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25/10/2012 | FRANCE | N°11LY02355

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 25 octobre 2012, 11LY02355


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0903095 du 21 juin 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui payer les sommes de 158 658,88 euros correspondant aux indemnités qu'il a versées aux consorts A en réparation des préjudices consécutifs au décès de Mme A, le 2 juillet 2003, 2 700

euros correspondant aux frais d'expertise et 23 798,83 euros en applica...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0903095 du 21 juin 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui payer les sommes de 158 658,88 euros correspondant aux indemnités qu'il a versées aux consorts A en réparation des préjudices consécutifs au décès de Mme A, le 2 juillet 2003, 2 700 euros correspondant aux frais d'expertise et 23 798,83 euros en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, avec intérêts au taux légal ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a considéré que les arrachages d'un drain de dérivation du liquide céphalo-rachidien dont Mme A a été victime ne constituaient pas des fautes, mais de simples maladresses ; que la circonstance que la patiente était porteuse de multiples drains ne peut justifier ces deux incidents ;

- qu'il est établi par le second expert désigné par la CRCI que l'arrachage accidentel du drain est à l'origine des complications infectieuses ; qu'ainsi, le décès de Mme A est dû, dans une proportion de 60 %, aux infections nosocomiales qu'elle a contractées ;

- qu'il est fondé à solliciter, en application de l'article L. 1142-15 du code de santé publique, le remboursement de l'intégralité des sommes versées aux consorts A et des frais d'expertise et la condamnation des Hospices civils de Lyon à la majoration prévue à l'avant-dernier alinéa de cet article ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2012, présenté pour les Hospices civils de Lyon qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent :

- qu'après l'opération qu'elle a subie, Mme A était encombrée de multiples sondes et drains et que chaque manipulation de la patiente était donc particulièrement délicate ; que, dans ce contexte, le fait qu'un drain se soit détaché ne peut, en lui-même, être regardé comme le résultat d'un geste fautif ;

- qu'en admettant même que l'arrachage des drains puisse être regardé comme une maladresse fautive, le lien de causalité entre ces arrachages et l'abcès cérébral dont est décédée Mme A n'est pas établi ;

- que la chronologie des éléments cliniques permet d'établir que c'est l'abcès cérébral, et non pas l'arrachage accidentel des deux drains survenus 10 jours auparavant, qui a provoqué une contamination du liquide céphalo-rachidien à la fin du mois de mai 2003 ;

- que les affirmations du second expert de la CRCI ne sont appuyées sur aucun élément scientifique ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2012, présenté par la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A a été admise le 22 avril 2003 à l'hôpital neurologique, dépendant des Hospices civils de Lyon, en vue de l'exérèse d'un neurocytome, qui a été réalisée le 28 avril suivant ; que son état a connu une rapide dégradation, aboutissant à son décès, le 2 juillet 2003 ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes, saisie par la famille de Mme A, a diligenté deux expertises ; que par un avis du 8 novembre 2006, elle a estimé que des fautes dans la prise en charge de la patiente ont entraîné la survenue d'infections nosocomiales, regardées comme à l'origine de son décès dans une proportion de 60 %, son état antérieur y ayant contribué dans la proportion de 40 % ; que l'assureur des Hospices civils de Lyon a refusé de suivre cet avis ; qu'en conséquence, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a indemnisé les ayants-droit de Mme A de leurs préjudices pour un montant total de 158 658,88 euros ; que l'ONIAM fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser la somme précitée et celle de 2 700 euros correspondant aux frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 23 798,83 euros au titre de la majoration prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

2. Considérant, d'abord, que, lorsque des dommages imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins présentent un certain caractère de gravité, prévu au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et fixé par l'article D. 1142-1 à un taux d'incapacité permanente supérieur à 24 %, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) émet, en application du premier alinéa de l'article L. 1142-8, " un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable " ; que l'article L. 1142-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, précise que : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ;

3. Considérant, ensuite, que, si la CRCI estime que le dommage engage la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, il résulte de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique que l'assureur de la personne considérée comme responsable adresse à la victime, dans un délai de quatre mois, une offre d'indemnisation ; que l'article L. 1142-15 prévoit que, si l'assureur s'abstient de faire une offre ou si le responsable n'est pas assuré, l'ONIAM lui est substitué et que lorsqu'il a, à ce titre, versé une indemnité à la victime, l'office est subrogé dans les droits de celle-ci contre la personne responsable du dommage ou son assureur ; que l'ONIAM peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise et qu'en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ;

4. Considérant, enfin, que l'article L. 1142-17 du code de la santé publique dispose que, lorsque la CRCI " estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 ", l'ONIAM adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis et ajoute que si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un établissement de santé est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci ; qu'aux termes du septième alinéa de ce même article L. 1142-17 : " Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la réparation des dommages mentionnés à l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique relève de la solidarité nationale et incombe donc à l'ONIAM ; que, s'agissant des décès provoqués par des infections nosocomiales, qui entrent dans les prévisions de ce texte, l'ONIAM, ayant transigé avec les ayants droit de la victime, peut, en application de l'article L. 1142-17, exercer contre l'établissement une action subrogatoire en cas de faute établie, et notamment de manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été admise le 22 avril 2003 à l'hôpital neurologique, dépendant des Hospices civils de Lyon, en vue de l'exérèse d'un neurocytome, qui a été pratiquée le 28 avril suivant ; que l'état de la patiente, placée dans le service de soins intensifs, a connu une rapide dégradation aboutissant à son décès, le 2 juillet 2003 ;

7. Considérant que les deux premiers experts désignés par la CRCI de Rhône-Alpes indiquent qu'eu égard au fait que l'infection était localisée au niveau de la cicatrice, il est probable qu'une contamination a eu lieu dès cette première intervention et que la multiplication lente des bactéries a " probablement été favorisée par un long séjour en réanimation " ; qu'ils ajoutent que la présence d'un germe " streptophomonas maltophilia ", mise en évidence le 10 et le 13 juin 2003, est évocatrice " d'une méningite certainement nosocomiale " ; qu'ils estiment, toutefois, que le décès relève, à titre principal, d'un aléa thérapeutique, aucun élément du dossier ne permettant " d'incriminer de façon certaine une cause infectieuse ", qu'ils ne retiennent que comme facteur secondaire d'explication du dommage ;

8. Considérant qu'un second expert désigné par la commission attribue au contraire le décès à des infections nosocomiales ; qu'il relève à cet égard que le liquide céphalo-rachidien recueilli au niveau de la cicatrice est resté stérile jusqu'au 19 mai et que, si une infection urinaire décelée le 5 mai n'était pas de nature à compromettre l'état de la malade, il en va différemment des infections de type méningo-encéphaliques observées à partir des 20 et 21 mai, et qu'il relie à l'enlèvement accidentel, à deux reprises, les 19 et 21 mai 2003, des drains ventriculaires mis en place au niveau de la cavité d'exérèse ;

9. Considérant que la CRCI a estimé que le décès, résultant d'une infection nosocomiale, était imputable à des fautes engageant la responsabilité de l'établissement de santé, dans une proportion limitée à 60 %, compte tenu de l'état de santé de la patiente lors de sa prise en charge ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 5 ci-dessus que la réparation d'un tel dommage, relevant de la solidarité nationale, incombe à l'ONIAM ; que, quel qu'ait été le sens de l'avis de la CRCI, l'office ne peut exercer, contre les Hospices civils de Lyon, que l'action subrogatoire prévue par l'article L. 1142-17 du code de la santé publique ; qu'il lui appartient, dans le cadre de cette action, de justifier, d'une part, d'une faute établie, et notamment d'un manquement caractérisé de l'établissement de santé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le dommage ;

10. Considérant que, comme il a été indiqué aux paragraphes précédents, il résulte de l'instruction que Mme A a contracté des infections lors de son séjour à l'hôpital, à la suite de l'intervention du 28 avril 2003 ; qu'il est établi que, alors qu'elle séjournait dans le service de soins intensifs post opératoires, l'intéressée a été victime à deux reprises, les 19 et 21 mai 2003, de l'arrachage accidentel de la dérivation ventriculaire externe qui avait été mise en place ; que selon l'un des experts nommés par la CRCI, ces incidents révèlent que les soins infirmiers dispensés à la patiente ont été " négligents et même fautifs " et que les infections en sont " indiscutablement la conséquence " ; que, si l'enlèvement accidentel des drains ventriculaires, à deux reprises, lors des soins infirmiers, a constitué une faute dans le fonctionnement du service, il n'est pas établi que cette faute a été la cause directe et certaine de l'infection nosocomiale contractée par la patiente et qui a entraîné son décès ; que, dès lors, la responsabilité des Hospices civils de Lyon n'est pas engagée ;

11. Considérant, enfin, que, les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique n'étant pas applicables en l'espèce, l'ONIAM ne saurait, dès lors, et en tout état de cause, bénéficier ni du remboursement des frais d'expertise, ni de la majoration de 15 % de l'indemnité qu'elles prévoient ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux Hospices civils de Lyon et à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. Zupan et Seillet, présidents-assesseurs,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2012.

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N° 11LY02355 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY02355
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-25;11ly02355 ?
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