaux de la Semène, et a ordonné le remboursement à ce dernier par M. D, d'un trop-perçu de 169 306,51 euros correspondant à la différence entre le montant des allocations provisionnelles perçues et celui de la taxation finale ; que saisi par M. D de conclusions tendant à la réformation de l'ordonnance de taxation et à ce que ses frais et honoraires soient liquidés et taxés à la somme globale de 231 194,70 euros, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête par jugement du 22 septembre 2011 ; que M. D relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. " ; qu'aux termes de l'article R. 621-12 du même code : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (...) peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours." ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué. (...) " ; que l'article R. 761-5 dispose : " Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant des honoraires doit être fixé en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ;

3. Considérant, en premier lieu, que comme indiqué ci-dessus, l'ordonnance de référé du 22 mars 2006 fixant la mission d'expertise confiée à M. D précisait clairement, d'une part, dans ses motifs, qu'il n'appartenait pas au juge des référés, d'autoriser le syndicat requérant à faire exécuter les travaux de remise en état estimés indispensables par l'expert ni à confier à ce dernier une mission de direction et de contrôle de ces travaux, d'autre part, dans son dispositif, que cet expert devait " préconiser ", le cas échéant, les travaux conservatoires urgents destinés à assurer la continuité du service public de distribution d'eau potable ; qu'ainsi, et alors même que M. D aurait subi de la part du maître de l'ouvrage ou des autorités locales des pressions pour faire exécuter les travaux de remise en état de la station, les ordonnances du président du Tribunal lui accordant les allocations provisionnelles qu'il avait demandées, n'ont pu avoir pour objet, ni même pour effet implicite, de lui confier également la maitrise d'oeuvre de la remise en fonctionnement de la station de pompage et le soin d'engager et rémunérer pour ce faire des entreprises ; que M D ne démontre pas que les démontages nécessaires aux seules investigations que lui-même et ses sapiteurs avaient à conduire impliquaient de telles prestations ; que, dès lors, si ces dernières ont pu être utiles pour le maître d'ouvrage, elles ne présentaient toutefois pas d'utilité dans le cadre de la mission d'expertise qui lui était confiée par le juge des référés ; que ces prestations ne pouvaient dès lors lui être payées, ni au titre de ses honoraires, ni au titre de ses frais et débours ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D produit en appel des barèmes de rémunération d'experts établis par des juridictions judiciaires, ces documents purement indicatifs ne sont pas par eux-mêmes, de nature à démontrer que le tarif horaire retenu par le jugement attaqué, tant pour ses propres études que pour les tâches de secrétariat, serait insuffisant au regard des difficultés de l'expertise et de la qualité du travail fourni à ce titre, alors au demeurant qu'il bénéficiait par ailleurs du concours de deux sapiteurs spécialisés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il avait justifié parfaitement du nombre de vacations d'études et de secrétariat consacrées à l'expertise, alors qu'il résulte de l'instruction que les états établis par ses soins ne permettent pas, comme l'a relevé le Tribunal, de distinguer avec précision les opérations effectuées par lui ou son secrétariat dans le cadre de sa mission, de celles qu'il a effectuées hors du champ de cette mission, M. D ne justifie pas davantage du bien fondé du nombre de vacations auquel il prétend ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie D, au garde des sceaux, ministre de la justice, au syndicat des eaux de la Semène, à la société Cegelec centre-est, à la société AGF IARD, à la compagnie AXA courtage, à M. Jean A, à la compagnie SMABTP, à la société EDF, à la société Auvicom, à M. Charles B, à la société Peme Gourdin et à la société Robifor SAS.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 7 novembre 2012.

''

''

''

''

2

N° 11LY02818

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02818
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts. Débours et frais divers.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PERRE-VIGNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-07;11ly02818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award